Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0472

    Décision n ° 472/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'Année européenne pour le développement (2015)

    JO L 136 du 9.5.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/472/oj

    9.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 136/1


    DÉCISION No 472/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 16 avril 2014

    relative à l'Année européenne pour le développement (2015)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 209 et son article 210, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013 (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La politique de coopération au développement a pour objectif prioritaire la réduction et, à long terme, l'éradication de la pauvreté, comme le disposent l'article 21 du traité sur l'Union européenne et l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La lutte contre la pauvreté dans le monde contribue aussi à édifier un monde plus stable, plus pacifique, plus prospère et plus juste, qui témoigne de l'interdépendance entre pays riches et pays pauvres.

    (2)

    Comme le précise la résolution du Parlement européen du 23 octobre 2012 intitulée «Un programme pour le changement: l'avenir de la politique de développement de l'Union européenne», la coopération au développement consiste également à promouvoir le développement humain et l'épanouissement de l'être humain dans toutes ses dimensions, y compris sa dimension culturelle.

    (3)

    L'Union apporte une aide à la coopération au développement depuis 1957 et elle est désormais le premier pourvoyeur mondial d'aide publique au développement.

    (4)

    Le traité de Lisbonne a fermement ancré la politique de développement dans l'action extérieure de l'Union, à l'appui de son intérêt à voir s'établir un monde stable et prospère. La politique de développement contribue également à relever d'autres défis mondiaux et à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020, établie dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive».

    (5)

    L'Union a montré la voie en formulant et en mettant en œuvre le concept de cohérence des politiques au service du développement, qui vise à renforcer les synergies entre les politiques qui n'ont pas trait à l'aide et les objectifs de développement, afin de garantir que les politiques de l'Union répondent aux besoins de développement des pays en développement ou, à tout le moins, ne soient pas contraires à l'objectif d'éradication de la pauvreté.

    (6)

    En 2000, la communauté internationale s'est engagée à prendre des mesures concrètes d'ici à 2015 pour lutter contre la pauvreté, en adoptant les objectifs du millénaire pour le développement (OMD), acceptés par l'Union et les États membres.

    (7)

    La déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne, «Le consensus européen» (3), qui demeure le cadre le plus élaboré pour la coopération au développement menée par l'Union, invite celle-ci à contribuer à renforcer le rôle joué par les nouveaux États membres en tant que nouveaux donateurs.

    (8)

    Le monde a considérablement changé ces dernières années, subissant notamment de profondes modifications de l'équilibre économique et politique mondial. De nouveaux acteurs, y compris des acteurs privés et d'autres acteurs non gouvernementaux, ont fait leur apparition sur la scène mondiale. Si les économies développées et émergentes représentent la plus grande partie du produit intérieur brut mondial, ces dernières sont à présent devenues les principaux moteurs de la croissance mondiale et ont déjà une influence importante sur l'économie mondiale.

    (9)

    Dans un monde en rapide évolution, la poursuite du soutien à la coopération au développement est cruciale. Près de 1,3 milliard de personnes vivent encore dans une pauvreté monétaire extrême, et les besoins en matière de développement humain de bon nombre d'autres individus ne sont toujours pas satisfaits. Les inégalités au sein même des pays se sont creusées dans la plupart des régions du monde. L'environnement naturel est soumis à une pression croissante et les pays en développement sont particulièrement touchés par les effets du changement climatique. Ces défis sont universels et interdépendants et doivent être relevés par tous les pays agissant de concert.

    (10)

    Les discussions portant sur le cadre pour l'après 2015 ont débuté: sur la base de la communication de la Commission du 13 octobre 2011 intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'Union européenne: un programme pour le changement» et des conclusions du Conseil du 14 mai 2012 sur le programme pour le changement, qui ont déjà entraîné une réorientation majeure des politiques de développement de l'Union, la Commission a exposé son point de vue dans sa communication du 27 février 2013 intitulée «Une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable» et, dans ses conclusions du 25 juin 2013, le Conseil a adopté le «Programme général pour l'après-2015», qui vise à remédier aux lacunes du cadre de développement actuel et à définir une approche commune pour regrouper en un cadre international universel la question de l'éradication de la pauvreté et celle de la durabilité.

    (11)

    L'année 2015 devrait être une année à la fois emblématique et charnière, étant donné qu'il s'agit de la dernière année fixée pour atteindre les OMD décidés collectivement et qu'elle offre ainsi une occasion unique de faire le bilan des engagements internationaux. L'année 2015 sera également l'année au cours de laquelle des décisions importantes doivent être prises au niveau international dans le cadre du développement qui remplace celui des OMD pour les prochaines décennies.

    (12)

    L'année 2015 est également le moment opportun pour présenter les résultats obtenus par la politique de développement de l'Union depuis l'application des principes énoncés par la Commission dans sa communication sur un programme pour le changement.

    (13)

    Par ailleurs, c'est au cours de l'année 2015 que se tiendront d'importantes manifestations internationales dans les États membres, telles que l'exposition universelle «Nourrir la planète — Énergie pour la vie» à Milan, qui sera l'occasion privilégiée d'évoquer les politiques de développement à l'échelle mondiale et de sensibiliser massivement l'opinion publique au développement durable et aux problématiques associées.

    (14)

    Dans sa résolution sur un programme pour le changement, le Parlement européen a invité la Commission à faire de 2015 l'Année européenne pour le développement, dans l'espoir que cette mesure accroîtrait la visibilité de la coopération au développement.

    (15)

    L'année 2015 devrait dès lors être désignée comme une «Année européenne pour le développement» (ci-après dénommée «Année européenne»), afin de donner l'occasion de sensibiliser le grand public à l'orientation actuelle de la politique de développement de l'Union. Il est nécessaire de faire savoir comment une Union ouverte sur le monde peut contribuer à garantir la viabilité de l'environnement mondial. Il importe pour cela de sensibiliser l'opinion publique à l'interdépendance mondiale et de montrer que le développement ne se limite pas à l'aide.

    (16)

    Une large adhésion de la population et un soutien politique fort, ainsi que la capacité à démontrer que les fonds publics sont utilisés de manière effective et efficace en vue d'aboutir à des résultats en matière de développement, sont indispensables au succès de l'action de l'Union en faveur du développement. L'Année européenne devrait donc servir de catalyseur pour sensibiliser l'opinion publique, y compris au moyen du débat politique public et de l'éducation au développement, en donnant une impulsion et en permettant un échange de bonnes pratiques entre les États membres, les autorités locales et régionales, la société civile, le secteur privé, les partenaires sociaux et les entités et organisations internationales associées aux questions de développement. Elle devrait contribuer à cristalliser l'attention politique et à mobiliser tous les intéressés afin d'aller de l'avant et de promouvoir de nouvelles actions et initiatives au niveau de l'Union et des États membres, en association avec les bénéficiaires de l'aide au développement et leurs représentants.

    (17)

    L'Année européenne devrait sensibiliser à toutes les formes de discrimination fondées sur le genre touchant les femmes et les jeunes filles dans différentes régions, notamment en termes d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux systèmes de santé, ainsi qu'à des pratiques telles que le mariage forcé, l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et d'autres pratiques néfastes.

    (18)

    Le rapport Eurobaromètre spécial no 392 intitulé «La solidarité à travers le monde: les européens et l'aide au développement», publié en octobre 2012, a montré que 85 % des citoyens de l'Union étaient en faveur de l'aide aux populations des pays partenaires. Comme le précise ce rapport, en dépit du climat économique actuel, plus de six citoyens sur dix pensent que l'aide aux populations des pays partenaires devrait être augmentée. Dans le même temps, ce rapport a fait clairement apparaître une méconnaissance de la coopération au développement de l'Union, ce qui appelle à mieux communiquer sur le sujet.

    (19)

    Une coordination efficace entre tous les partenaires contribuant au niveau européen, national, régional et local est un préalable fondamental pour assurer l'efficacité d'une Année européenne. À cet égard, les partenaires locaux et régionaux ont un rôle particulier à jouer dans la promotion de la politique de développement de l'Union.

    (20)

    La diversité des sensibilités et des contextes socio-économiques et culturels nationaux nécessite qu'une partie des activités de l'Année européenne soit décentralisée au niveau national, conformément à l'article 58 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Cependant, la définition des priorités politiques à l'échelon national devrait être coordonnée avec la Commission de manière à garantir leur cohérence avec les objectifs stratégiques de l'Année européenne. Il est primordial d'instaurer une coordination étroite entre les activités de la Commission et celles des États membres afin de créer des synergies et de faire que cette Année européenne soit un succès.

    (21)

    Outre les États membres, la participation aux activités à financer au cours de l'Année européenne devrait être ouverte aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadre respectifs et dans les décisions des conseils d'association. Il convient d'encourager la coordination avec les mesures nationales, notamment avec les programmes nationaux d'éducation et de sensibilisation au développement (DEAR). Le niveau de participation à l'Année européenne et la forme qu'elle prend devraient rester à la discrétion de chaque État membre.

    (22)

    Il convient d'assurer la cohérence et la complémentarité avec d'autres actes législatifs et actions de l'Union, notamment l'instrument de financement de la coopération au développement institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), qui inclut le programme DEAR, le Fonds européen de développement, l'instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) et d'autres instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure, lorsqu'ils sont pertinents pour la politique de développement.

    (23)

    Les intérêts financiers de l'Union européenne devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par l'application de mesures proportionnées, y compris la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes correspondantes, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, le cas échéant, l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    (24)

    Afin d'optimiser l'efficacité et l'efficience des activités envisagées pour l'Année européenne, il importe qu'un ensemble d'actions préparatoires soient menées en 2014.

    (25)

    La Commission a déjà pris diverses mesures pour promouvoir les politiques de développement et informer les citoyens de l'Union de sa coopération au développement. Lesdites mesures existantes devraient être utilisées autant que possible pour l'Année européenne.

    (26)

    La responsabilité de la sensibilisation des citoyens aux questions liées au développement incombe en premier lieu aux États membres. L'action menée à l'échelle de l'Union complète les actions entreprises au niveau national, régional et local, et s'y ajoute, ainsi que cela est souligné dans la déclaration politique signée le 22 octobre 2008 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, intitulée «Communiquer l'Europe en partenariat».

    (27)

    Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité de partenariats multilatéraux, de l'échange transnational d'informations et de la diffusion de bonnes pratiques au niveau de l'Union ainsi que de la sensibilisation à celles-ci, mais peuvent, en raison de l'envergure de l'Année européenne, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    L'année 2015 est désignée «Année européenne pour le développement» (ci-après dénommée «Année européenne»).

    La devise de l'Année européenne est «Notre monde, notre dignité, notre avenir».

    Article 2

    Objectifs

    L'Année européenne a pour objectifs:

    a)

    d'informer les citoyens de l'Union sur la coopération au développement de l'Union et des États membres, en mettant en évidence les résultats que l'Union, agissant avec les États membres, a obtenus en tant qu'acteur mondial et ceux que les dernières discussions en date concernant le cadre général pour l'après 2015 permettront encore d'atteindre;

    b)

    d'encourager la participation directe des citoyens européens et des parties prenantes à la coopération au développement, et de susciter leur réflexion critique et leur intérêt actif dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre; et

    c)

    de sensibiliser aux avantages de la coopération au développement de l'Union, non seulement pour les bénéficiaires de l'aide de l'Union au développement, mais également pour les citoyens de l'Union, et de mieux faire comprendre la cohérence des politiques de développement, ainsi que de susciter entre les citoyens en Europe et les pays en développement un sentiment de responsabilité partagée, de solidarité et d'opportunité, dans un monde qui évolue et devient de plus en plus interdépendant.

