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Document 32013R0863

Règlement d’exécution (UE) n ° 863/2013 de la Commission du 5 septembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 240 du 7.9.2013, pp. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/05/2020; abrogé par 32020R0524

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/863/oj

7.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 240/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 863/2013 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Produit (appelé «module d'horloge temps réel»), composé d'un circuit intégré monolithique et d'un quartz, tous deux fixés sur un cadre métallique et encastrés dans un boîtier en plastique mesurant environ 10 × 7 × 3 mm.

Le produit fonctionne avec une fréquence d'oscillation de 32,768 kHz et une tension d'alimentation comprise entre 2,7 et 3,6 V. Il dispose d'un signal de sortie numérique.

Le produit est utilisé dans divers appareils comme source d'un signal d'horloge permettant de déterminer des intervalles de temps.

 (*1) Voir l’image.

9114 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 n) de la section XVI et par le libellé des codes NC 9114 et 9114 90 00 .

Étant donné que le produit contient à la fois un circuit intégré monolithique et un quartz, il ne remplit pas les conditions énoncées à la note 8 b) du chapitre 85. En conséquence, un classement dans la position 8542 est exclu.

Le produit émet un signal d'horloge permettant de déterminer des intervalles de temps, fonction qui relève du chapitre 91.

Un classement dans la position 9110 est également exclu car le produit ne contient pas tous les composants nécessaires pour être assimilé à un mouvement d'horlogerie incomplet et n'est pas assemblé [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 9110 , troisième alinéa].

Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 9114 90 00 en tant qu'autres fournitures d'horlogerie [voir également les NESH relatives à la position 9114 , A, point 8)].

Image 1

(*1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


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