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Document 32014D0342

2014/342/UE: Décision de la Commission du 16 octobre 2013 concernant l’aide d’État SA.18211 (C 25/05) (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. [notifiée sous le numéro C(2013) 6261] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 176 du 14.6.2014, p. 38–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/342/oj

14.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 176/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2013

concernant l’aide d’État SA.18211 (C 25/05) (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s.

[notifiée sous le numéro C(2013) 6261]

(Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/342/UE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa (1),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées et compte tenu de ces observations (2),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

1.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

(1)

Par lettre du 15 octobre 2004, enregistrée le 25 octobre 2004, la Commission a reçu une plainte concernant une aide d’État présumée illégale en faveur de Frucona Košice a.s. Le plaignant a envoyé des informations complémentaires le 3 février 2005. Une réunion avec le plaignant a eu lieu le 24 mai 2005.

(2)

Sur la base des renseignements fournis par le plaignant, la Commission a prié la Slovaquie, par lettre du 6 décembre 2004, de lui communiquer des informations sur la mesure en cause. La Slovaquie a répondu par lettre datée du 4 janvier 2005 et enregistrée le 17 janvier 2005, dans laquelle elle a informé la Commission de l’existence d’une possible aide illégale mise à exécution en faveur de Frucona Košice a.s. en relation avec le concordat avec les créanciers et lui a demandé d’autoriser cette aide en tant qu’aide au sauvetage accordée à une entreprise en difficulté financière. La Slovaquie a apporté un complément d’informations par lettre du 24 janvier 2005, enregistrée le 28 janvier 2005. Par lettre du 9 février 2005, la Commission a demandé des informations complémentaires qui lui ont été données par lettre du 4 mars 2005, enregistrée le 10 mars 2005. Une rencontre avec les autorités slovaques a eu lieu le 12 mai 2005.

(3)

Par lettre du 5 juillet 2005, la Commission a notifié à la Slovaquie sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant l’aide susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Les autorités slovaques ont présenté leurs observations par lettre du 10 octobre 2005, enregistrée le 17 octobre 2005. La Commission a reçu les observations d’un intéressé (le bénéficiaire) par lettre du 24 octobre 2005, enregistrée le 25 octobre 2005. Elle les a transmises à la Slovaquie, qui a eu la possibilité de réagir; les observations de la Slovaquie ont été reçues par lettre du 16 décembre 2005, enregistrée le 20 décembre 2005. Une réunion avec le bénéficiaire, lors de laquelle il a eu la possibilité de défendre son point de vue, s’est déroulée le 28 mars 2006. La Slovaquie a apporté un complément d’information par lettre du 5 mai 2006, enregistrée le 8 mai 2006.

(6)

Le 7 juin 2006, la Commission a adopté une décision (4) ordonnant la récupération de l’aide. Depuis, la Commission a été informée, dans le cadre de ses échanges avec les autorités slovaques concernant l’exécution de ladite décision, du résultat de la procédure judiciaire interne relative au montant de la dette sur lequel porte le concordat avec les créanciers. Ces informations devraient être prises en compte dans la présente décision.

2.   PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL

(7)

Le 12 janvier 2007, Frucona Košice a.s. a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision de la Commission. Elle attaquait, entre autres, l’affirmation selon laquelle l’annulation de la dette fiscale constituait une aide d’État en faisant valoir que cette annulation de la dette était conforme au principe du créancier en économie de marché. Par arrêt du 7 décembre 2010 (affaire T-11/07), le Tribunal a rejeté les arguments de la partie requérante et confirmé la décision de la Commission en s’appuyant sur le fait que, pour l’État, la liquidation judiciaire était plus favorable que le concordat avec les créanciers.

3.   PROCÉDURE DEVANT LA COUR

(8)

Frucona Košice a.s. a saisi la Cour d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, reprochant notamment au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’application par la Commission du critère du créancier privé et d’avoir essayé de façon inadmissible de substituer son propre raisonnement à celui de la Commission pour ce qui est du critère du créancier privé (affaire C-73/11 P).

(9)

Le 24 janvier 2013, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal. La Cour est parvenue à la conclusion que, en ayant omis de prendre en compte, dans le cadre de son appréciation du critère du créancier privé, la durée de la procédure de liquidation judiciaire, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation ou, pour autant qu’elle ait pris cet élément en considération, n’a pas suffisamment motivé sa décision. L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur les moyens soulevés devant lui par la société concernant la procédure d’exécution fiscale et sur lesquels il ne s’est pas prononcé.

4.   ANNULATION

(10)

Vu l’arrêt de la Cour et afin de remédier aux lacunes mises en évidence, la Commission considère qu’il convient d’annuler la décision initiale du 7 juin 2006 et de la remplacer par la présente décision.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

1.   ENTREPRISE CONCERNÉE

(11)

Le bénéficiaire de l’aide financière est la société Frucona Košice, a.s. (ci-après dénommée le «bénéficiaire»), qui opérait dans le secteur de la production d’alcool et de spiritueux, de boissons sans alcool, de fruits et légumes en conserve ainsi que de vinaigre. Après avoir perdu sa licence, le bénéficiaire a cessé de produire des alcools et des spiritueux. Il est cependant resté actif dans le commerce en gros d’alcools et de spiritueux. L’entreprise est située dans une région admissible au bénéfice d’aides régionales conformément à l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE.

(12)

Au moment des faits examinés, le bénéficiaire employait quelque 200 personnes. Dans ses observations relatives à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, le bénéficiaire a transmis à la Commission des données sur son chiffre d’affaires (y compris les droits d’accises et la TVA), qui sont indiquées dans le tableau ci-après.

Tableau 1

Chiffre d’affaires (droits d’accises et TVA compris) dans différents segments de production (SKK)

 

2002

2003

2004

Vinaigre

28 029 500

27 605 100

11 513 600

Production de fruits et légumes

37 112 500

32 584 500

22 696 400

Chou

2 878 340

503 030

201 310

Boissons sans alcool gazéifiées

9 373 800

17 601 600

17 560 100

Boissons sans alcool non gazéifiées

2 877 700

6 420 420

7 920 010

Jus — 100 %

51 654 900

43 421 600

22 706 600

Spiritueux

696 193 500

743 962 700

728 837 400

Vin de pomme

1 495 640

106 360

0

Sirop

5 928 100

6 502 920

5 199 540

Autres produits/services

59 476 000

99 635 000

63 680 000

TOTAL

895 019 980

978 343 230

880 314 960 (5)

(13)

Ces données sont sensiblement différentes de celles qui ont été communiquées à la Commission par les autorités compétentes et qui figurent dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (6). Dans leur réaction aux observations du bénéficiaire après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités slovaques n’ont pas contesté l’exactitude des chiffres susmentionnés. Selon elles, le bénéficiaire remplit les critères qualifiant une moyenne entreprise.

2.   DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE APPLICABLES

(14)

La mesure en cause consiste en l’annulation d’une dette fiscale par le bureau des impôts de Košice IV (Daňový úrad Košice IV, ci-après dénommé l’«autorité fiscale») dans le cadre de ce que l’on appelle un concordat avec les créanciers. Cette procédure est régie par la loi no 328/91 relative à la liquidation judiciaire et au concordat (ci-après dénommée «loi sur la liquidation judiciaire»).

(15)

Le concordat avec les créanciers (ci-après dénommé le «concordat» ou la «procédure de concordat») est une procédure placée sous le contrôle d’un tribunal, qui vise, à l’instar de la procédure de liquidation judiciaire, à régler la situation financière de sociétés endettées (7). Dans la procédure de liquidation judiciaire, la société disparaît; ses actifs sont vendus à un nouveau propriétaire ou la société est liquidée. En revanche, dans la procédure de concordat, la société endettée poursuit ses activités sans changement de propriétaire.

(16)

La procédure de concordat est engagée par la société endettée. L’objectif est d’aboutir à un accord avec les créanciers (ci-après dénommé le «concordat avec les créanciers») en vertu duquel la société endettée rembourse une partie de ses dettes en échange d’une annulation du solde. Cet accord doit être approuvé par le tribunal exerçant le contrôle.

(17)

Les créanciers dont les créances sont garanties, par exemple par un droit de gage, agissent en tant que créanciers distincts. Pour que la proposition de concordat soit acceptée, il est nécessaire que l’ensemble des créanciers distincts votent en sa faveur, tandis que pour les autres créanciers, une majorité qualifiée suffit. En d’autres termes, les créanciers distincts votent individuellement et ont le droit d’opposer leur veto à la proposition.

(18)

Les créanciers distincts occupent également une position privilégiée dans la procédure de liquidation judiciaire. Les créances des créanciers distincts peuvent être honorées à tout moment au cours de la procédure de liquidation judiciaire et le produit de la vente des actifs garantis dans la procédure de liquidation judiciaire devrait servir exclusivement à rembourser les créances des créanciers distincts. Si cette vente ne permet pas d’honorer toutes les créances des créanciers distincts, les montants restants sont intégrés dans le deuxième groupe avec les créances des autres créanciers. Dans le deuxième groupe, les créanciers sont satisfaits de manière proportionnelle.

(19)

Conformément à la loi sur la liquidation judiciaire, la société qui demande le concordat doit présenter au tribunal une liste des mesures relatives à sa réorganisation et à la poursuite du financement de ses activités après le concordat.

(20)

En vertu de la loi no 511/92 Rec. concernant l’administration des impôts et des droits et modifiant le système des autorités financières territoriales (ci-après dénommée la «loi sur l’administration fiscale»), une société a la possibilité de solliciter un report du paiement des impôts auprès des autorités fiscales. Les sommes reportées portent intérêt et la dette différée doit être garantie.

(21)

La loi sur l’administration fiscale régit également l’exécution fiscale, qui vise à obtenir le remboursement des créances fiscales de l’État par la vente de biens immobiliers ou mobiliers ou de l’entreprise dans son ensemble.

3.   EXPOSÉ DES FAITS

(22)

De novembre 2002 à novembre 2003, le bénéficiaire a fait usage de la possibilité offerte par la loi sur l’administration fiscale de reporter son obligation de paiement des droits d’accises sur l’alcool (8). La dette différée s’élevait, au total, à 477 015 759 SKK (12,6 millions d’EUR). Avant d’accepter le report de ces paiements, l’autorité fiscale a, conformément à la loi, garanti l’ensemble de ses créances par les actifs du bénéficiaire. Les autorités slovaques indiquent que la valeur de cette garantie, sur la base de la comptabilité du bénéficiaire, était de 397 476 726 SKK (10,5 millions d’EUR). En revanche, le bénéficiaire affirme que la valeur de cette garantie, telle qu’estimée par des experts à la fin de l’année 2003, était de 193 940 000 SKK (5 millions d’EUR). Telle est, d’après le bénéficiaire, la valeur des actifs donnés en garantie (biens mobiliers, biens immobiliers et créances) exprimée en «prix d’expert».

(23)

En vertu de la loi sur l’administration fiscale, modifiée et complétée, la possibilité de solliciter un report d’impôt a été limitée, à compter du 1er janvier 2004, à une fois par an. Le bénéficiaire a fait usage de cette possibilité pour les droits d’accises de décembre 2003, payables en janvier 2004. En revanche, il n’a pas été en mesure de s’acquitter des droits d’accises de janvier 2004, exigibles le 25 février 2004, ni de reporter leur paiement. En conséquence, le bénéficiaire est devenu une société endettée au sens de la loi sur la liquidation judiciaire. En conséquence, le bénéficiaire a perdu sa licence pour la production et la transformation d’alcool.

(24)

Le 8 mars 2004, le bénéficiaire a présenté une proposition de concordat au tribunal régional compétent. Le tribunal régional a autorisé l’ouverture de la procédure de concordat par décision du 29 avril 2004, après s’être assuré que toutes les conditions légales nécessaires étaient remplies. Lors de l’audience du 9 juillet 2004, les créanciers ont voté en faveur du concordat proposé par le bénéficiaire. Le concordat a été confirmé le 14 juillet 2004, par décision du tribunal régional exerçant le contrôle.

(25)

En août 2004, l’autorité fiscale a fait appel de cette décision confirmative du tribunal. Par décision du 25 octobre 2004, la Cour suprême a décidé que l’appel n’était pas recevable et déclaré que la décision du tribunal régional confirmant le concordat était valable et exécutoire à compter du 23 juillet 2004. Le procureur général a ensuite introduit une demande d’ouverture d’une procédure de recours extraordinaire à l’encontre de la décision du tribunal régional.

(26)

Les créanciers, y compris l’autorité fiscale, sont convenus avec le bénéficiaire des modalités suivantes pour le règlement de la dette: le bénéficiaire rembourserait 35 % de la dette dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord avec les créanciers et ces derniers renonceraient aux 65 % restants. Tous les créanciers ont donc été traités de la même manière. Les montants effectifs par créancier sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

État des dettes du bénéficiaire avant et après la procédure de concordat (SKK)

Créancier

Dette avant

concordat

Dette après

Concordat (9)

Remise de dette

Public

Autorité fiscale

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Privé

Tetra Pak, a.s.

1 004 208

351 498

652 710

MTM-obaly, s.r.o.

317 934

111 277

206 657

Merkant, coopérative

332 808

116 483

216 325

Vetropack, s.r.o.