    Article 3

    Mesures

    1.   Les mesures prises pour atteindre les objectifs de l'Année européenne incluent notamment les mesures suivantes, qui peuvent être organisées au niveau de l'Union ou au niveau national, régional ou local, ainsi que cela est énoncé dans l'annexe, et dans les pays partenaires, conformément à l'article 6, paragraphe 5:

    a)

    des campagnes de communication visant à diffuser des messages clés auprès du grand public et de publics plus spécifiques, notamment auprès des jeunes et d'autres groupes cibles clés, y compris par l'intermédiaire des médias sociaux;

    b)

    l'organisation de conférences, d'événements et d'initiatives associant toutes les parties prenantes concernées, afin de promouvoir la participation active, de stimuler le débat et de sensibiliser la population à tous les niveaux;

    c)

    des mesures concrètes dans les États membres visant à promouvoir les objectifs de l'Année européenne, en particulier par l'éducation au développement, l'échange d'informations et le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les administrations nationales, régionales ou locales et d'autres organisations; et

    d)

    des études et enquêtes et la diffusion de leurs résultats.

    2.   La Commission peut identifier d'autres mesures à même de concourir aux objectifs de l'Année européenne et peut autoriser que des références soient faites à l'Année européenne et à la devise à utiliser pour promouvoir ces mesures, pour autant qu'elles contribuent à la réalisation de ces objectifs.

    Article 4

    Coordination avec les États membres

    1.   La Commission invite chaque État membre à désigner un coordinateur national chargé d'organiser la participation dudit État membre à l'Année européenne. Les États membres informent la Commission d'une telle désignation.

    2.   Agissant en coordination étroite avec la Commission, les coordinateurs nationaux procèdent à des consultations et coopèrent avec un large éventail de parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé, les parlements nationaux, les partenaires sociaux et, s'il y a lieu, les agences nationales, l'État fédéral ou les administrations infranationales, y compris les autorités régionales et locales et, le cas échéant, les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés, ou encore les points de contact nationaux pour les programmes de l'Union concernés.

    3.   La Commission invite les États membres à lui transmettre, au plus tard le 1er septembre 2014, leur programme de travail, qui présente en détail les activités nationales prévues pour l'Année européenne, conformément aux objectifs de l'Année européenne et aux détails des mesures figurant en annexe.

    4.   Avant d'approuver les programmes de travail, la Commission vérifie que ces activités respectent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (7), les objectifs de l'Année européenne.

    Article 5

    Participation

    La participation aux activités de l'Année européenne devant être financées par l'Union est ouverte aux États membres et aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de leur participation aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres respectifs et dans les décisions des conseils d'association.

    Article 6

    Coordination à l'échelle de l'Union et mise en œuvre

    1.   La Commission met en œuvre la présente décision à l'échelle de l'Union, en particulier en adoptant les décisions de financement nécessaires conformément aux règlements établissant les instruments pour le financement de l'action extérieure pertinents pour les actions concernées, à savoir l'instrument de financement pour la coopération au développement, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (8), l'instrument européen de voisinage, l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), l'instrument d'aide de préadhésion, institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (10), et l'instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers, institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommés «instruments pour le financement de l'action extérieure»).

    2.   La Commission, avec le service européen pour l'action extérieure (SEAE), coopère étroitement avec le Parlement européen, le Conseil et les États membres, le Comité économique et social européen, le Comité des régions et les organismes et associations qui œuvrent dans le domaine du développement au niveau de l'Union.

    3.   La Commission organise des réunions des coordinateurs nationaux pour coordonner la mise en œuvre de l'Année européenne et pour échanger des informations sur sa mise en œuvre au niveau européen et national. La Commission peut inviter à ces réunions, en qualité d'observateurs, des représentants de la société civile et des autorités régionales et locales ainsi que des députés au Parlement européen.

    4.   La Commission organise des réunions de l'ensemble des parties prenantes pertinentes qui interviennent dans le domaine de la coopération de l'Union au développement pour qu'elles l'aident à mettre en œuvre l'Année européenne au niveau de l'Union. Les coordinateurs nationaux sont invités à ces réunions.

    5.   La Commission fait de l'Année européenne une priorité dans les activités de communication de ses représentations dans les États membres et des délégations de l'Union dans les pays partenaires. En vue de les faire participer aux activités relevant de l'Année européenne, qu'elles se déroulent dans l'Union ou dans des pays tiers, les délégations de l'Union apportent un soutien aux partenaires de développement dans les pays tiers, tandis que les PTOM sont soutenus par l'intermédiaire des canaux institutionnels appropriés.

    6.   Le SEAE et les délégations de l'Union intègrent pleinement l'Année européenne dans les activités d'information et de communication qu'ils mènent.

    Article 7

    Cohérence et complémentarité

    Conformément aux règlements établissant les instruments pour le financement de l'action extérieure pertinents pour les actions concernées, la Commission veille à ce que les mesures prévues par la présente décision soient cohérentes avec les autres mesures de l'Union, nationales et régionales qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Année européenne, et complètent pleinement les mesures existantes de l'Union ainsi que les mesures existantes nationales et régionales.

    Article 8

    Dispositions spéciales concernant le soutien financier et non financier

    1.   Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l'Union et qui sont visées dans la partie A de l'annexe donnent lieu à une procédure de marché public ou à l'octroi de subventions financées par l'Union, conformément aux titres V et VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

    2.   Les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l'Union et qui sont visées dans la partie B de l'annexe peuvent être cofinancées par l'Union.

    3.   La Commission peut accorder un cofinancement à chaque coordinateur national, conformément à la procédure décrite dans la partie C de l'annexe.

    4.   S'il y a lieu, et sans préjudice de leurs objectifs ni de leur budget, l'Année européenne peut s'appuyer sur des programmes existants qui contribuent à la promotion du développement. En outre, les efforts qui sont fournis à titre exceptionnel par les États membres pour gérer des manifestations ou des travaux au niveau international liés au développement peuvent également être pris en considération dans les programmes de travail nationaux.

    5.   La Commission peut accorder un soutien non financier à des activités menées par des organisations publiques et privées dans le respect de l'article 3, paragraphe 2.

    6.   Afin d'être éligibles à un financement au titre de la présente décision, les mesures doivent constituer une utilisation efficace des fonds publics, apporter une valeur ajoutée et être axées sur les résultats.

    Article 9

    Protection des intérêts financiers de l'Union

    1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et des inspections efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision.

    3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre de la présente décision.

    Article 10

    Suivi et évaluation

    Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des mesures prévues dans la présente décision, afin de mener une réflexion sur un suivi approprié.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    D. KOURKOULAS


    (1)  Non encore paru au Journal officiel.

    (2)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

    (3)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

    (4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

    (6)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

    (7)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    (8)  Règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l'homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).

    (9)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

    (10)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

    (11)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

    (12)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (13)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


    ANNEXE

    DÉTAILS DES MESURES VISÉES À L'ARTICLE 3

    La mise en œuvre de l'Année européenne est axée sur une vaste campagne d'information et de communication à l'échelle de l'Union, complétée par des actions menées par les États membres. Les actions menées à l'échelle tant européenne que nationale peuvent aussi associer la société civile, les organisations de jeunesse, les partenaires sociaux, le secteur privé, les parlements nationaux et, s'il y a lieu, les agences nationales, l'État fédéral ou les administrations infranationales, y compris les autorités régionales et locales, et d'autres parties prenantes de manière à créer un sentiment d'appropriation chez les principaux acteurs.

    L'Union accorde un soutien financier, ainsi que l'autorisation écrite d'utiliser le logo conçu par la Commission, et d'autres supports liés à l'Année européenne à des mesures menées par des organisations publiques ou privées, lorsque ces dernières peuvent garantir à la Commission que les mesures sont ou seront menées en 2015 et sont susceptibles de contribuer sensiblement à la réalisation des objectifs de l'Année européenne.

