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Document 32015R0389
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/389 of 5 March 2015 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Règlement d'exécution (UE) 2015/389 de la Commission du 5 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Règlement d'exécution (UE) 2015/389 de la Commission du 5 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n ° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
JO L 65 du 10.3.2015, pp. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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10.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/389 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2015
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I de ce règlement. |
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(2) |
Afin de déterminer la teneur en huiles des produits des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39 de la nomenclature combinée, le point a) de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée prévoit l'application d'une méthode prévue dans une norme élaborée par l'Organisation internationale de normalisation (ISO 2908). |
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(3) |
La norme ISO 2908 a été supprimée en 2006 par l'Organisation internationale de normalisation et n'a pas été remplacée. De plus, le Comité européen de normalisation n'a pas défini de norme EN établissant une méthode équivalente à la méthode ISO 2908. Les laboratoires douaniers devraient donc être libres d'appliquer les méthodes de travail de leur choix pour déterminer la teneur en huiles des produits des sous-positions 2712 90 31 à 2712 90 39 de la nomenclature combinée. |
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(4) |
En outre, il convient d'indiquer clairement, au point a) de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée, que la teneur en huiles doit être déterminée en pourcentage en poids. |
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(5) |
Il y a donc lieu de modifier le point a) de la note complémentaire 4 du chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée en supprimant la référence à la norme internationale qui a été abrogée et en précisant l'unité de mesure dans laquelle la teneur en huiles doit être exprimée. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le point a) de la note complémentaire 4 est remplacé par le texte suivant:
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«a) |
une teneur en huiles égale ou supérieure à 3,5 % en poids, si leur viscosité à 100 °C est inférieure à 9 × 10– 6 m2 s– 1 d'après la méthode EN ISO 3104; ou» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 mars 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière