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Document 32014D0461

2014/461/UE: Décision d'exécution de la Commission du 14 juillet 2014 portant dérogation temporaire à la décision 2013/755/UE du Conseil pour ce qui concerne les règles d'origine applicables aux crevettes préparées et conservées du Groenland

JO L 207 du 15.7.2014, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/461/oj

15.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 207/20


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2014

portant dérogation temporaire à la décision 2013/755/UE du Conseil pour ce qui concerne les règles d'origine applicables aux crevettes préparées et conservées du Groenland

(2014/461/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne («décision d'association d'outre-mer») (1), et notamment l'article 16 de son annexe VI,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2009, la Commission a adopté la décision 2009/776/CE (2) portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» afin de tenir compte de la situation particulière du Groenland en ce qui concerne les crevettes de l'espèce Pandalus borealis. Cette dérogation a expiré le 31 décembre 2013.

(2)

Par lettre du 1er avril 2014, le Groenland a sollicité une nouvelle dérogation aux règles d'origine définies à l'article 16 de l'annexe VI de la décision 2013/755/UE pour une quantité annuelle de 2 500 tonnes de crevettes préparées et conservées des espèces Pandalus borealis et Pandalus Montagui, à exporter du Groenland au cours de la période allant du 1er janvier 20014 au 31 décembre 2020.

(3)

Le Groenland a fondé sa demande sur le fait que les totaux admissibles des captures (TAC) du Groenland ont diminué au cours des dernières années et continueront à le faire en 2015, provoquant une pénurie de crevettes originaires. Le Groenland a un besoin urgent de crevettes en provenance des pays voisins pour maintenir un niveau de production minimal et garantir l'emploi.

(4)

L'article 16, paragraphe 1, point c), de l'annexe VI de la décision 2013/755/UE prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles dans un pays ou un territoire le justifient.

(5)

La pêche est l'industrie principale du Groenland, et le secteur des crevettes en est le plus important. Il est primordial pour la poursuite du développement de l'industrie du Groenland que l'utilisation de crevettes provenant de pays tiers, et en particulier du Canada, reste possible à l'avenir, de façon à développer l'industrie à terre et à préserver la compétitivité de l'industrie groenlandaise sur le marché mondial.

(6)

Le Groenland est un territoire isolé géographiquement, doté d'infrastructures limitées et confronté à un chômage en hausse. Lorsque les approvisionnements sont insuffisants, les usines doivent fermer, ce qui provoque des périodes de chômage prolongées. L'incidence socio-économique de ces fermetures sur une petite communauté dépendant de l'activité de ces usines est donc significative. La transformation de 2 500 tonnes de crevettes permet d'employer environ 10 travailleurs. Le Groenland a indiqué dans sa demande que la dérogation était indispensable à la survie d'une de ses usines.

(7)

La dérogation demandée est justifiée en vertu de l'article 16, paragraphes 1, point c), de l'annexe VI de la décision 2013/755/UE, eu égard à la poursuite du développement d'une industrie existante au Groenland. De plus, la dérogation permettra de garantir l'emploi dans des communautés vulnérables et est essentielle à la survie de l'une des usines du Groenland.

(8)

Étant donné que l'utilisation de la dérogation accordée en 2001 a été très faible, il y a lieu de n'octroyer cette dérogation que pour une quantité de 500 tonnes, qui correspond à l'utilisation maximale enregistrée en 2002, augmentée d'une marge de 25 %.

(9)

Sous réserve du respect de certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée, la dérogation n'est pas de nature à causer un grave préjudice à un secteur économique ou à une industrie établie de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

(10)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue par la présente décision est accordée.

(11)

La dérogation est demandée pour une période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020. Étant donné qu'il est nécessaire de garantir la continuité des exportations du Groenland vers l'Union et la prévisibilité pour les opérateurs économiques, il convient d'accorder la dérogation avec effet rétroactif.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI de la décision 2013/755/UE, les crevettes préparées et conservées des espèces Pandalus borealis et Pandalus Montagui relevant des codes NC ex 1605 21 et ex 1605 29 et qui sont transformées au Groenland à partir de crevettes non originaires relevant du code NC 0306 16 99 sont considérées comme originaires du Groenland, conformément aux conditions définies aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux quantités indiquées à l'annexe qui sont importées du Groenland dans l'Union entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

Article 3

Les quantités fixées à l'annexe de la présente décision sont gérées conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Les autorités douanières du Groenland prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits visés à l'article 1er.

Tous les certificats de circulation EUR.1 qu'elles délivrent pour ces produits comportent une référence à la présente décision.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités compétentes du Groenland transmettent à la Commission un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique no 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:

«Derogation — Commission Implementing Decision 2014/461/EU»,

«Dérogation — Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission».

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication.

Elle est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 344 du 19.12.2013, p. 1.

(2)  Décision 2009/776/CE de la Commission du 16 octobre 2009 portant dérogation à la décision 2001/822/CE du Conseil, pour ce qui concerne les règles d'origine applicables aux crevettes préparées et conservées du Groenland (JO L 278 du 23.10.2009, p. 51).

(3)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Périodes

Quantités

09.xxxx

ex 1605 21

ex 1605 29

Crevettes préparées ou conservées des espèces Pandalus borealis et Pandalus Montagui

du 1.1.2014 au 31.12.2014

du 1.1.2015 au 31.12.2015

du 1.1.2016 au 31.12.2016

du 1.1.2017 au 31.12.2017

du 1.1.2018 au 31.12.2018

du 1.1.2019 au 31.12.2019

du 1.1.2020 au 31.12.2020

500 tonnes

500 tonnes

500 tonnes

500 tonnes

500 tonnes

500 tonnes

500 tonnes


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