    A.   MESURES DIRECTES DE L'UNION

    Le financement prend généralement la forme d'achats directs de biens et de services au titre de contrats-cadres existants. Il peut aussi prendre la forme de subventions couvrant jusqu'à 80 % du coût définitif des activités. Les mesures peuvent notamment inclure:

    a)

    des campagnes d'information et de promotion comprenant:

    i)

    la production et la diffusion de matériel audiovisuel et de documents imprimés reflétant les objectifs de l'Année européenne;

    ii)

    des événements à grand retentissement pour sensibiliser l'opinion publique aux objectifs de l'Année européenne et des forums pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

    iii)

    des mesures visant à faire connaître les résultats et à mettre en avant les programmes de l'Union, ainsi que des mesures concourant aux objectifs de l'Année européenne;

    iv)

    la mise en place d'un site internet d'information interactif sur le site Europa (http://europa.eu/index_fr.htm) consacré aux actions menées à l'occasion de l'Année européenne et une utilisation adaptée des médias sociaux;

    v)

    un prix pour les campagnes et concepts de communication innovants et efficaces qui contribuent, ou ont contribué, à sensibiliser aux questions de développement et à susciter une réflexion sur ces questions de manière insolite ou originale, en particulier les campagnes et concepts qui s'adressent aux personnes qui, jusqu'à alors, n'étaient guère, voire nullement, exposées aux questions de développement mondial;

    b)

    d'autres initiatives:

    i)

    la fourniture de services linguistiques (traduction, interprétation, information multilingue);

    ii)

    la réalisation d'enquêtes de suivi et d'audits à l'échelle de l'Union pour évaluer la préparation, l'efficacité et les retombées de l'Année européenne et faire rapport à ce sujet.

    B.   COFINANCEMENT DES MESURES DE L'UNION

    Les événements à grand retentissement organisés à l'échelle de l'Union visant à sensibiliser l'opinion publique aux objectifs de l'Année européenne, éventuellement en coopération avec les États membres qui exerceront la présidence du Conseil en 2015, peuvent bénéficier d'une subvention de l'Union couvrant jusqu'à 80 % du coût définitif des activités.

    C.   COFINANCEMENT DES MESURES DES ÉTATS MEMBRES

    Chaque coordinateur national peut soumettre une demande de cofinancement par l'Union de mesures ou d'un programme de travail visant à promouvoir l'Année européenne. Le programme de travail décrit les activités spécifiques du coordinateur national à financer. Dans ce cadre, les États membres peuvent définir leurs propres priorités et initiatives conformément à l'article 2 et ils peuvent y associer les PTOM, le cas échéant.

    La demande de cofinancement est accompagnée d'un budget détaillé exposant le coût total des mesures ou du programme de travail proposés, ainsi que le montant et les sources de cofinancement possibles. La contribution de l'Union peut couvrir jusqu'à 80 % du coût définitif des activités. La Commission détermine les montants indicatifs à mettre à disposition pour le cofinancement de chaque coordinateur national ainsi que la date limite pour l'introduction des demandes, sur la base de critères qui tiennent compte du nombre d'habitants et du coût de la vie dans l'État membre concerné. Une somme fixe allouée à chaque État membre garantit un volume d'activités minimal.

    Lorsqu'elle détermine cette somme fixe, la Commission prend en compte l'expérience relativement courte dans le domaine de la coopération au développement qu'ont les États membres qui ont adhéré à l'Union depuis le 1er janvier 2004. La Commission prend également en compte les mesures présentées conjointement par plusieurs États membres ou communes à plusieurs États membres.

    La Commission veille à ce que la procédure d'approbation soit transparente, rapide et efficace et qu'elle se déroule dans le respect des principes d'égalité de traitement et de bonne gestion financière.


    Top