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Document 32014R0255

    Règlement (UE) n ° 255/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les règlements du Conseil (CE) n ° 2008/97, (CE) n ° 779/98 et (CE) n ° 1506/98 dans le domaine des importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de Turquie, en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d’exécution à conférer à la Commission

    JO L 84 du 20.3.2014, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/255/oj

    20.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 84/57


    RÈGLEMENT (UE) N o 255/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 26 février 2014

    modifiant les règlements du Conseil (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 dans le domaine des importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de Turquie, en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d’exécution à conférer à la Commission

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2008/97 du Conseil (2) confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d’adopter les modalités des règles d’application pour le régime spécial applicable aux importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de Turquie. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des adaptations dudit règlement, en cas de modification des régimes spéciaux prévus par l’accord d’association correspondant.

    (2)

    Le règlement (CE) no 779/98 du Conseil (3) confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d’adopter les modalités spéciales relatives à l’application du régime à l’importation pour les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, originaires de Turquie et admis à l’importation dans l’Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie (4).

    (3)

    Le règlement (CE) no 1506/98 du Conseil (5) confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d’abroger les mesures de suspension visées audit règlement dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l’Union vers la Turquie sont levés.

    (4)

    À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les compétences conférées à la Commission dans le cadre des règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (5)

    Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les modifications nécessaires dudit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l’accord d’association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d’un nouvel accord. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (6)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (7)

    Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2008/97 est modifié comme suit:

    1)

    Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 7

    La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour l’application des régimes spéciaux d’importation prévus par le présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.

    Article 8

    Afin de respecter les engagements internationaux et lorsque le Conseil a décidé d’approuver les modifications aux conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l’accord d’association ou de conclure un nouvel accord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis en ce qui concerne les modifications au présent règlement qui en découlent.»

    2)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 8 bis

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 8 ter

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 779/98 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires à l’application du régime à l’importation pour les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l’Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 2 bis, paragraphe 2.»

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 2 bis

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

    Article 3

    Le règlement (CE) no 1506/98 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    La Commission met fin, au moyen d’actes d’exécution, aux mesures de suspension visées à l’article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l’Union vers la Turquie seront levés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3 bis, paragraphe 2.»

    2)

    L’article suivant est ajouté:

    «Article 3 bis

    1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    D. KOURKOULAS


    (1)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.

    (2)  Règlement (CE) no 2008/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d’application pour le régime spécial aux importations d’huile d’olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie (JO L 284 du 16.10.1997, p. 17).

    (3)  Règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l’importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).

    (4)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

    (5)  Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d’un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions (JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

    (9)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

    (11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»


    Déclaration de la Commission sur la codification

    L’adoption du présent règlement entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d’améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que le règlement aura été adopté et, au plus tard, avant le 30 septembre 2014.


    Déclaration de la Commission sur les actes délégués

    Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu’elle s’est engagée au point 15 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.


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