2 142 658

749 930

1 392 728

TOTAL

 

644 591 439 (10)

225 607 029

418 984 410

(27)

Les créances de l’autorité fiscale englobées dans la procédure de concordat s’élevaient à 640 793 831 SKK (16,86 millions d’EUR) et comprenaient principalement les droits d’accises impayés pour la période mai 2003-mars 2004, la TVA pour la période janvier-avril 2004 ainsi que les pénalités et intérêts additionnés. Les créances auxquelles l’autorité fiscale a renoncé s’élevaient à 416 515 990 SKK (11 millions d’EUR). Le concordat lui a permis de récupérer 224 277 841 SKK (5,86 millions d’EUR).

(28)

L’autorité fiscale a agi en tant que créancier distinct dans la procédure de concordat et, à ce titre, a voté séparément. Pour que le concordat puisse se faire, l’autorité fiscale a donc dû voter en faveur du concordat. Sa position privilégiée était due au fait que certaines des créances qu’elle détenait étaient garanties dans le cadre du report de la dette fiscale du bénéficiaire en 2002 et 2003 (voir considérant 17). Tous les autres créanciers ont voté en faveur du concordat proposé. Leurs créances étaient des créances commerciales ordinaires, non garanties.

(29)

Conformément aux exigences de la loi sur la liquidation judiciaire, le bénéficiaire a décrit, dans sa proposition de concordat, des mesures de réorganisation concernant la production, la distribution et la main-d’œuvre (y compris le licenciement des salariés excédentaires).

(30)

Sur les plans de l’organisation et de la main-d’œuvre, les mesures prévues par le bénéficiaire étaient les suivantes: création d’une cellule de production universelle pour l’ensemble des activités de production, réorganisation des infrastructures de transport par la mise au rebut des véhicules ayant la valeur résiduelle la plus basse et réorganisation des activités commerciales. Ces mesures devaient être assorties du licenciement de 50 salariés entre mars et mai 2004. Il était également prévu qu’au cours de la même période, 50 autres salariés travaillent contre une rémunération mensuelle réduite à 60 %.

(31)

Dans le domaine de la production et du point de vue technique, le bénéficiaire a indiqué que, dans la mesure où la société avait perdu sa licence pour la production d’alcool, il donnerait en location les installations de production correspondantes à partir d’avril 2004. Le bénéficiaire prévoyait de réduire ou cesser la production de quelques boissons sans alcool non rentables et a indiqué que toute introduction d’un nouveau produit dans cette catégorie serait précédée d’une analyse visant à s’assurer de la rentabilité de sa production.

(32)

Le bénéficiaire mentionne également les mesures suivantes: restructuration des coûts qui devrait découler de la diminution des coûts de production consécutive à l’arrêt de la production d’alcool et de la suppression d’une partie des transports propres à la société; vente d’anciennes installations pour la ferraille.

(33)

Le bénéficiaire prévoyait également la vente d’un bâtiment administratif, d’un magasin et d’un bâtiment de loisirs et a mentionné la possibilité de vendre ou louer les installations de production de vinaigre. Dans leurs observations relatives à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, les autorités slovaques ont confirmé que la vente du bâtiment administratif, du magasin et du bâtiment de loisirs ne s’était pas réalisée.

(34)

Le bénéficiaire prévoyait également une vente intensive de ses stocks de produits finis (11).

(35)

La proposition prévoyait que le bénéficiaire finance le concordat par des ressources propres (vente de stocks) à hauteur de 110 millions de SKK et au moyen d’un financement externe, sous la forme d’un crédit contracté auprès d’une banque commerciale, pour un montant de 100 millions de SKK. D’après les informations communiquées par le bénéficiaire à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la dette remboursable a été couverte, en fin de compte, par les recettes provenant de l’émission de nouvelles actions (21 millions de SKK, soit 0,56 million d’EUR), par le produit de la vente des stocks (110 millions de SKK, soit 2,9 millions d’EUR) et grâce à un crédit fournisseur accordé par la société Old Herold, s.r.o. (100 millions de SKK, soit 2,6 millions d’EUR). L’échéance des factures de la société Old Herold s.r.o. était à 40 jours, ce qui, selon le bénéficiaire, constituait une longue période consentie eu égard à la situation financière précaire dans laquelle ce dernier se trouvait. Cette échéance prolongée a permis au bénéficiaire de rassembler les fonds nécessaires.

(36)

Les autorités slovaques ont informé la Commission, après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, que, en vertu de l’accord avec les créanciers, la somme de 224 277 841 SKK avait été versée à l’autorité fiscale le 17 décembre 2004. Les autorités slovaques ont confirmé avoir suspendu la remise de la dette convenue dans le cadre de la procédure de concordat jusqu’à l’achèvement de la procédure ouverte par la Commission européenne.

(37)

Dans le cadre des échanges concernant l’exécution de la décision de la Commission ayant ordonné la récupération de l’aide, les autorités slovaques ont informé la Commission du résultat de la procédure de recours extraordinaire visée au considérant 25: par décision du 27 avril 2006, la Cour suprême de la République slovaque (Najvyšší súd Slovenskej republiky), a annulé partiellement la décision du tribunal régional compétent du 14 juillet 2004 entérinant l’accord avec les créanciers, au motif que des arriérés de taxes de circulation d’un montant de 424 490 SKK avaient été inclus à tort dans le concordat. La Cour suprême a rejeté le recours pour le surplus. Par décision du 18 août 2006, le tribunal régional compétent a exécuté la décision de la Cour suprême de la République slovaque du 27 avril 2006 et décrété que le montant corrigé dû à l’autorité fiscale se montait à 640 369 341,40 SKK (35 % de cette somme s’élevant à 224 129 269,10 SKK).

III.   DÉCISION D’OUVRIR LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 108, PARAGRAPHE 2, DU TFUE

(38)

La Commission, dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, a indiqué n’être pas convaincue que la remise fiscale contestée ne représente pas une aide d’État. Elle est arrivée à la conclusion que la manière dont l’autorité fiscale avait agi dans le cadre de la procédure de concordat ne satisfaisait pas au critère du créancier en économie de marché. Elle a estimé, en particulier, que l’autorité fiscale se trouvait dans une situation juridiquement différente de celle des autres créanciers, étant donné qu’elle détenait des créances garanties et avait la possibilité d’engager une procédure d’exécution fiscale. La Commission a déclaré douter que la procédure de concordat conduise au meilleur résultat possible pour l’État, en comparaison avec la procédure de liquidation judiciaire ou d’exécution fiscale.

(39)

La Commission a ensuite émis des doutes sur la compatibilité de l’aide contestée avec le marché intérieur. Elle a d’abord remis en cause la possibilité de considérer l’aide comme compatible en tant qu’aide au sauvetage, comme les autorités slovaques l’avaient fait valoir. Les aides au sauvetage peuvent uniquement consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garanties de crédits ou de crédits. Or, la mesure en cause est une remise de dette, ce qui correspond à une subvention non remboursable. En outre, cette mesure a été exécutée sans partir de l’hypothèse que le bénéficiaire, dans un délai de six mois à compter de l’autorisation de la mesure de sauvetage, présenterait un plan de restructuration ou un plan de liquidation ou rembourserait intégralement l’aide accordée.

(40)

La Commission a également analysé la compatibilité de la mesure contestée en tant qu’aide à la restructuration et mis en doute le respect de deux conditions essentielles: premièrement, l’existence d’un plan de restructuration devant permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l’entreprise et, deuxièmement, la limitation de l’aide au strict minimum.

IV.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(41)

Outre les informations sur la situation de fait mentionnées dans la partie II, le bénéficiaire a présenté les observations ci-dessous.

(42)

Le bénéficiaire affirme que ses difficultés financières, au début de l’année 2004, ont été provoquées par la modification de la loi sur l’administration fiscale, qui a limité à une seule fois par an la possibilité de solliciter un report d’impôt. Cela a représenté un changement notable pour le bénéficiaire étant donné que ce dernier, selon ses propres termes, avait compté sur ce mécanisme, les années précédentes.

(43)

S’agissant de l’affaire proprement dite, le bénéficiaire a tout d’abord fait valoir que la Commission n’avait pas compétence pour examiner la mesure en cause parce que ladite mesure avait été mise à exécution avant la date d’adhésion et n’était pas applicable après l’adhésion. Selon lui, la mesure a été mise à exécution avant l’adhésion, étant donné que la procédure de concordat a été engagée le 8 mars 2004 et a, toujours selon lui, été approuvée par le tribunal le 29 avril 2004, soit avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne. En outre, les autorités fiscales auraient indiqué, dans le cadre des discussions préalables à l’ouverture de la procédure de concordat, qu’elles consentaient au concordat proposé. Une réunion avec la direction générale des impôts de la République slovaque s’est déroulée en décembre 2003 et l’autorité fiscale a envoyé au bénéficiaire, le 3 février 2004, une lettre dans laquelle elle aurait confirmé la possibilité d’agir par voie de concordat.

(44)

Le bénéficiaire a ensuite indiqué qu’au cas où la Commission défendrait la position qu’elle a compétence pour agir, la mesure contestée ne représentait pas une aide d’État, dans la mesure où le principe du créancier en économie de marché était respecté.

(45)

Premièrement, le bénéficiaire affirme qu’il est fallacieux de comparer la procédure de concordat à la procédure d’exécution fiscale, étant donné que l’ouverture de la première exclut ou suspend la deuxième. L’autorité fiscale ne pouvait donc pas opter pour l’exécution fiscale. En outre, selon le bénéficiaire, s’il n’avait pas volontairement engagé une procédure de concordat, il aurait eu, quelques semaines ou mois plus tard, l’obligation légale d’engager une procédure de liquidation judiciaire ou de concordat selon les dispositions législatives en vigueur en matière d’insolvabilité.

(46)

Deuxièmement, le bénéficiaire soutient que la décision de l’État d’éviter la liquidation judiciaire et, au lieu de cela, de chercher une solution au moyen d’une procédure de concordat atteste que le critère du créancier en économie de marché est rempli. À titre de preuve, le bénéficiaire présente les certificats établis par deux auditeurs et un administrateur judiciaire, selon lesquels l’autorité fiscale obtiendrait un montant plus élevé, dans de meilleurs délais, par une procédure de concordat que par une procédure de liquidation judiciaire. Le bénéficiaire soumet également d’autres éléments et statistiques pour démontrer que la procédure de liquidation judiciaire dure en moyenne de trois ans à sept ans en Slovaquie et ne donne lieu qu’à un produit très limité provenant de la vente d’actifs (12).

(47)

Le bénéficiaire fonde principalement son analyse sur un rapport établi par la société d’audit EKORDA et daté du 7 juillet 2004, que l’autorité fiscale aurait eu en sa possession avant le vote des créanciers le 9 juillet 2004. Aucune preuve étayant cette affirmation n’a toutefois été présentée.

(48)

Selon le rapport de la société EKORDA, le produit de la vente des actifs en cas de liquidation judiciaire s’élèverait tout au plus à 204 millions de SKK (5,3 millions d’EUR) et, après déduction de différents droits se montant à 45 millions de SKK, à seulement 159 millions de SKK (4,2 millions d’EUR). Le bénéficiaire a lui-même rectifié le montant des droits qu’il aurait fallu déduire (36 millions de SKK) et est arrivé à un montant de 168 millions de SKK (4,4 millions d’EUR). Même si l’autorité fiscale, en tant que seul créancier distinct et plus gros créancier, recevait la majeure partie de ces recettes, cette somme demeurerait inférieure à celle qu’elle a obtenue à l’issue de la procédure de concordat.

(49)

La société EKORDA a pris comme base la valeur comptable — au 31 mars 2004 — des actifs immobilisés, des stocks, des disponibilités et des créances à court terme ajustées en fonction de leur irrécouvrabilité et de leur valeur moindre. Elle a ajusté la valeur nominale des actifs du bénéficiaire en appliquant un «coefficient de liquidation» à chaque composante des actifs en cas de vente dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (45 % pour les actifs immobilisés, 20 % pour les stocks et les créances à court terme, et 100 % pour les disponibilités).

(50)

La société EKORDA mentionne les futures recettes fiscales découlant de l’activité du bénéficiaire (13), ainsi que le développement de l’emploi dans la région et l’essor de l’industrie alimentaire en Slovaquie comme des facteurs très importants influant sur la décision de maintenir le bénéficiaire en activité.

(51)

Le bénéficiaire mentionne également deux autres rapports. Marta Kochová, auditrice, est arrivée à la conclusion que les recettes maximales de la vente des actifs, qui n’ont toutefois pas été évalués, s’élèveraient à 100 millions de SKK (2,6 millions d’EUR), ce qui équivaudrait, après déduction de droits d’un montant de 22 millions de SKK, à seulement 78 millions de SKK (2 millions d’EUR). Madame Holovačová, administratrice judiciaire, aurait indiqué qu’à son avis, la procédure de concordat est généralement plus avantageuse pour les créanciers que la liquidation judiciaire. L’un des aspects cités est le fait que le créancier a intérêt à ce que le débiteur poursuive son activité économique (futures recettes commerciales et fiscales).

