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Document 32014R0414

Règlement d'exécution (UE) n ° 414/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

JO L 121 du 24.4.2014, p. 44–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/414/oj

24.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 414/2014 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2014

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne la viande porcine fraîche et congelée originaire d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit un régime préférentiel pour 2014 en ce qui concerne les droits de douane pour les importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe. Les contingents visés à l'annexe III dudit règlement sont gérés par la Commission conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)

Bien que le contingent concerné doive normalement être géré au moyen de certificats d'importation, il est toutefois approprié, dans un premier temps, d'attribuer les droits à l'importation et ensuite de délivrer les certificats d'importation, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (3). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels.

(3)

Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (4) s'applique aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(4)

En outre, il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 qui concernent les demandes de droits d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats d'importation s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(5)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient qu'une garantie soit constituée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation et au moment de la délivrance d'un certificat d'importation.

(6)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation constitue une exigence principale au sens du règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (5).

(7)

Les contingents visés à l'annexe III du règlement (UE) no 374/2014 n'étant ouverts que jusqu'au 31 octobre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur dès que possible.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture et gestion des contingents tarifaires

1.   Le présent règlement ouvre et gère les contingents tarifaires d'importation pour les produits indiqués à l'annexe I.

2.   La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable, ainsi que les numéros d'ordre correspondants sont indiqués à l'annexe I.

3.   Les contingents tarifaires d'importation visés au paragraphe 1 sont gérés selon un système consistant, dans un premier temps, à attribuer les droits d'importation et ensuite à délivrer les certificats d'importation.

4.   Les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

Article 2

Période de contingent tarifaire d'importation

Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts jusqu'au 31 octobre 2014.

Article 3

Demandes de droits d'importation

1.   Les demandes de droits d'importation sont présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 15e jour civil suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de droits d'importation.

3.   Les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, en vertu des dispositions douanières applicables, au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement la période de contingent tarifaire d'importation, une quantité de produits du secteur de la viande porcine relevant du code NC 0203 (ci-après dénommée «quantité de référence»). Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

4.   La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

5.   Au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes visée au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les quantités totales demandées, exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

6.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 12e jour ouvrable suivant la fin de la période prévue pour la communication visée au paragraphe 5.

7.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément au paragraphe 2 est libérée immédiatement.

8.   Les droits d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'au 31 octobre 2014. Les droits d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 4

Délivrance des certificats d'importation

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale de droits d'importation attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 282/2012.

3.   Les demandes de certificats ne peuvent être présentées que dans l'État membre où le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1.

4.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de la délivrance du certificat d'importation. Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée pour les droits d'importation est libérée immédiatement.

5.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

6.   La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat.

7.   Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:

a)

dans la case 8, la mention «Ukraine» comme pays d'origine et une croix dans la case «oui»;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

8.   Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

9.   Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 30 jours à partir de la date de délivrance effective du certificat. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 5

Communications à la Commission

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 14 novembre 2014, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire;

b)

au plus tard le 28 février 2015, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 28 février 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation prévue par le présent règlement.

3.   Dans le cas des communications visées aux paragraphes 1 et 2, les quantités sont exprimées en kilogrammes de poids de produit et ventilées par numéro d'ordre.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (JO L 238 du 1.9.2006, p. 13).

(4)  Règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114 du 26.4.2008, p. 3).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).


ANNEXE I

En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Quantité (poids net en tonnes)

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées, à l'exclusion des jambons, longes et morceaux désossés

20 000

0


ANNEXE II

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, point b)

en langue bulgare: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

en langue espagnole: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

en langue tchèque: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

en langue danoise: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

en langue allemande: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

en langue estonienne: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

en langue grecque: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

en langue anglaise: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

en langue française: règlement d'exécution (UE) no 414/2014

en langue croate: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

en langue italienne: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

en langue lettone: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

en langue lituanienne: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

en langue hongroise: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

en langue maltaise: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

en langue néerlandaise: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

en langue polonaise: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

en langue portugaise: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

en langue roumaine: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

en langue slovaque: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

en langue slovène: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

en langue finnoise: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

en langue suédoise: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


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