This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R1037
Commission Implementing Regulation (EU) No 1037/2014 of 25 September 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) n ° 1037/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) n ° 1037/2014 de la Commission du 25 septembre 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 287 du 1.10.2014, pp. 9–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
1.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/9 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1037/2014 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
|
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
|
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
|
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
|
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
|
Désignation des marchandises |
Classement (Code NC) |
Motivations |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
||
(*1) Voir l'image 1. |
8541 40 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541 , 8541 40 et 8541 40 10 . La puce DEL et la diode de protection étant combinées de façon pratiquement indissociable et la diode de protection étant utilisée uniquement pour protéger la puce DEL d'une surtension, les caractéristiques et les propriétés du module en tant que diode électroluminescente de la position 8541 ne sont donc pas fondamentalement modifiées. En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405 . Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente. |
||
(*1) Voir l'image 2. |
8541 40 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541 , 8541 40 et 8541 40 10 . Même si le composant comprend un module DEL et une carte de circuits imprimés qui peuvent être démontés, la fonction du composant reste identique à celle d'un module DEL seul. L'unique fonction de la carte de circuits imprimés à âme métallique est de dissiper la chaleur (dissipateur thermique) car le circuit imprimé n'établit pas d'interconnexions avec d'autres composants mais permet uniquement un meilleur transfert thermique du module DEL vers le milieu environnant. Le composant doit donc être classé en tant que module DEL seul. La puce DEL et la diode de protection étant combinées de façon pratiquement indissociable et la diode de protection étant utilisée uniquement pour protéger la puce DEL d'une surtension, les caractéristiques et les propriétés du module en tant que diode électroluminescente de la position 8541 ne sont donc pas fondamentalement modifiées. En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405 . Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente. |
||
(*1) Voir l'image 3. |
8541 40 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541 , 8541 40 et 8541 40 10 . Les puces DEL et les diodes de protection étant combinées de façon pratiquement indissociable et les diodes de protection étant utilisées uniquement pour protéger les puces DEL d'une surtension, quel que soit le nombre de puces DEL, les caractéristiques et les propriétés du composant en tant que diode électroluminescente de la position 8541 ne sont donc pas fondamentalement modifiées. En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405 . Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente. |
||
(*1) Voir l'image 4. |
8541 40 10 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 85 et par le libellé des codes NC 8541 , 8541 40 et 8541 40 10 . Le composant étant constitué uniquement de puces DEL qui sont reliées de façon pratiquement indissociable, quel que soit le nombre de puces DEL, le composant relève toujours de la position 8541 . En application de la note 8 du chapitre 85, dernier paragraphe, il est dès lors exclu de classer le composant dans la position 9405 . Par conséquent, le composant doit être classé sous le code NC 8541 40 10 en tant que diode électroluminescente. |
|
Image 1 |
Image 2 |
|
|
|
|
Image 3 |
Image 4 |
|
|
|
(*1) Les images ont une valeur purement indicative.