(52)

Troisièmement, le bénéficiaire invoque la nécessité de prendre en considération des aspects à long terme, tels que les recettes fiscales futures. Il fait valoir que la jurisprudence excluant toute considération sociopolitique de l’application du critère du créancier en économie de marché (14) ne vaut pas si l’autorité publique prend en compte le calcul des recettes fiscales futures. Selon le bénéficiaire, la situation de l’autorité publique, dans ce cas-ci, est analogue à celle d’un créancier en économie de marché, qui est un fournisseur, qui a un intérêt dans la survie de son client. Le bénéficiaire renvoie ensuite à la jurisprudence ayant trait au principe de l’investisseur en économie de marché.

(53)

Le bénéficiaire aboutit à la conclusion qu’il est satisfait au critère du créancier en économie de marché et que la mesure contestée ne constitue pas une aide d’État.

(54)

Au cas où la Commission arriverait à une autre conclusion, le bénéficiaire fait valoir que la mesure en cause est compatible en tant qu’aide à la restructuration. Il affirme que l’autorité fiscale, avant de marquer son accord sur le concordat, s’est assurée que le plan d’entreprise du bénéficiaire permettait de rétablir sa viabilité à long terme. Aux dires du bénéficiaire, l’absence de plan de restructuration formel n’est pas pertinente dans le cas où la Commission se penche sur la question ex post, puisqu’elle est alors en mesure de constater si le bénéficiaire est effectivement devenu viable. Le bénéficiaire estime toutefois qu’un plan de restructuration détaillé est indispensable en cas d’évaluation ex ante. Il décrit ensuite succinctement les mesures de restructuration adoptées: augmentation du capital propre, licenciement de salariés, vente des stocks. Il défend l’opinion selon laquelle l’arrêt de la production d’alcools et de spiritueux ainsi que la location des actifs de production à la société Old Herold s.r.o. représentent réellement une mesure de restructuration. Bien que l’arrêt de la production ait été causé, à l’origine, par la perte de la licence, le bénéficiaire n’a pas demandé de nouvelle licence à l’issue du concordat.

(55)

Selon le bénéficiaire, la condition selon laquelle il doit contribuer de manière importante à la restructuration est également remplie.

(56)

Enfin, le bénéficiaire indique que le fait qu’il exerce ses activités dans une région assistée et est l’un des plus gros employeurs de la région devrait être pris en compte dans l’application des lignes directrices concernant les aides à la restructuration.

V.   OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

(57)

Dans leur réaction à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités slovaques ont formulé un certain nombre d’observations sur la situation de fait, qui ont déjà été mentionnées dans la partie II.

(58)

Les autorités slovaques ont confirmé que l’autorité fiscale, au moment du vote sur la procédure de concordat, n’avait pas pris en compte l’aspect «aide d’État». L’autorité fiscale n’a pas considéré la procédure comme une forme d’aide d’État, c’est pourquoi le bénéficiaire n’a pas été invité à présenter un plan de restructuration, distinct du plan d’entreprise présenté au tribunal conformément aux dispositions législatives applicables en matière d’insolvabilité.

(59)

Dans leur réaction aux observations présentées par le bénéficiaire, les autorités slovaques ont formulé les observations ci-dessous.

(60)

Les autorités slovaques estiment que les observations du bénéficiaire concernant la durée moyenne d’une procédure de liquidation judiciaire et le revenu moyen de la vente des actifs dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas pertinentes dans ce cas-ci. Selon elles, eu égard au petit nombre de créanciers et à l’existence d’actifs ayant une valeur de liquidation positive, supérieure à la somme versée à l’État après le concordat, la procédure de liquidation judiciaire se serait achevée dans un délai inférieur à la moyenne et le revenu de l’autorité fiscale aurait été supérieur à celui obtenu dans le cadre du concordat. L’autorité fiscale locale a effectué une inspection dans les locaux de la société le 21 juin 2004 et constaté qu’à la date du 17 juin 2004, le bénéficiaire possédait des disponibilités à hauteur de 161,3 millions de SKK, des créances d’un montant de 62,8 millions de SKK, des stocks d’alcools et de spiritueux d’une valeur de 84 millions de SKK et des actifs immobilisés d’une valeur comptable de 200 millions de SKK.

(61)

Les autorités slovaques estiment que la procédure d’exécution fiscale représentait une réelle alternative pour l’autorité fiscale. Elles confirment que cette dernière avait la possibilité d’engager une telle procédure avant l’ouverture de la procédure de concordat, tout comme elle aurait pu le faire au cas où le tribunal aurait refusé d’entériner le concordat (parce que l’autorité fiscale, en tant que créancier distinct, n’aurait pas voté en sa faveur).

(62)

Les autorités slovaques réfutent l’affirmation du bénéficiaire selon laquelle ses difficultés financières ont été provoquées par la modification de la loi sur l’administration fiscale. Selon elles, ses difficultés financières ont été causées par une stratégie financière d’utilisation d’impôts indirects pour la réalisation de ses activités d’entreprise. Au lieu de cela, le bénéficiaire aurait simplement dû percevoir les impôts et taxes auprès de ses clients et les verser au budget de l’État.

(63)

Les autorités slovaques contestent le fait que la rencontre avec la direction générale des impôts de la République slovaque qui s’est déroulée en décembre 2003 constitue une preuve de l’accord préalable de l’autorité fiscale sur le concordat. Elles ont présenté une lettre du 6 juillet 2004, adressée par la direction générale des impôts de la République slovaque à l’autorité fiscale locale, dans laquelle il est indiqué que l’autorité fiscale ne devrait pas accepter le concordat proposé par le bénéficiaire, parce qu’il n’était pas favorable à l’État. Cette lettre se référait à une autre lettre à caractère plus général, datée du 15 janvier 2004 et adressée par le ministère des finances à la direction générale des impôts de la République slovaque, dans laquelle il lui demandait de faire en sorte qu’aucune proposition de concordat avec des créanciers qui impliqueraient l’annulation de créances fiscales par l’administration fiscale ne soit acceptée. En outre, les autorités slovaques ont interprété la lettre du 3 février 2004, auquel le bénéficiaire s’est référé (voir considérant 43), comme un désaccord explicite avec le concordat prévoyant un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(64)

Les autorités slovaques indiquent que le bénéficiaire ne s’est pas acquitté des droits d’accises dans la période de report fixée, entre janvier 2001 et mars 2004, et a régulièrement fait reporter ses obligations fiscales.

(65)

Selon les autorités slovaques, les différences notables entre les estimations contenues dans les rapports des deux auditeurs (voir considérants 48 et 51) amènent à douter de la crédibilité des deux rapports. Elles émettent principalement des doutes sur le coefficient de liquidation attribué aux actifs circulants par la société EKORDA. Ce coefficient devrait être supérieur à 20 %.

(66)

Enfin, d’après les autorités slovaques, le bénéficiaire n’a pas établi de plan de restructuration viable et les mesures proposées dans le cadre de la procédure de concordat ne peuvent pas être considérées comme des mesures de restructuration.

VI.   APPRÉCIATION

1.   COMPÉTENCE DE LA COMMISSION

(67)

Étant donné qu’une partie des faits pertinents en l’espèce s’est déroulée avant l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne le 1er mai 2004, la Commission a d’abord dû déterminer si elle avait compétence pour agir en ce qui concerne la mesure contestée.

(68)

Les mesures qui ont été mises à exécution avant l’adhésion et ne sont plus applicables après l’adhésion ne peuvent être examinées par la Commission ni sur la base des «dispositions temporaires» prévues à l’annexe IV, point 3, du traité d’adhésion, ni au titre des procédures définies à l’article 108 du TFUE. Ni le traité d’adhésion ni le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’imposent à la Commission d’examiner de telles mesures, ni ne l’habilitent à le faire.

(69)

En revanche, les mesures mises à exécution après l’adhésion relèvent clairement de la compétence de la Commission. Le critère pertinent pour déterminer le moment où une mesure donnée est mise à exécution est celui de l’acte juridiquement contraignant par lequel l’autorité nationale compétente s’engage à accorder l’aide (15).

(70)

Dans le cas présent, le bénéficiaire a fait valoir que la mesure contestée a été mise à exécution avant l’adhésion et n’était pas applicable après celle-ci (voir considérant 43).

(71)

La Commission ne peut accepter les motifs présentés par le bénéficiaire. La proposition d’engager une procédure de concordat n’est pas un acte émanant de l’autorité octroyant l’aide, mais un acte émanant du bénéficiaire. De même, la décision du tribunal autorisant la procédure de concordat n’est pas un acte émanant de l’autorité octroyant l’aide. Cette décision permettait uniquement au bénéficiaire et à ses créanciers de poursuivre les discussions relatives au concordat mais, de toute évidence, ne constituait pas l’octroi de l’aide proprement dit. Il n’existe aucune preuve que la direction générale des impôts de la République slovaque ait exprimé son accord avec la mesure en cause lors de la réunion de décembre 2003. Les autorités slovaques ont, au contraire, démenti un quelconque accord préalable de ce type. La lettre du 3 février 2004 exprime ouvertement le refus d’accepter une procédure de concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(72)

La décision de l’autorité compétente d’annuler une partie des créances a été prise le 9 juillet 2004, lorsque l’autorité fiscale a donné son accord au concordat proposé par le bénéficiaire.

(73)

En conséquence, la question de savoir si la mesure était applicable après l’adhésion ne se pose plus.

(74)

La Commission en conclut qu’elle a compétence pour évaluer la mesure en cause, conformément à l’article 108 du TFUE.

2.   AIDE D’ÉTAT AU SENS DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE

(75)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres.

(76)

L’annulation d’une dette envers une autorité publique telle que l’autorité fiscale représente une forme d’utilisation de ressources d’État. Une mesure qui favorise une seule entreprise est sélective.

(77)

Jusqu’aux événements qui ont eu pour effet l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, le bénéficiaire opérait dans le secteur de la production d’alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool, ainsi que de fruits et légumes en conserve. En 2003, le bénéficiaire était le troisième producteur d’alcools et de spiritueux en Slovaquie. Après la perte de sa licence pour la production d’alcools et de spiritueux en mars 2004, le bénéficiaire a été actif dans le commerce en gros d’alcools et de spiritueux produits par une autre société, Old Herold s.r.o., qui utilise les actifs de production du bénéficiaire, qui les lui loue. Tous les secteurs dans lesquels le bénéficiaire exerçait ses activités avant la procédure de concordat et dans lesquels il opère actuellement s’inscrivent dans les échanges entre États membres.

(78)

Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a exprimé des doutes quant au fait que la mesure concernée n’ait pas faussé ou menacé de fausser la concurrence en conférant au bénéficiaire un avantage qu’il n’aurait pas été en mesure d’obtenir dans les conditions habituelles du marché. En d’autres termes, la Commission doute que l’État se soit comporté envers le bénéficiaire comme un créancier en économie de marché.

(79)

Il a été établi que l’accord avec les créanciers prévoyait des conditions de règlement de la dette identiques pour les créanciers privés et pour l’autorité fiscale (créancier public). L’accord prévoyait que le bénéficiaire rembourse 35 % de la dette aux créanciers avant l’échéance donnée, ce qu’il a effectivement fait. Les 65 % restants devaient faire l’objet d’une remise.

(80)

Toutefois, la position de l’autorité fiscale en tant que créancier était en l’espèce inhabituellement forte et ne pouvait être comparée à celle d’un créancier ordinaire dans une procédure de liquidation judiciaire. L’autorité fiscale se trouvait, avant le concordat avec les créanciers, dans une situation juridique et économique plus favorable que les créanciers privés. Elle était non seulement le créancier clairement dominant et décisif détenant plus de 99 % de toutes les créances enregistrées dans la procédure de liquidation judiciaire, mais aussi et surtout elle était un créancier distinct. Ses créances pouvaient donc être honorées à tout moment au cours de la procédure de liquidation judiciaire grâce au produit de la vente des actifs garantis: comme mentionné au considérant 18, ce produit devait servir exclusivement à rembourser les créances des créanciers distincts. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner si l’autorité fiscale a utilisé tous les moyens à sa disposition pour obtenir le taux de recouvrement de ses créances le plus élevé possible, comme le ferait un créancier en économie de marché.

(81)

Les conditions que doit remplir une mesure pour être considérée comme une «aide» au sens de l’article 107 du TFUE ne sont pas satisfaites si l’entreprise bénéficiaire, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, pouvait obtenir le même avantage que celui offert au moyen de ressources d’État (16). En principe, cette appréciation s’effectue par l’application du critère du créancier en économie de marché. Si un créancier public octroie à une entreprise des facilités de paiement pour une dette qui lui est due, de telles facilités de paiement constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE si, compte tenu de l’importance de l’avantage économique ainsi obtenu, l’entreprise bénéficiaire n’aurait clairement pas obtenu des facilités comparables d’un créancier privé se trouvant à son égard dans une situation la plus proche possible de celle du créancier public cherchant à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières (17).

