This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0964
Commission Implementing Regulation (EU) No 964/2013 of 9 October 2013 on fixing an adjustment rate to direct payments provided for in Council Regulation (EC) No 73/2009 in respect of calendar year 2013
Règlement d’exécution (UE) n ° 964/2013 de la Commission du 9 octobre 2013 fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013
Règlement d’exécution (UE) n ° 964/2013 de la Commission du 9 octobre 2013 fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013
JO L 268 du 10.10.2013, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2013; abrogé par 32013R1181
10.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 268/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 964/2013 DE LA COMMISSION
du 9 octobre 2013
fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 (2), dispose que, pour l’exercice financier 2014, les montants destinés à financer les dépenses de marché et des paiements directs dans le cadre de la politique agricole commune (ci-après la «PAC») devront respecter les plafonds annuels fixés en application du règlement à adopter par le Conseil en vertu de l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»). L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 établit également qu’un ajustement des paiements directs (discipline financière) est décidé lorsque les prévisions de financement des paiements directs et des dépenses de marché, augmentées des montants résultant de l’application de l’article 10 quater et de l’article 136 dudit règlement, mais avant l’application de l’article 10 bis dudit règlement, et sans tenir compte de la marge de 300 000 000 EUR, indiquent que le plafond annuel sera dépassé. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, le Parlement européen et le Conseil étaient tenus de déterminer ces ajustements au plus tard le 30 juin. |
(2) |
Il ressort des prévisions concernant les paiements directs et les dépenses relatives au marché établies dans le projet de budget 2014 de la Commission que l’application de la discipline financière est nécessaire. Le projet de budget a été élaboré en tenant compte d’un montant de discipline financière de 1 471,4 millions d’EUR, incluant un montant pour la réserve en cas de crises dans le secteur agricole. Un taux d’ajustement des paiements directs énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 doit donc être établi. |
(3) |
Le 25 mars 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant un taux d’ajustement des paiements directs prévu par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l’année civile 2013 (3). Le Parlement européen et le Conseil n’avaient pas déterminé ces ajustements avant le 30 juin comme le prévoyaient les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009. En conséquence, conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le 30 juin, le Conseil n’a pas fixé les ajustements, la Commission doit fixer ces ajustements. |
(4) |
Le règlement du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel, conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité n’a pas encore été adopté. Il convient dès lors, par mesure de précaution, d’utiliser pour le calcul des ajustements susvisés le plafond annuel de 44 130 millions d’EUR pour l’exercice 2014, comme prévu dans l’accord politique conclu le 27 juin 2013 entre le Parlement, la présidence du Conseil et la Commission concernant le cadre financier pluriannuel 2014-2020. |
(5) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, au plus tard le 1er décembre 2013, sur proposition de la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil peut adapter le taux d’ajustement. Si de nouveaux éléments sont apportés, la Commission proposera d’adapter le taux d’ajustement à l’automne, dans le cadre de la lettre rectificative au projet de budget 2014, en tenant compte des nouveaux éléments disponibles. Le Conseil peut ensuite adapter le taux d’ajustement au plus tard le 1er décembre 2013. |
(6) |
En règle générale, les agriculteurs introduisant une demande d’aide pour des paiements directs au titre d’une année civile (N) reçoivent ces versements dans un certain délai de paiement relevant de l’exercice (N + 1). Toutefois, les États membres ont la possibilité de procéder à des versements tardifs aux agriculteurs, dans certaines limites, au-delà de cette période de versement et sans limite dans le temps. Ces versements tardifs peuvent avoir lieu au cours d’un exercice financier ultérieur. Lorsque la discipline financière est appliquée pour une année civile donnée, le taux d’ajustement ne doit pas s’appliquer aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été introduites au cours d’années civiles autres que celle pour laquelle la discipline financière s’applique. Par conséquent, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de prévoir que le taux d’ajustement s’applique exclusivement aux paiements pour lesquels les demandes d’aide ont été présentées au titre de l’année civile pour laquelle la discipline financière s’applique, indépendamment de la date à laquelle le paiement aux agriculteurs est effectué. |
(7) |
Dans l’accord politique sur la réforme de la PAC du 26 juin 2013, il a été décidé que la discipline financière s’appliquerait aux paiements directs supérieurs à 2 000 EUR. De plus, il est également prévu que le remboursement des crédits inutilisés (le cas échéant) à la fin de l’exercice serait versé aux agriculteurs soumis à la discipline financière l’année suivante. Afin de garantir une certaine cohérence, il est approprié de fixer le même seuil d’une année sur l’autre. Il y a lieu d’appliquer la discipline financière d’une manière analogue pour l’année civile 2013 afin d’assurer la cohérence avec ce qu’il a été convenu d’appliquer à l’avenir; par conséquent, il convient de prévoir l’application du taux d’ajustement uniquement pour les montants supérieurs à 2 000 EUR. |
(8) |
L’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 établit que, dans le cadre de l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 dudit règlement à tous les paiements directs octroyés dans les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), dudit règlement, la discipline financière ne devrait s’appliquer aux nouveaux États membres qu’à compter du début de l’année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans les nouveaux États membres est au moins égal au niveau de ces paiements applicable dans les autres États membres. Étant donné que les paiements directs sont encore soumis à l’application des paliers définis dans le calendrier de l’année civile 2013 en Bulgarie et en Roumanie, le taux d’ajustement décidé par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux paiements en faveur des agriculteurs de ces États membres. |
(9) |
Le règlement (CE) no 73/2009 a été adapté par l’acte d’adhésion de la Croatie. Dans la mesure où la Croatie est soumise à l’application des paliers définis dans le calendrier prévu à l’article 121 du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année civile 2013, le taux d’ajustement décidé par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux paiements en faveur des agriculteurs en Croatie, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les montants des paiements directs au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009, supérieurs à 2 000 EUR, à octroyer à un agriculteur pour une demande d’aide introduite au titre de l’année civile 2013 sont réduits de 4,001079 %.
2. La réduction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la Bulgarie, à la Roumanie et à la Croatie.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).
(3) COM(2013) 159 final.