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Document 32014R0761

Règlement d'exécution (UE) n ° 761/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 207 du 15.7.2014, pp. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/01/2023; abrogé par 32023R0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/761/oj

15.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 761/2014 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Préparation tensioactive pour le lavage de la peau et des cheveux, présentée sous forme de gel.

Le produit contient, dans des proportions similaires, des éléments spécifiques pour le lavage de la peau et le lavage des cheveux.

Le produit est présenté dans une bouteille en plastique d'une contenance de 300 ml et est conditionné pour la vente au détail.

3401 30 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 3401 et 3401 30 00 .

Le produit est une préparation pour le lavage des cheveux (position 3305 ) et de la peau (position 3401 ). En raison de ses caractéristiques objectives, il n'est pas possible de déterminer l'élément qui confère au produit son caractère essentiel.

Par conséquent, en vertu de la règle générale 3 c), le produit doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation, à savoir dans la position 3401 , en tant que préparation pour le lavage de la peau, conditionnée pour la vente au détail.


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