(82)

L’applicabilité du critère d’opérateur économique privé sur le marché dépend de ce que l’État membre concerné accorde un avantage économique à une entreprise autrement qu’en sa qualité de puissance publique. Il s’ensuit que, si un État membre invoque, au cours de la procédure administrative, ledit critère, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre est liée à sa qualité d’opérateur économique privé sur le marché. Ces éléments doivent faire apparaître clairement que l’État membre concerné a pris la décision d’agir comme il l’a fait préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique. Peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que cette décision est fondée sur une évaluation économique comparable à celle qu’aurait effectuée, dans les circonstances de l’espèce, un opérateur économique privé rationnel sur le marché se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre. En revanche, une évaluation économique établie après l’octroi dudit avantage, un constat rétrospectif de la rentabilité effective de la démarche de l’État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire (18).

(83)

En résumé, la République slovaque indique qu’à son sens, la mesure concernée constitue une aide d’État. Elle reconnaît qu’au moment du concordat, la question de l’aide d’État n’avait tout simplement pas été envisagée et elle avait demandé que la mesure en cause soit considérée comme une aide au sauvetage. Il semble par conséquent que les exigences de la jurisprudence citée n’ont, en l’espèce, pas été respectées et que la mesure contestée constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(84)

En l’espèce, le bénéficiaire a affirmé que la mesure n’est pas une aide et produit les documents mentionnés, en particulier les rapports des deux auditeurs.

(85)

Sur la base des informations présentées à la fois par le bénéficiaire et par les autorités slovaques, la Commission a établi les éléments ci-dessous concernant la situation financière du bénéficiaire pour l’année considérée, dans la mesure nécessaire pour l’application du critère du créancier en économie de marché. La Commission n’est pas en mesure de vérifier dans la comptabilité du bénéficiaire les données au 31 mars 2004 fournies par ce dernier, ni les données au 17 juin 2004 fournies par les autorités slovaques. Elle n’a toutefois aucune raison de remettre en cause ces données.

Tableau 3

Situation financière du bénéficiaire au cours de la période 2003–2004 (millions de SKK)

 

31.12.2003 (19)

31.3.2004 (20)

28.4.2004 (21)

17.6.2004 (22)

31.12.2004 (23)

Actifs immobilisés (24)

208

205

204

200

200

Stocks

119

209

176

84

52

Disponibilités

3

50

94

161

27

Créances commerciales à court terme

128

98 (25)

80

63 (26)

97

(86)

La Commission examinera tout d’abord les preuves présentées par le bénéficiaire à l’appui de son allégation selon laquelle la procédure de liquidation judiciaire aurait moins rapporté à l’autorité fiscale que la procédure de concordat (section 2.1). Elle examinera ensuite la situation correspondant à une exécution fiscale (section 2.2). Elle examinera enfin les autres preuves produites par les autorités slovaques et le bénéficiaire (section 2.3).

(87)

Comme indiqué au considérant 37, le montant de la dette sur lequel porte le concordat a été revu à la baisse sur le fondement de la procédure de recours extraordinaire. Il convient toutefois de noter que cet arrêt a été rendu plusieurs années après la décision de conclure le concordat. En ce qui concerne le critère du créancier en économie de marché, les informations disponibles au moment où le créancier hypothétique aurait évalué quelle procédure aurait été la plus avantageuse restent la référence pour apprécier le comportement du créancier public. L’analyse ci-après s’appuie donc sur les données figurant dans l’accord conclu le 23 juillet 2004.

2.1.   Comparaison du concordat et de la procédure de liquidation judiciaire

(88)

Afin d’établir si le bénéficiaire a réellement obtenu un avantage, la Commission doit procéder à une appréciation globale prenant en compte tous les éléments pertinents en l’espèce, afin de pouvoir déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu de telles conditions avantageuses de la part d’un créancier privé (27). En d’autres termes, elle doit examiner si, pour l’autorité fiscale, il était plus avantageux d’accepter les conditions proposées dans le cadre du concordat ou d’engager une procédure de liquidation judiciaire.

(89)

La Commission estime que le rapport de la société EKORDA ne constitue pas une base fiable pour comparer le concordat proposé avec une éventuelle procédure de liquidation judiciaire. Sur ce point, les autorités slovaques partagent l’avis de la Commission.

(90)

Tout d’abord, la Commission constate que, dans son rapport du 7 juillet 2004 (soit seulement deux jours avant la réunion des créanciers), la société EKORDA a utilisé pour ses calculs, la situation des actifs du bénéficiaire au 31 mars 2004. Il ressort clairement du tableau 3 que le niveau des différents actifs a considérablement évolué après le 31 mars 2004. Une grande partie des stocks a, en particulier, été vendue, ce qui a entraîné une augmentation des disponibilités. Ces changements ont une très grande incidence lors de l’application des coefficients de liquidation, qui vont de 20 % pour les stocks et les créances à court terme à 100 % pour les disponibilités. De plus, même si les coefficients de liquidation fixés par la société EKORDA étaient corrects (ce que la Commission rejette pour les motifs indiqués ci-après) et en appliquant la méthode utilisée par celle-ci, le tableau suivant montre combien les résultats de ses calculs sont différents si l’on se base sur les données du 28 avril 2004 ou sur celles du 17 juin 2004, soit — dans les deux cas — avant la réunion des créanciers du 9 juillet 2004.

Tableau 4

Comparaison du produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (en millions de SKK)

 

Situation au:

 

31.3.2004

28.4.2004

17.6.2004

 

Coefficient de liquidation (%)

Valeur comptable

Produit

Valeur comptable

Produit

Valeur comptable

Produit

Actifs immobilisés

45

205

92

204

92

200

90

Stocks

20

209

42

176

35

84

17

Créances à court terme

20

98 (28)

20

86 (29)

17

37 (30)

7

Disponibilités

100

50

50

94

94

161

161

Total

 

 

204

 

238

 

275

(91)

Il convient de noter que le plan d’entreprise transmis au tribunal par le bénéficiaire prévoyait la vente des stocks pour 110 millions de SKK au cours de la période mars-mai 2004. La société EKORDA devait donc savoir que les actifs du bénéficiaire connaîtraient d’importants changements après le 31 mars 2004. Elle n’a pas tenu compte de ce fait.

(92)

Si la valeur comptable des actifs du bénéficiaire au 28 avril 2004 avait été prise en considération, la conclusion aurait été que le produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire obtenu dans une procédure de liquidation judiciaire aurait été supérieur à l’estimation faite dans le rapport (238 millions de SKK, soit 6,3 millions d’EUR, au lieu de 204 millions de SKK, soit 5,3 millions d’EUR). Une analyse réalisée avec les données de juin 2004 aurait permis de parvenir à la conclusion évidente que le produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (275 millions de SKK, soit 7,2 millions d’EUR) aurait été supérieur à la somme proposée dans le cadre du concordat et que l’autorité fiscale aurait dû exercer son droit de veto et refuser la proposition, ce qui aurait signifié la fin de la procédure de concordat. Il convient de rappeler de nouveau que ces résultats ont été obtenus en utilisant les estimations et la méthodologie de la société EKORDA.

(93)

La Commission ne peut néanmoins accepter la méthodologie utilisée par EKORDA et considérer les hypothèses du bénéficiaire comme crédibles. Cette conclusion est encore renforcée par les doutes exprimés par les autorités slovaques et exposés aux considérants 60 et 65.

(94)

Tout d’abord, dans son rapport, la société EKORDA n’explique pas comment elle a fixé les trois coefficients de liquidation. L’objectif des coefficients de liquidation est de calculer la valeur résiduelle des actifs vendus dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire en prenant en considération le caractère de la vente (actifs vendus séparément, dans l’urgence, etc.). Pour cette raison, en fonction du type d’actifs, l’on estime que la valeur tirée de la vente d’actifs dans le cadre de la liquidation est nettement inférieure à la valeur comptable. L’expression en pourcentage de la part de la valeur de la vente des actifs dans le cadre de la liquidation par rapport à la valeur comptable constitue le coefficient de liquidation.

(95)

Le coefficient de liquidation de 45 % pour les actifs immobilisés semble également trop faible. Selon le bénéficiaire lui-même, la valeur des actifs donnés en garantie à l’autorité fiscale était de 194 millions de SKK (31). Cette valeur est, toujours selon le bénéficiaire, exprimée en prix estimés par des experts indépendants vers fin 2003/début 2004. Selon la Commission, un tel «prix d’expert» devrait normalement refléter la valeur générale des actifs, qui correspond au prix auquel les actifs peuvent être vendus à un moment donné. Il est nécessaire de rappeler que la valeur d’expert de ces actifs a été fixée dans le but d’établir leur valeur aux fins de la garantie, pour les autorités slovaques, de la dette fiscale différée du bénéficiaire, prévue par la loi sur l’administration fiscale. La société EKORDA n’explique nullement pourquoi le produit obtenu de la vente des actifs immobilisés dans le cadre d’une liquidation judiciaire ne représenterait que 45 % de leur valeur comptable (205 millions de SKK), alors que le bénéficiaire lui-même a reconnu à ces actifs une valeur largement supérieure.

(96)

Concernant l’affirmation du bénéficiaire selon laquelle il aurait été difficile de trouver un acheteur parce que la majorité des machines et équipements constituant la garantie était destinée uniquement à la production d’alcools et de spiritueux, de boissons sans alcool ou de produits en conserves, la Commission tient à faire les deux remarques suivantes. Tout d’abord, il convient de noter que le «prix d’expert» des biens immobiliers mis en garantie était de 105 millions de SKK, ce qui est en soi une somme supérieure au produit total retenu par EKORDA (92 millions de SKK). Ensuite, il ressort de l’évolution ultérieure de la situation de l’entreprise que certains de ses actifs de production ont rapidement trouvé nouveau preneur — Old Herold, s.r.o. Une fois que le bénéficiaire s’est vu retirer sa licence pour la fabrication d’alcools et de spiritueux, ses actifs de production ont été loués à la société Old Herold. Il semble donc qu’il existait, pour ces actifs de production, un intérêt immédiat de la part d’un concurrent.

(97)

En ce qui concerne les stocks, les autorités slovaques sont elles-mêmes d’avis que le coefficient de liquidation devait être supérieur à 20 %.

(98)

En 2004, le bénéficiaire a pu obtenir 110 millions de SKK de la vente de ses stocks (voir considérant 35), soit une somme supérieure aux 50 % de la valeur comptable des stocks sur laquelle la société EKORDA a basé son évaluation. Cela montre clairement que le coefficient de liquidation de 20 % était trop bas. L’évolution du bilan en 2004, en ce qui concerne les stocks, corrobore cette conclusion. De plus, le bénéficiaire lui-même, dans son plan d’entreprise, estimait le produit résultant de la vente de ses stocks sur la période mars-mai 2004 à 110 millions de SKK (voir considérant 35). La société EKORDA a ignoré cette estimation. Enfin, vu l’activité du bénéficiaire, on peut supposer que les stocks étaient constitués de produits finis ou semi-finis qui auraient pu facilement être vendus directement à des distributeurs ou des consommateurs, ce qui constitue un argument supplémentaire en faveur de l’utilisation d’un coefficient de liquidation plus élevé.

(99)

D’après la Commission, le coefficient de liquidation aurait dû être de 52 % pour les stocks. Ce chiffre repose sur l’estimation du bénéficiaire concernant le produit qu’il aurait obtenu de la vente des stocks en vue de financer le concordat (à savoir 110 millions de SKK). En prenant en considération la valeur comptable à l’époque (209 millions de SKK), le seul coefficient de liquidation possible était donc, pour les stocks, un coefficient d’au moins 52 % (52 % de 209 millions étant égal à 110 millions).

(100)

En ce qui concerne les créances à court terme, la société EKORDA a par deux fois ajusté leur valeur. Dans un premier temps, elle a ajusté leur valeur comptable en appliquant un coefficient de 59 % (la valeur comptable était de 166 millions de SKK et la valeur utilisée par EKORDA dans ses calculs de 98 millions de SKK), puis elle a appliqué le faible coefficient de liquidation de 20 %. Cette méthodologie est discutable. On peut admettre un ajustement de la valeur comptable des créances afin de refléter leur valeur réelle à un moment donné. Cependant, la société EKORDA n’explique nullement pourquoi le produit obtenu dans le cas d’une liquidation judiciaire/liquidation représenterait seulement un cinquième (20 millions de SKK) du montant que le bénéficiaire lui-même pense pouvoir obtenir de ses débiteurs (98 millions de SKK).

(101)

La valeur comptable des créances à court terme fondée sur les informations de mars 2004 (166 millions de SKK) a été corrigée par la société EKORDA à 98 millions de SKK afin de refléter l’irrécouvrabilité ou la faible qualité des créances. En dépit de cela, la société EKORDA a appliqué à la valeur comptable ajustée un coefficient de liquidation de seulement 20 %. Si on applique à la valeur comptable fondée sur les données de juin 2004 (63 millions de SKK) le coefficient d’ajustement de la valeur comptable des créances à court terme de la société EKORDA de 59 %, on obtient un résultat de 37 millions de SKK. Selon les informations présentées par les autorités slovaques, ces créances d’un montant de 63 millions de SKK étaient des créances exigibles. On peut donc s’interroger sur la nécessité d’ajuster leur valeur comptable.

(102)

En tout état de cause, il n’existe aucune raison évidente pour laquelle la valeur de liquidation devrait être encore inférieure à la valeur ajustée. La Commission est donc d’avis que le produit attendu des créances à court terme ne peut en aucun cas être inférieur au montant ajusté de 37 millions de SKK.

