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Document 32015R0181
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/181 of 30 January 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2015/181 de la Commission du 30 janvier 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2015/181 de la Commission du 30 janvier 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 31 du 7.2.2015, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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7.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 31/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/181 DE LA COMMISSION
du 30 janvier 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un produit se présentant sous la forme d'une fine poudre blanc jaunâtre, conditionnée en sacs de 25 kg, obtenue à partir d'huile végétale hydrogénée avec adjonction de mono- et diglycérides d'une autre huile végétale. Les mono- et diglycérides d'une autre huile végétale ajoutés représentent 10 % en poids. Le produit est destiné à être utilisé comme émulsifiant dans l'industrie alimentaire. Le point de goutte est de 58 °C et la viscosité à 68 °C est inférieure à 1 Pa.s. |
3404 90 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 34 et par le libellé des codes NC 3404 et 3404 90 00 . Le classement dans la position 1516 est exclu, étant donné que d'autres ingrédients sont ajoutés (10 % de mono- et diglycérides d'acides gras). Le classement dans la position 1517 est également exclu, car le produit présente le caractère des cires, non couvert par le champ d'application de la position 1517 . Le produit est un produit organique obtenu par un procédé chimique qui présente le caractère des cires, n'est pas soluble dans l'eau (voir note 5 du chapitre 34) et remplit également les critères d'une cire artificielle [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3404 , en particulier le point A)]. Il convient donc de classer le produit sous le code NC 3404 90 00 en tant qu'autres cires artificielles et cires préparées. |