(103)

S’appuyant sur ces éléments, la Commission a rectifié les estimations réalisées par la société EKORDA et effectué une nouvelle appréciation prenant en compte les données de juin 2004. Cette appréciation met en évidence le fait que le produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire aurait été largement supérieur au produit escompté dans le rapport de la société EKORDA. Les données chiffrées sont résumées dans le tableau ci-dessous

Tableau 5

Produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire

Données d’EKORDA comparées aux données rectifiées par la Commission (en millions de SKK)

 

EKORDA

(31.3.2004)

Rectification

(17.6.2004)

 

Valeur comptable

Produit

Valeur comptable

Produit

Actifs immobilisés

205

92

200

194 (32)

Stocks

209

42

84

43 (33)

Créances à court terme

98 (34)

20

63

37 (35)

Disponibilités

50

50

161

161

Total

562

204

508

435

(104)

D’après les observations du bénéficiaire sur la décision initiale, les coûts de la procédure de liquidation judiciaire devraient représenter 18 % de la valeur estimée des produits de la vente des actifs du bénéficiaire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Selon le bénéficiaire, ce taux est approprié à la lumière du rapport de la Banque mondiale de 2004 (36). En appliquant ce taux à la valeur rectifiée du produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire telle qu’établie par la Commission, les coûts de la procédure de liquidation judiciaire atteindraient 78,3 millions de SKK. Si cette somme est déduite du produit rectifié de la vente des actifs du bénéficiaire, le résultat est supérieur au montant obtenu par l’autorité fiscale dans le cadre du concordat (435 millions – 78,3 millions = 356,7 millions alors que la somme convenue dans le cadre du concordat était de 224,3 millions de SKK).

(105)

Comme indiqué dans le tableau 5, le produit probable de la vente des actifs du bénéficiaire était de 435 millions de SKK. Vu que l’autorité fiscale aurait obtenu près de 100 % des produits de la vente (37), même si les coûts de la procédure de liquidation judiciaire avaient atteint 18 % de ces recettes conformément aux allégations du bénéficiaire, l’autorité fiscale aurait obtenu 132,4 millions de SKK de plus que dans le cadre du concordat.

(106)

En outre, même si la valeur des actifs du bénéficiaire en juin 2004 était soumise aux coefficients de liquidation très bas indiqués par EKORDA, le produit probable de la vente de ces actifs (déduction faite des coûts de la procédure de liquidation judiciaire — 18 %) serait de 225,5 millions de SKK, ce qui est toujours supérieur à la somme validée par l’autorité fiscale dans le cadre du concordat (38).

(107)

Ensuite, il convient de noter, que les autorités slovaques n’ont pas confirmé l’affirmation du bénéficiaire, dénuée de fondement, selon laquelle l’autorité fiscale disposait du rapport de la société EKORDA avant la réunion des créanciers du 9 juillet 2004, et pouvait donc l’utiliser pour prendre sa décision. Par ailleurs, l’autorité fiscale disposait des résultats de l’inspection qu’elle avait effectuée en juin 2004, lesquels démontraient que Frucona avait des actifs importants comme indiqué dans le tableau 3. Sur la base de ces informations, la direction générale des impôts de la République slovaque a, dans sa lettre du 6 juillet 2004 adressée à l’autorité fiscale locale, indiqué que cette dernière ne devrait pas accepter le concordat proposé par le bénéficiaire, parce qu’il n’était pas favorable à l’État.

(108)

En ce qui concerne les rapports d’experts présentés par le bénéficiaire, il convient de faire remarquer qu’ils ne satisfaisaient pas à l’obligation de prouver le respect du critère du créancier en économie de marché. En particulier, aucun des rapports ne mentionne sur quelle base ont été fixés les coefficients de liquidation, exceptionnellement bas dans certains cas. Par ailleurs, on peut remarquer, s’agissant du rapport de Madame Kochová, dont les conclusions étaient significativement différentes de celles de la société EKORDA, que le but dans lequel ce rapport a été établi et la période et les estimations sur lesquelles il repose ne sont pas claires. Quant au rapport de l’administratrice judiciaire, Madame Holovačová, il y est constaté seulement de façon générale que la procédure de concordat est plus favorable pour les créanciers que la liquidation judiciaire. C’est pourquoi aucune information de ces deux rapports ne peut être utilisée pour confirmer ou infirmer l’affirmation du bénéficiaire selon laquelle le critère du créancier en économie de marché a été respecté.

(109)

S’agissant des arguments présentés en rapport avec la durée de la procédure de liquidation judiciaire, en prenant en considération l’incidence de la durée possible de la procédure de liquidation judiciaire sur le processus décisionnel du créancier privé hypothétique, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce.

(110)

Un autre élément important de cette affaire est le fait que l’État était, en comparaison avec d’autres créanciers, dans une position privilégiée compte tenu du fait que sa dette [sic] était garantie par les actifs immobilisés du bénéficiaire. Dans l’affaire HAMSA, la Cour a confirmé que la qualité de créancier privilégié est un facteur important qui doit être pris en compte dans l’application du critère de créancier en économie de marché (39). Conformément à l’article 31, paragraphe 1, point e), de la loi sur la liquidation judiciaire, les créances d’un créancier sur les actifs distincts peuvent être honorées à tout moment au cours de la procédure de liquidation judiciaire par la vente des actifs garantis. En ce qui concerne les actifs donnés en garantie en faveur de l’autorité fiscale, la Commission est d’avis que la durée de l’ensemble de la procédure de liquidation judiciaire était un élément anecdotique étant donné que ces créances pouvaient être honorées indépendamment de l’évolution de ladite procédure.

(111)

Même en considérant la valeur des actifs garantis fixée par le bénéficiaire, les créances de l’autorité fiscale auraient pu être remboursées dans un premier temps par la vente des actifs donnés en garantie pour un montant d’au moins 194 millions de SKK, soit 86 % de la somme proposée dans le cadre du concordat avec les créanciers. L’autorité fiscale aurait dû se demander s’il était préférable d’attendre jusqu’à la fin de la procédure de liquidation judiciaire uniquement s’il existait un risque qu’elle n’obtienne pas l’intégralité de la somme convenue dans le cadre du concordat. En outre, avec le paiement final des créanciers, l’autorité fiscale aurait obtenu environ 99 % du produit de la vente des actifs restants (185 millions de SKK dans le pire des cas, c’est-à-dire en cas d’application des coefficients de liquidation de la société EKORDA, voir tableau 4). L’autorité fiscale aurait dû être consciente de ce que, au final, la dette remboursée aurait été largement supérieure à la somme proposée dans le cadre du concordat et que, en comparaison avec celui-ci, elle n’aurait dû patienter que pour une petite partie de cette somme.

(112)

Il est donc permis de conclure que les informations relatives à la durée de la procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie n’auraient eu aucune influence significative sur la décision du créancier privé hypothétique.

(113)

En outre et en tout état de cause, au moment de la procédure de concordat, le bénéficiaire avait i) un nombre très restreint de créanciers et ii) des actifs ayant une valeur de liquidation supérieure au montant validé par l’État dans le cadre de la procédure de concordat (comme indiqué dans le tableau 5, le produit probable de la vente même des actifs donnés en garantie était de 241 millions de SKK).

(114)

S’agissant du petit nombre de créanciers, seuls cinq créanciers ont effectivement pris part au concordat. Sur ces cinq créanciers, quatre étaient des entités privées et leur part de la dette totale se montait à seulement 0,6 % (3 797 608 SKK sur un total de 644 166 949 SKK), comme le montre le tableau 2. L’État était donc le créancier le plus important avec 99,4 % du volume total des créances. Ces circonstances limiteraient significativement le risque de désaccords entre les créanciers et d’un litige en découlant, ce qui raccourcirait probablement la durée de la procédure de liquidation judiciaire.

(115)

Concernant l’argument du bénéficiaire s’appuyant sur le rapport de la Banque mondiale intitulé Doing business in 2004, selon lequel, en Slovaquie, une procédure de liquidation judiciaire dure en moyenne 4,8 ans, il faut préciser que ledit rapport porte sur un indicateur général de «cessation des activités d’une entreprise» qui mesure la durée totale nécessaire pour mener à bien une procédure de liquidation judiciaire ainsi que pour établir les compétences juridictionnelles dans le cadre d’une telle procédure. Cette durée ne peut donc se substituer au sens strict à la durée moyenne d’une procédure de liquidation judiciaire. Les autorités slovaques ont elles-mêmes estimé que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une procédure de liquidation judiciaire durerait moins longtemps qu’une procédure moyenne (voir considérant 60). Cette appréciation émanant des autorités slovaques est particulièrement pertinente dans la mesure où cette procédure se déroulerait conformément à la législation et à la pratique slovaques en matière de liquidation judiciaire. De plus, le gouvernement slovaque était lui-même créancier du bénéficiaire.

(116)

De surcroît, les durées de la procédure de liquidation judiciaire évoquées dans les rapports présentés par le bénéficiaire sont fortement divergentes, allant de deux ans à plus de six ans (40). Les évaluations de la durée d’une procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie que le bénéficiaire a soumises à la Commission avaient donc un caractère général et ne tenaient pas compte des caractéristiques de l’espèce. Certaines de ces évaluations étaient approximatives et, dans une certaine mesure, ne concordaient pas entre elles.

(117)

Pour ce qui est du cas concret de la société slovaque active dans le même secteur que le bénéficiaire dont la procédure de liquidation judiciaire a duré plus de cinq ans, il y a lieu de signaler que le bénéficiaire n’a pas été en mesure de prouver en quoi ce cas avait un lien avec la présente affaire et notamment si la société évoquée était, en droit et en fait, dans une situation identique ou très similaire à celle du bénéficiaire (41). Compte tenu du fait que le bénéficiaire avait un créancier important en position privilégiée — l’État — et de nombreux actifs ayant une valeur estimée élevée, une procédure de liquidation judiciaire aurait été, dans son cas, menée à bien relativement rapidement et le principal créancier — l’État — aurait privilégié une telle démarche.

(118)

Enfin, dans l’hypothèse où la procédure de liquidation judiciaire aurait duré entre quatre et cinq ans, comme l’affirme le bénéficiaire, la différence entre les sommes probablement récupérées et les sommes convenues dans le cadre du concordat aurait été tellement importante que la durée d’une telle procédure n’aurait pas joué grand rôle dans la décision du créancier privé d’accepter le concordat en question. Si l’on prend en considération un taux d’escompte de 5,14 % (42), la valeur actuelle des flux financiers futurs de 356,7 millions de SKK serait, même après cinq ans, de 277,6 millions de SKK, ce qui est largement supérieur à la somme convenue dans le cadre du concordat. Dans ces circonstances, il faudrait que la liquidation judiciaire dure plus de 9 ans pour que la valeur actuelle soit inférieure à la somme convenue dans le cadre du concordat. Dans ce cas, aucun opérateur économique privé sur le marché ne considérerait comme probable une procédure de liquidation judiciaire aussi longue. En outre, la valeur actuelle des sommes totales qui doivent être restituées serait encore revue à la baisse si l’on prenait en compte la part importante de la dette qui serait probablement remboursée plus tôt, par la vente des actifs donnés en garantie (voir considérant 111).

(119)

Sur la base des éléments disponibles, il est permis de conclure qu’un créancier privé n’aurait pas consenti à un concordat aux conditions acceptées par l’autorité fiscale en l’espèce; si l’on prend en considération le fait que les créances de l’autorité fiscale pouvaient être honorées séparément à tout moment au cours de la procédure de liquidation judiciaire et que l’autorité fiscale aurait en outre obtenu 99 % du produit versé aux créanciers (compte tenu de l’importance de ses créances par rapport aux autres créanciers), il est possible de conclure que la quasi-intégralité du produit obtenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire serait revenue à l’autorité fiscale et, comme cela a été expliqué précédemment, que ce produit aurait été supérieur à la somme convenue dans le cadre du concordat entre les créanciers.

2.2.   Comparaison du concordat et de l’exécution fiscale

(120)

À la différence des créanciers privés, l’autorité fiscale était habilitée à entamer, de sa propre initiative, une procédure d’exécution fiscale par la vente des biens immobiliers, des machines et équipements ou de la société dans son ensemble. Au sens de la jurisprudence citée au considérant 82, aucune preuve du fait que l’autorité fiscale aurait envisagé une telle procédure et serait parvenue à la conclusion qu’elle était moins avantageuse que d’accepter le concordat n’a été présentée.

(121)

En tout état de cause, la Commission considère comme non pertinent l’argument du bénéficiaire selon lequel la procédure de concordat protégerait la société d’une exécution fiscale. Comme l’ont confirmé les autorités slovaques, l’exécution fiscale constituait une réelle option pour l’autorité fiscale, avant l’ouverture de la procédure de concordat ou après le veto opposé par l’autorité fiscale au concordat proposé. Il convient, par conséquent, d’envisager cette possibilité lors de l’application du critère du créancier en économie de marché. Le bénéficiaire ne compare pas le concordat proposé avec le résultat éventuel d’une exécution fiscale.

(122)

Dans son analyse, la Commission se base sur les données communiquées par le bénéficiaire et par les autorités slovaques. Il est nécessaire de noter, à cet égard, que ces dernières ont confirmé que la garantie en faveur de l’administration fiscale s’élevait à 397 millions de SKK, comme cela est indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Cette valeur aurait été obtenue à partir des documents comptables du bénéficiaire. Pour sa part, le bénéficiaire affirme que la valeur des actifs donnés en garantie, exprimée en «prix d’expert», est de 194 millions de SKK (voir considérant 22). Même sans chercher à déterminer quelle donnée est correcte, la Commission peut tirer les conclusions suivantes.

(123)

Premièrement, la garantie était la contre-valeur de la dette fiscale différée du bénéficiaire, prévue par la loi sur l’administration fiscale. Si la valeur des actifs du bénéficiaire s’élevait en réalité uniquement à la moitié de la valeur de la garantie, comme l’indique l’avis d’expert présenté par ce dernier, cela signifie que les garanties exigées par l’État pour ces reports n’étaient pas suffisantes. Dans ces conditions, les reports d’impôt, accordés par l’autorité fiscale entre novembre 2002 et novembre 2003, d’un montant total de 477 millions de SKK, n’ont donc, en toute probabilité, pas satisfait au critère du créancier en économie de marché. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que la Commission détermine si ces mesures constituaient une aide d’État. Toutefois, si les reports précités constituaient déjà une aide d’État, il n’est plus possible de se référer au principe du créancier en économie de marché, lorsque la dette reportée est par la suite (partiellement) annulée.

(124)

Deuxièmement, même si des valeurs inférieures communiquées par le bénéficiaire avaient été utilisées pour le calcul des produits dans le cadre de l’exécution fiscale, le créancier en économie de marché, s’il en avait eu la possibilité, aurait privilégié cette exécution plutôt qu’une procédure de concordat.

(125)

Dans le cadre d’une procédure d’exécution fiscale, l’autorité fiscale peut vendre directement les actifs du débiteur (créances et autres actifs circulants, biens meubles, biens immobiliers). Au moment où l’autorité fiscale a opté en faveur d’une procédure de concordat, le bénéficiaire détenait des stocks d’une valeur de 43 millions de SKK, des créances exigibles d’un montant d’au moins 37 millions de SKK et des disponibilités s’élevant à 161 millions de SKK (voir tableau 5). Notons que la valeur même de ces actifs circulants (241 millions de SKK, soit 6,3 millions d’EUR) (43) excéderait le produit proposé dans le cadre du concordat (224,3 millions de SKK, soit 5,93 millions d’EUR). Le bénéficiaire détenait, en outre, d’autres actifs immobilisés, dont la valeur s’élevait au moins à 194 millions de SKK.

(126)

Par ailleurs, une exécution fiscale n’aurait pas donné lieu à des frais administratifs, comme c’est le cas dans une liquidation judiciaire. Il s’agit en effet d’une procédure engagée et gérée par l’autorité fiscale elle-même: on peut donc aussi supposer qu’elle aurait été conduite rapidement.

(127)

La Commission est parvenue à la conclusion qu’une exécution fiscale visant les actifs du bénéficiaire aurait abouti à un produit plus élevé que le concordat.

2.3.   Autres éléments

(128)

La Commission tient compte en particulier du courrier communiqué par les autorités slovaques, courrier adressé par le directeur de la direction générale des impôts de la République slovaque à son subalterne, le directeur de l’autorité fiscale compétente (voir considérant 63). Ce courrier constitue une preuve claire que la direction générale des impôts de la République slovaque (qui avait eu auparavant des contacts directs avec le bénéficiaire) était opposée au concordat proposé et avait clairement fait savoir à l’autorité fiscale locale qu’elle ne devait pas se prononcer en faveur de ce concordat. Le motif invoqué dans la lettre était que le concordat proposé n’était «pas favorable» pour l’État.

(129)

Les autorités slovaques ont également démontré qu’il existait une instruction claire publiée début 2004 par le ministère des finances à l’intention des autorités fiscales indiquant à celles-ci de ne pas accepter de concordat proposant l’annulation des créances de l’administration fiscale (44). Cette décision politique a été annoncée dans le cadre de la modification de la loi sur l’administration fiscale du 1er janvier 2004, en vue de renforcer la discipline en matière de perception des taxes et impôts.

(130)

Il convient également de signaler que l’autorité fiscale locale elle-même a fait appel de la procédure de concordat dès le 2 août 2004, soit moins d’un mois après l’accord relatif à ce concordat.

(131)

Le bénéficiaire a indiqué que l’autorité fiscale avait signifié son accord au concordat avant même qu’il n’engage la procédure. La Commission estime que les éléments présentés par le bénéficiaire indiquent tout à fait le contraire. Dans un courrier adressé au bénéficiaire le 3 février 2004, le directeur de l’autorité fiscale locale écrit que, bien que, sur le principe, il ne soit pas contre une procédure de concordat, il n’est pas d’accord avec la proposition du bénéficiaire prévoyant un concordat avec un remboursement de la dette à hauteur de 35 %.

(132)

Sur la base de ces éléments, la Commission ne peut que conclure que les autorités slovaques étaient opposées au concordat proposé par le bénéficiaire et qu’elles y étaient opposées avant l’ouverture de la procédure de concordat le 8 mars 2004, avant le vote des créanciers le 9 juillet 2004, mais aussi après l’approbation du concordat par le tribunal.

(133)

Le bénéficiaire a indiqué qu’il convenait de tenir compte d’aspects sur le long terme, comme le maintien des recettes fiscales au profit de l’État (voir considérant 52).

(134)

Premièrement, il est nécessaire de souligner que le critère du créancier en économie de marché est différent du critère de l’investisseur en économie de marché. Alors que l’investisseur en économie de marché est en position de décider s’il va entrer dans une relation avec la société concernée et sera guidé par la perspective stratégique à long terme d’obtenir un rendement convenable de son investissement (45), le «créancier en économie de marché», qui se trouve déjà dans un rapport commercial ou de droit public avec une société en situation d’insolvabilité, va s’efforcer d’obtenir le remboursement des sommes dues (46) dans les conditions les plus favorables possibles en termes de niveau et de délai de remboursement. La motivation d’un créancier hypothétique en économie de marché et d’un investisseur en économie de marché est donc différente. C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a défini des critères distincts pour ces deux situations.

(135)

Deuxièmement, en ce qui concerne l’analogie avec le créancier-fournisseur, il est important d’indiquer que la nature des créances d’un tel créancier est très différente de celle des créances de l’État. Étant donné que les rapports du fournisseur avec la société insolvable sont purement contractuels, le fournisseur pourrait véritablement souffrir de la perte d’un partenaire commercial. Si la société insolvable est liquidée ou vendue, le fournisseur devra chercher un nouveau client ou conclure un contrat avec le nouveau propriétaire. Le risque est d’autant plus élevé si sa dépendance à l’égard de la société en situation d’insolvabilité est importante. Ce créancier devra en effet réfléchir à son avenir. À l’opposé, les rapports de la société insolvable avec l’État reposent sur le droit public et ne sont donc pas tributaires de la volonté des parties. Tout nouveau propriétaire reprenant les actifs d’une société liquidée devra automatiquement payer les impôts et taxes. En outre, l’État ne dépend jamais d’un seul contribuable. En conclusion, l’argument essentiel est que l’État, lorsqu’il perçoit les impôts et taxes, n’est pas guidé par une idée de profit et n’agit pas de manière commerciale ou pour des motifs commerciaux. L’analogie évoquée n’est donc pas justifiée.

(136)

La Commission estime que la situation de l’État dans le cas présent n’est comparable ni à la situation d’un investisseur hypothétique en économie de marché, ni à celle d’un créancier dépendant hypothétique en économie de marché. En tout état de cause, la perte des taxes et impôts futurs ne peut être prise en considération lors de l’application du principe du créancier en économie de marché (47).

(137)

Il ressort du récapitulatif fiscal communiqué par le bénéficiaire que les taxes et impôts qu’il a payés à partir de 1995 étaient, en grande partie, des impôts indirects (droits d’accises et TVA). Ces taxes étant payées par les consommateurs finaux, la liquidation du bénéficiaire n’aurait pas eu d’effet sur leur perception, puisque les consommateurs auraient continué à acheter les produits concernés (dans le cas présent, principalement des alcools et spiritueux) auprès d’autres producteurs. L’argument du bénéficiaire concernant de futures pertes importantes en termes de recettes fiscales n’est donc pas crédible.

(138)

La Commission est parvenue à la conclusion qu’aucun des autres éléments présentés par le bénéficiaire ne démontre qu’une influence aurait été exercée sur le comportement du créancier privé hypothétique. Ainsi, rien dans cette section ne modifie l’appréciation de ce comportement faite par la Commission aux sections 2.1 et 2.2.

2.4.   Conclusion

(139)

Sur la base des éléments susmentionnés, la Commission considère que, dans le cas d’espèce, le critère du créancier en économie de marché n’a pas été satisfait et que l’État a donné au bénéficiaire un avantage qu’il n’aurait pu obtenir dans des conditions de marché.

(140)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que l’annulation de la dette approuvée par l’autorité fiscale locale dans le cadre du concordat constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

3.   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE: DÉROGATION AU TITRE DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 3, DU TFUE

(141)

L’objectif premier de la mesure est d’aider une entreprise en difficulté. Dans ce cas, il est possible d’appliquer la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE qui permet d’autoriser les aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun et quand elles satisfont aux conditions applicables.

(142)

À la lumière de la gamme de productions du bénéficiaire, la Commission a déterminé si les règles en vigueur pour le secteur agricole s’appliquaient en l’espèce. Sur la base des informations relatives au chiffre d’affaires du bénéficiaire fournies par les autorités slovaques, la Commission a conclu dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen que la majorité des produits du bénéficiaire ne sont pas des produits relevant de l’annexe I du TFUE et qu’ils sont, par conséquent, soumis aux règles générales en matière d’aides d’État.

(143)

Dans ses observations relatives à la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, le bénéficiaire a contesté les données sur son chiffre d’affaires transmises précédemment par les autorités slovaques (voir tableau 1), sans remettre en cause la décision de la Commission d’effectuer son examen sur la base des règles générales en matière d’aides d’État. Sans même vouloir déterminer si les données communiquées par le bénéficiaire sont exactes (48), la Commission a vérifié si sa conclusion précédente tenait également au regard de ces nouvelles données. La Commission a conclu que le chiffre d’affaires du bénéficiaire était constitué par des produits ne relevant pas de l’annexe I du TFUE et que s’appliquaient donc à ceux-ci les règles générales et non les règles sectorielles concernant les aides d’État.

(144)

Les aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté sont régies aujourd’hui par les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (49) (ci-après dénommées les «nouvelles lignes directrices») qui remplacent la version précédente adoptée en 1999 (50) (ci-après dénommées les «lignes directrices de 1999»).

(145)

Dans les dispositions transitoires des nouvelles lignes directrices, il est prévu que celles-ci s’appliquent à l’examen de toute aide au sauvetage ou à la restructuration accordée sans l’autorisation de la Commission (aide illégale), si l’aide, ou une partie de celle-ci, a été octroyée après le 1er octobre 2004, soit après la publication des nouvelles lignes directrices au Journal officiel de l’Union européenne (point 104, premier alinéa). Si l’aide illégale a été accordée avant le 1er octobre 2004, l’examen est effectué sur la base des lignes directrices applicables au moment de l’octroi de l’aide (point 104, deuxième alinéa).

(146)

Il convient de noter que l’approbation du concordat par l’autorité fiscale a été publiée le 9 juillet 2004 et a pris effet le 23 juillet 2004. L’aide a donc été octroyée illégalement avant le 1er octobre 2004. Les lignes directrices de 1999, en vigueur au moment de l’octroi de l’aide, s’appliquent donc en l’espèce.

(147)

Il y a lieu de noter que le bénéficiaire est une moyenne entreprise au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (51).

3.1.   Éligibilité de l’entreprise

(148)

Selon le point 5 c) des lignes directrices de 1999, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle remplit, selon son droit national, les conditions pour être soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité.

(149)

Le bénéficiaire faisait l’objet d’une procédure de concordat, qui, selon la définition de la loi sur la liquidation judiciaire, peut être appliquée uniquement aux sociétés insolvables. Il peut, par conséquent, bénéficier d’une aide au sauvetage et d’une aide à la restructuration.

3.2.   Aide au sauvetage

(150)

La mesure contestée a initialement été décrite par les autorités slovaques comme une aide au sauvetage. Conformément aux lignes directrices de 1999, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de l’aide en tant qu’aide au sauvetage pour les motifs exposés dans la partie III.

(151)

Ni les autorités slovaques, ni le bénéficiaire n’ont fait d’observations au sujet de ces doutes. Aucun nouvel élément n’a été présenté à la Commission à cet égard.

(152)

Étant donné que les doutes susmentionnés n’ont pas été levés, la Commission conclut que l’aide n’est pas compatible en tant qu’aide au sauvetage au sens des lignes directrices de 1999.

3.3.   Aide à la restructuration

(153)

La Commission a exprimé des doutes quant à la compatibilité de l’aide en tant qu’aide à la restructuration au sens des lignes directrices de 1999 pour les motifs exposés dans la partie III.

(154)

La Commission note que les autorités slovaques, qui ont l’obligation de prouver que l’aide d’État est compatible avec le marché intérieur, n’ont apporté aucun élément nouveau à l’appui de cette conclusion. La Commission a dûment tenu compte des observations présentées par le bénéficiaire.

3.3.1.   Retour à une viabilité à long terme

(155)

Selon les lignes directrices de 1999, l’octroi de l’aide à la restructuration doit être lié et conditionné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration réalisable et ciblé permettant de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise. L’État membre s’engage sur ce plan qui doit être validé par la Commission. L’incapacité de l’entreprise à mettre en œuvre le plan est considérée comme un abus de l’aide.

(156)

Le plan de restructuration doit permettre au bénéficiaire de rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise dans un délai raisonnable et sur la base d’hypothèses réalistes concernant les conditions d’exploitation future. Ce plan devrait décrire les circonstances ayant entraîné les difficultés de l’entreprise et identifier des mesures appropriées pour résoudre ces difficultés. Les opérations de restructuration ne peuvent pas se limiter à une aide financière destinée à compenser les dettes et les pertes passées, sans s’attaquer aux raisons ayant entraîné ces difficultés.

(157)

Pour les sociétés établies dans les régions assistées et pour les petites et moyennes entreprises, les lignes directrices de 1999 prévoient que les conditions de l’autorisation de l’aide pourront être moins exigeantes pour ce qui concerne l’obtention de contreparties et le contenu des rapports de suivi. Ces éléments ne dispensent toutefois pas les sociétés d’élaborer un plan de restructuration, ni les États membres de respecter leur engagement qui est d’octroyer une aide à la restructuration uniquement si le plan de restructuration est bien mis en œuvre.

(158)

Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités slovaques ont confirmé que le plan d’entreprise que le bénéficiaire a dû établir comme condition préalable au lancement de la procédure de concordat a été examiné uniquement par le tribunal compétent — et non par l’autorité octroyant l’aide — et que ni le tribunal, ni l’autorité fiscale n’en ont contrôlé la mise en œuvre.

(159)

Le bénéficiaire a affirmé, au contraire, que l’autorité fiscale avait examiné la capacité du plan d’entreprise à rétablir la viabilité à long terme avant même l’approbation du concordat, mais n’a produit aucun élément étayant cette affirmation.

(160)

Le bénéficiaire a indiqué en outre que l’absence de plan de restructuration n’est pas pertinente dans le cas d’une évaluation ex post de l’aide par la Commission, puisque cette dernière est alors en mesure de constater si le bénéficiaire est devenu effectivement viable. Selon le bénéficiaire, un plan de restructuration formel n’est requis que dans le cas d’une évaluation ex ante et c’est uniquement ce type d’évaluation qui est couvert par les lignes directrices de 1999.

(161)

Cette argumentation n’est pas correcte. Les lignes directrices de 1999 concernent l’examen de la compatibilité des aides notifiées comme des aides illégales. Lors de l’examen s’applique toujours la condition selon laquelle l’aide à la restructuration doit être liée à un plan de restructuration réalisable. La Commission doit procéder à l’examen sur la base des informations disponibles au moment de l’octroi de l’aide.

(162)

On peut donc en déduire que l’autorité fiscale, en tant qu’autorité octroyant l’aide, n’a pas eu l’occasion d’évaluer le plan de restructuration et de faire dépendre l’annulation de ses créances de la mise en œuvre d’un plan qui aurait été dûment contrôlée. Il en ressort que la première condition formelle qui s’applique pleinement aussi à l’évaluation ex post n’a pas été satisfaite.

(163)

Pour ce qui est de la teneur du plan d’entreprise, les autorités slovaques n’ont produit aucune information permettant de lever les doutes de la Commission quant au fait que le plan constitue bien un véritable plan de restructuration tel que prévu par les lignes directrices de 1999.

(164)

La Commission ne peut que confirmer la conclusion déjà exposée dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. Le plan d’entreprise présenté est un plan qui aborde uniquement le problème préoccupant de l’augmentation de la dette du bénéficiaire à l’égard de l’État. Ce plan n’analyse aucunement les circonstances ayant entraîné les difficultés du bénéficiaire, ni la situation ou les perspectives financières de l’entreprise à cette date. Du fait de l’absence d’une telle analyse, le bénéficiaire n’a proposé aucune solution concrète aux différentes causes à l’origine de ses difficultés. La seule mesure décrite en détail est la restructuration financière proposée dans le cadre du concordat.

(165)

Dans ce plan, il n’est fait absolument aucune mention de l’augmentation du capital propre que le bénéficiaire a indiquée comme étant l’une des mesures de restructuration. Aucun des éléments figurant dans ce document ne laisse supposer que l’augmentation du capital effectuée par la société Hydree Slovakia pourrait être considérée comme une mesure permettant de garantir que, à long terme, le bénéficiaire ne répétera pas sa stratégie de financement de la production par une dette de TVA et de droits d’accises — à l’origine des difficultés rencontrées par la suite. Les autorités slovaques ont confirmé que l’augmentation du capital ne réduisait en rien le risque de nouveaux problèmes financiers. Ces doutes sont d’autant plus importants lorsque l’on considère que l’augmentation de capital se montait à 21 millions de SKK et que la dette restructurée s’élevait à 644 millions de SKK.

(166)

L’augmentation du capital n’est pas, en elle-même, une preuve de la confiance du marché dans le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire. La Commission observe que, malgré ses efforts, le bénéficiaire n’a pas réussi à obtenir de prêt auprès d’une banque privée.

(167)

Il convient de noter, en outre, que la location des installations de production à un concurrent du bénéficiaire, la société Old Herold s.r.o., a clairement été motivée par le fait que le bénéficiaire s’était vu retirer sa licence pour la fabrication d’alcools et de spiritueux et non par le fait que la production aurait été déficitaire et aurait donc nécessité une restructuration. Il est vrai que le bénéficiaire aurait pu lui-même demander une nouvelle licence au terme de la procédure de concordat, mais il ne l’a pas fait. La Commission observe toutefois que le bénéficiaire a continué de vendre les produits fabriqués par la société Old Herold sur ses installations et sous sa marque et a même projeté d’augmenter ces ventes, comme l’indique le rapport annuel pour la période du 29 avril au 30 décembre 2004. La location de ces installations de production ne peut donc pas être considérée comme une mesure de restructuration, car il ressort de tous les documents disponibles que la restructuration de cette partie de la production n’était pas nécessaire.

(168)

Pour ce qui est des autres mesures proposées dans le plan d’entreprise, les doutes de la Commission n’ont pas été levés. Ces mesures sont simplement des activités intervenant dans le cadre des affaires courantes et ne constituent pas des mesures de rationalisation (vente de vieux équipements ou de véhicules). Les deux mesures structurelles proposées (arrêt de la production des boissons sans alcool non rentables et ventes de certains biens immobiliers) ont été décrites de manière très vague, sans indication de produits concrets ou d’un calendrier. Les autorités slovaques ont confirmé que les biens immobiliers destinés à la vente (bâtiment administratif, local de vente et bâtiment de loisirs) n’avaient pas été vendus à la date du 10 octobre 2005, donc que cette mesure planifiée n’avait pas été mise en œuvre comme cela avait été indiqué.

(169)

L’absence d’un plan formel de restructuration et d’une véritable analyse des difficultés, des mesures nécessaires à la résolution de ces difficultés et des conditions et perspectives du marché amène la Commission à conclure que le plan d’entreprise présenté par le bénéficiaire n’est pas un véritable plan de restructuration, tel que prévu par les lignes directrices de 1999 (52). Les doutes de la Commission concernant le rétablissement de la viabilité à long terme du bénéficiaire n’ont donc pas été levés.

3.3.2.   Aide limitée au strict minimum

(170)

La conclusion de la Commission indiquant que, en l’absence de véritable plan de restructuration, ses doutes subsistent quant à la viabilité à long terme du bénéficiaire est en soi suffisante pour conclure que l’aide concernée n’est pas compatible avec le marché intérieur. Malgré cela, la Commission examinera également le second critère essentiel prévu dans les lignes directrices de 1999, à savoir la limitation de l’aide au strict minimum.

(171)

Selon le point 40 des lignes directrices de 1999, le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration en fonction des disponibilités financières du bénéficiaire. Celui-ci doit contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.

(172)

Les coûts de la restructuration ont atteint le montant total des dettes restructurées dans le cadre du concordat. Le bénéficiaire a payé 35 % de cette somme.

(173)

Les autorités slovaques n’ont fourni aucune autre explication en réponse aux doutes exprimés par la Commission à cet égard. Le bénéficiaire a expliqué comment il avait financé le paiement de la dette restant après le concordat (voir considérants 30 à 35). Selon lui, sa contribution s’est élevée à 231 millions de SKK (6,1 millions d’EUR).

(174)

Tout d’abord, les ressources à la disposition du bénéficiaire sont supérieures au montant de la dette restant après le concordat, ce qui semble indiquer que l’aide n’a pas été limitée au strict nécessaire.

(175)

Élément plus important, la Commission conclut que le crédit fourni par la société Old Herold ne répond pas aux conditions de la contribution propre du bénéficiaire telles que définies dans les lignes directrices de 1999. Les dettes constituent une source permanente de financement des activités de l’entreprise. Il s’agit de prêts à court terme qui doivent toutefois être remboursés. La société dispose de ressources supplémentaires pour une restructuration uniquement si les fournisseurs acceptent de reporter l’échéance de la dette au-delà du délai normal. Ce report de paiement est le signe que les marchés croient à la faisabilité d’un retour à la viabilité.

(176)

Le bénéficiaire n’a aucunement démontré que le report de paiement accordé par la société Old Herold allait considérablement au-delà de la pratique commerciale courante entre le bénéficiaire et ses fournisseurs. L’échéance à 40 jours peut être considérée comme une pratique courante, surtout compte tenu du fait qu’elle lui a été accordée après la procédure de concordat. Le bénéficiaire ne se trouvait donc plus en difficulté financière. Le principal objectif du concordat était précisément d’aider le bénéficiaire à sortir de ses problèmes financiers.

(177)

La Commission conclut par conséquent que ce report d’échéance ne peut être considéré comme une contribution à la restructuration provenant de ressources externes.

(178)

Sans ce report, la contribution propre du bénéficiaire au sens des lignes directrices de 1999 s’élève à 131 millions de SKK (3,4 millions d’EUR), ce qui équivaut donc à 20 % des coûts de restructuration.

(179)

Les lignes directrices de 1999 ne prévoient aucun seuil à partir duquel la contribution propre du bénéficiaire est considérée comme importante.

(180)

Compte tenu de la pratique de la Commission en matière d’application des lignes directrices de 1999 et de l’évolution de sa politique à l’égard de ce critère qui a conduit à l’introduction de seuils dans les nouvelles lignes directrices de 2004 (53), la Commission considère la contribution du bénéficiaire équivalente à 20 % comme relativement faible. Cette contribution pourrait être acceptable selon les lignes directrices de 1999 uniquement si toutes les autres conditions nécessaires à l’approbation de l’aide étaient remplies. La Commission prendrait alors en considération, par exemple, si le bénéficiaire se trouve dans une région assistée ou dans quelle mesure les sources de financement reflètent la confiance du marché — bénéficiaire et actionnaires exceptés — dans une viabilité à long terme de la société, ou se baserait encore sur d’autres caractéristiques selon le cas.

(181)

À la lumière des éléments ci-dessus, la Commission ne peut pas admettre, en l’espèce, que la contribution du bénéficiaire était élevée. La Commission conclut que ses doutes quant à l’importance de la contribution du bénéficiaire et à la limitation de l’aide au strict minimum n’ont pas été levés.

3.4.   Compatibilité de l’aide: conclusion

(182)

La Commission conclut que l’aide n’est pas compatible avec le marché intérieur, ni en tant qu’aide au sauvetage ni en tant qu’aide à la restructuration. En outre, aucune des dérogations prévues dans le TFUE ne s’applique au présent cas.

VII.   CONCLUSION

(183)

La Commission conclut que la République slovaque a illégalement accordé une annulation de la dette fiscale en faveur de la société Frucona Košice a.s., en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Cette aide n’est compatible avec le marché intérieur en vertu d’aucune dérogation prévue par le TFUE.

(184)

Même si la mise en œuvre de l’annulation par l’autorité fiscale a été suspendue jusqu’à la fin de la présente procédure, la Commission conclut que l’avantage pour le bénéficiaire est apparu au moment où l’autorité fiscale a décidé de renoncer à une partie de ses créances et a ainsi accordé l’aide au bénéficiaire. Ce moment est l’entrée en vigueur de l’accord avec les créanciers, le 23 juillet 2004. L’avantage du bénéficiaire vis-à-vis de ses concurrents réside dans le fait que l’autorité fiscale n’a pas exigé de lui le paiement de ses dettes fiscales.

(185)

Pour rétablir la situation ex ante, l’aide d’État doit être récupérée. Compte tenu du fait que l’avantage a été octroyé au moment de l’entrée en vigueur de l’accord avec les créanciers, le 23 juillet 2004, le montant de l’aide à récupérer est le montant intégral de la dette fiscale annulée en vertu dudit accord.

(186)

La Cour suprême de la République slovaque a toutefois jugé que les arriérés de taxes de circulation d’un montant de 424 490 SKK avaient été inclus à tort dans le concordat. À la suite de cette décision, la dette principale a été réduite de ce montant dans le cadre de l’accord, et la dette restante envers l’autorité fiscale, incluse dans l’accord après rectification du montant, était de 640 369 341 SKK.

(187)

Les arriérés de taxes de circulation qui étaient jusque-là considérés comme annulés, ont été intégralement réglés le 2 août 2006. Ce paiement devrait être pris en compte dans le calcul du montant de l’aide et des intérêts afférents qui restent à récupérer,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/254/CE est annulée.

Article 2

L’aide d’État mise à exécution par la République slovaque en faveur de la société Frucona Košice a.s., d’un montant de 416 515 990 couronnes slovaques, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

1.   La République slovaque adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l’aide visée à l’article 2 qui lui a été accordée illégalement, en tenant compte du fait que les arriérés de taxes de circulation d’un montant de 424 490 couronnes slovaques ont été versés le 2 août 2006 sur le compte de l’autorité fiscale locale.

2.   La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent une exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.   L’aide à récupérer inclut les intérêts dus pour la période allant de la date où elle a été mise en exécution en faveur de la société Frucona Košice a.s. à la date où elle a été effectivement récupérée.

4.   Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (54). Le taux d’intérêt est appliqué sur une base composée pendant toute la période visée au paragraphe 3.

Article 4

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer. Elle utilise à cet effet le questionnaire figurant en annexe de la présente décision.

Article 5

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2013.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  À compter du 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont devenus respectivement les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les deux cas, les dispositions sont en substance identiques. Aux fins de la présente décision, les références faites aux articles 107 et 108 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 87 et 88 du traité CE. Le TFUE a également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE est utilisée dans la présente décision.

(2)  JO C 233 du 22.9.2005, p. 47.

(3)  Voir note de bas de page 2.

(4)  Décision 2007/254/CE de la Commission du 7 avril 2006 concernant l’aide d’État C 25/05 (ex NN 21/05) mise à exécution par la République slovaque en faveur de Frucona Košice a.s. (JO L 112 du 30.4.2007, p. 14).

(5)  Le chiffre d’affaires en euros se serait élevé à 23,6 millions en 2002, à 25,7 millions en 2003, et à 23 millions en 2004. Le taux de change utilisé à des fins d’information dans la présente décision est 1 EUR (EUR) = 38 couronnes slovaques (SKK).

(6)  Le chiffre d’affaires total se serait élevé à 334 millions de SKK (8,8 millions d’EUR) en 2002, à 360 millions de SKK (9,5 millions d’EUR) en 2003 et à 720 millions de SKK (19 millions d’EUR) en 2004.

(7)  Une société est considérée endettée lorsqu’elle a plusieurs créanciers et n’est pas en mesure d’honorer ses dettes dans les trente jours suivant leur échéance.

(8)  Les droits d’accises sont versés mensuellement.

(9)  Somme que le bénéficiaire est tenu de rembourser aux créanciers.

(10)  En euros, la dette totale avant concordat s’élevait à 16,96 millions d’EUR et la dette totale restant après concordat à 5,93 millions d’EUR.

(11)  Compte tenu de la perte de la licence pour la production d’alcools et de spiritueux et selon les informations communiquées par le plaignant, il est probable que cette vente ait essentiellement porté sur des alcools.

(12)  Le bénéficiaire cite l’exemple d’une société détenant des actifs similaires et opérant dans le même secteur ainsi que plusieurs autres moyennes statistiques plus générales concernant le recours à la procédure de liquidation judiciaire en Slovaquie.

(13)  Il ressort des données pour l’année 2004 utilisées par la société EKORDA dans son rapport que 98 % de ces recettes fiscales proviennent de la TVA et des droits d’accises.

(14)  Le bénéficiaire renvoie aux affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission (Rec. 1994, p. I-4103).

(15)  Affaire T-109/01, Fleuren Compost BV/Commission, Rec. 2004, p. II-132, point 74.

(16)  Affaire C-73/11 P, Frucona Košice, arrêt du 24 janvier 2013, non encore publié au Recueil, point 70.

(17)  Voir, en ce sens, affaire C-342/96, Espagne/Commission, Rec. 1999, p. I-2459, point 46; affaire C-256/97, DM Transport, Rec. 1999, p. I-3913, point 30; affaire C-124/10 P, Commission/EDF, arrêt du 5 juin 2012, non encore publié au Recueil, point 79, et affaire C-73/11 P, Frucona Košice, arrêt précité, point 73.

(18)  Voir, en ce sens, affaire C-124/10, Commission/EDF, arrêt précité, points 81 à 85.

(19)  

Source: bilan, fourni par le bénéficiaire, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(20)  

Source: rapport de la société EKORDA du 7 juillet 2004, exprimé en valeur comptable, sauf pour les créances, qui sont ajustées en fonction de leur valeur de liquidation.

(21)  

Source: bilan, fourni par le bénéficiaire, pour la période allant du 1er janvier au 28 avril 2004. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(22)  Informations fournies par les autorités slovaques et fondées sur l’inspection que l’autorité fiscale a effectuée dans les locaux du bénéficiaire le 17 juin 2004 (voir considérant 60).

(23)  

Source: rapport annuel 2004 fourni par le bénéficiaire. Toutes les valeurs sont des valeurs comptables.

(24)  Terrains, bâtiments, machines et équipements, actifs incorporels, actifs financiers.

(25)  Selon la société EKORDA, la valeur comptable des créances à court terme, d’un montant de 166 millions de SKK, doit être ajustée et ramenée à une valeur de liquidation de 98 millions de SKK (voir considérant 97).

(26)  Il n’est pas clair si cette valeur représente la valeur comptable ou la valeur de liquidation des créances à court terme. Par mesure de précaution, la Commission a supposé qu’il s’agissait de la valeur comptable.

(27)  Voir, en ce sens, affaire C-124/10, Commission/EDF, arrêt précité, points 86.

(28)  Il s’agit de la valeur comptable (166 millions de SKK) corrigée par la société EKORDA pour refléter la valeur de liquidation des créances.

(29)  Il s’agit d’une approximation de la valeur de liquidation obtenue par la Commission en ajustant la valeur comptable des créances à court terme (147 millions de SKK) à l’aide d’un ratio identique à celui utilisé par la société EKORDA dans son analyse (voir note 6 du tableau 3).

(30)  Il s’agit d’une approximation de la valeur de liquidation obtenue par la Commission en ajustant la valeur comptable des créances à court terme (63 millions de SKK — voir également note 1) à l’aide d’un ratio identique à celui utilisé par la société EKORDA dans son analyse (voir note de bas de page 16). La Commission note toutefois que, selon les informations présentées par les autorités slovaques, il s’agissait, dans le cas de ces créances d’un montant de 63 millions de SKK, de créances exigibles. On peut donc s’interroger sur la nécessité d’ajuster leur valeur comptable. Si la valeur de liquidation de ces créances était de 63 millions de SKK, le produit total de la procédure de liquidation judiciaire au 17 juin 2004 aurait été de 331 millions de SKK (8,7 millions d’EUR).

(31)  Cette donnée est remise en cause par les autorités slovaques, comme cela est expliqué dans la suite du texte.

(32)  Pendant la procédure formelle d’examen, le bénéficiaire a indiqué que la valeur de ses actifs immobilisés donnés en garantie à l’autorité fiscale était de 194 millions de SKK. Il s’agit d’une estimation effectuée par un expert indépendant appelée «prix d’expert». Ce prix devrait être l’expression approximative du prix auquel les actifs auraient pu être vendus à l’époque donnée. Il convient de noter qu’il s’agit d’un prix minimal; les autorités slovaques ont estimé le prix des actifs donnés en garantie à 397 millions de SKK.

(33)  Le coefficient de liquidation utilisé est de 52 %. Ce coefficient peut s’expliquer par le fait que le bénéficiaire a déclaré avoir l’intention d’obtenir au moins 110 millions de SKK de la vente des stocks en vue de financer le concordat. En s’appuyant sur la valeur comptable de 209 millions de SKK, cela ne serait possible qu’avec un coefficient de liquidation pour les stocks au moins égal à 52 % (110 millions de SKK/209 millions de SKK).

(34)  Il s’agit de la valeur comptable (166 millions de SKK) corrigée par la société EKORDA pour refléter la valeur de liquidation des créances.

(35)  Il s’agit de la valeur des créances à court terme après rectification de leur valeur comptable (63 millions de SKK) avec application du coefficient de 59 % utilisé par la société EKORDA. Il n’existe aucune raison évidente pour que la valeur de liquidation soit inférieure après un tel ajustement.

(36)  Il convient de noter que les autres rapports présentés par le bénéficiaire (à savoir le rapport de la société EKORDA et celui de Madame Kochová) envisagent un pourcentage de coûts légèrement supérieur — environ 22 %. Même si la procédure en l’espèce doit être plus courte qu’une procédure de liquidation judiciaire moyenne, il semble que rien ne justifie des coûts supérieurs à ceux d’une procédure moyenne tels qu’indiqués dans le rapport de la Banque mondiale. On aurait pu s’attendre à des coûts moyens inférieurs compte tenu du nombre réduit de créanciers et de la structure simple de la dette (plus de 99 % de celle-ci étant détenue par un seul créancier).

(37)  L’autorité fiscale aurait reçu 100 % des actifs donnés en garantie (194 millions de SKK) et plus de 99 % des produits de la vente des actifs restants.

(38)  Le produit de la vente des actifs du bénéficiaire serait de 275 millions de SKK (voir tableau 4). Après déduction des coûts de la procédure de liquidation judiciaire, qui, d’après le bénéficiaire, représenteraient 18 % des produits de la vente des actifs, à savoir 49,5 millions de SKK, l’autorité fiscale aurait obtenu 225,5 millions de SKK.

(39)  Affaire T-152/99, HAMSA, Rec. 2002, p. II-3049, point 168.

(40)  Rapport de Madame Kochová: 2 ans; rapport de Madame Holovačová: plus de 6 ans; rapport de la Banque mondiale de 2004: 4,8 ans; rapport du ministère de la justice slovaque et rapport de la Banque mondiale de 2002: 3 à 7 ans.

(41)  Le cas mentionné par le bénéficiaire dans ses observations du 25 octobre 2005 concerne la mise en liquidation judiciaire de la société Liehofruct White Lady Distillery, s.r.o. Levoča.

(42)  En 2004, le taux d’intérêt pour des obligations d’État à 3-5 ans oscillait entre 4,06 et 5,14 %. Afin de rester dans une approche prudente, le calcul a été effectué en utilisant le taux maximal de 5,14 %.

(43)  Valeur des actifs circulants = stocks (43 millions de SKK) + créances à court terme (37 millions de SKK) + disponibilités (161 millions de SKK) = 241 millions de SKK.

(44)  Il ressort de ce courrier que le ministère acceptait les concordats prévoyant un report de paiement de deux mois maximum pour la TVA et les droits d’accises et de six mois pour les autres taxes et impôts.

(45)  Affaire T-152/99, HAMSA, arrêt précité, point 126.

(46)  Voir, à titre d’exemple, affaire C-342/96, Espagne/Commission, arrêt précité, point 46.

(47)  Voir, par analogie, affaire C-124/10, Commission/EDF, arrêt précité, points 79 à 80.

(48)  Ces données ne semblent pas concorder avec les comptes annuels transmis par le bénéficiaire.

(49)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(50)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(51)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(52)  Voir aussi affaire C-17/99, République française/Commission, Rec. 2001, p. I-2481.

(53)  Selon les nouvelles lignes directrices de 2004, le seuil pour les entreprises de taille moyenne est d’au moins 40 %.

(54)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

INFORMATIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE LA DÉCISION … DE LA COMMISSION

1.   Calcul du montant à récupérer

1.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants sur le montant de l’aide d’État illégale mise à exécution en faveur du bénéficiaire:

Date(s) (1)

Montant de l’aide (2)

Monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations:

1.2.

Veuillez expliquer en détail la manière dont seront calculés les intérêts applicables au montant d’aide devant être récupéré.

2.   Mesures adoptées ou prévues pour récupérer l’aide

2.1.

Veuillez décrire en détail les mesures déjà adoptées ou prévues en vue d’une récupération immédiate et effective de l’aide. Veuillez également indiquer, le cas échéant, le fondement juridique des mesures adoptées ou prévues.

2.2.

Veuillez indiquer le calendrier de la procédure de récupération. Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Montants déjà récupérés

3.1.

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant les montants d’aide déjà récupérés auprès du bénéficiaire:

Date(s) (3)

Montant de l’aide

Monnaie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Veuillez joindre des preuves du remboursement des montants d’aide indiqués dans le tableau du point 3.1.


(1)  

(o)

Date(s) à laquelle (auxquelles) l’aide (les tranches d’aide) a (ont) été mise(s) à exécution en faveur du bénéficiaire.

(2)  Montant de l’aide mise à exécution en faveur du bénéficiaire (en équivalent-subvention brut).

(3)  

(o)

Date(s) de remboursement de l’aide.


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