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Document 32013R0530

Règlement d’exécution (UE) n ° 530/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

JO L 159 du 11.6.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/530/oj

11.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 530/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (2) fixe les préférences tarifaires applicables à partir du 1er janvier 2014. Conformément au règlement (UE) no 978/2012, pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées doivent être originaires d’un pays bénéficiaire.

(2)

Les règles d’origine sur la base desquelles s’applique le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «schéma») ont été adaptées, en 2010, et sont énoncées aux articles 66 à 97 quatervicies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3). Les modifications prévues au règlement (UE) no 978/2012 portent, entre autres, sur la liste des pays couverts par le schéma et ont donc une incidence sur certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, notamment en ce qui concerne le cumul régional. Il convient que ces modifications soient prises en considération dans le règlement (CEE) no 2454/93.

(3)

Il y a donc lieu de prévoir que le cumul régional ne s’applique entre pays d’un même groupe régional que s’ils sont bénéficiaires du schéma au moment de l’exportation du produit vers l’Union.

(4)

Il y a aussi lieu de prévoir que lorsqu’un pays n’est plus bénéficiaire du schéma, il demeure soumis à certaines de ses obligations, notamment en matière de coopération administrative, et ce pour une période de trois ans à compter de la date du changement de statut, afin de permettre le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine pour les produits exportés à partir de ces pays.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

La présente section fixe les règles relatives à la définition de la notion de “produit originaire”, ainsi que les procédures et les modalités de coopération administrative y afférentes, aux fins de l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) accordées aux pays en développement par l’Union européenne en vertu du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), ci-après dénommé le “schéma”.

2)

L’article 67 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“pays bénéficiaire” un pays ou un territoire correspondant à la définition donnée à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 978/2012;»

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   Aux fins du paragraphe 1, point a), lorsqu’il est fait référence à un “pays bénéficiaire”, le terme couvre également, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays ou du territoire concerné, au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (convention de Montego Bay du 10 décembre 1982).»

3)

À l’article 70, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission publiera, au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la liste des pays bénéficiaires, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme remplissant les conditions visées aux articles 68 et 69. Cette liste sera actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau pays bénéficiaire remplira ces mêmes conditions et chaque fois qu’un pays bénéficiaire ne remplira plus ces conditions.

2.   Les produits originaires, au sens de la présente section, d’un pays bénéficiaire, ne bénéficient du schéma, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne, que s’ils ont été exportés à partir d’un pays bénéficiaire à la date indiquée sur la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.»

4)

L’article 71 est remplacé par le texte suivant:

«Article 71

1.   Tout manquement des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 68, paragraphe 1, de l’article 69, paragraphe 2, et des articles 91, 92, 93 ou 97 octies, ou tout manquement systématique à leurs obligations au titre de l’article 97 nonies, paragraphe 2, peut entraîner, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 978/2012, le retrait temporaire des préférences accordées audit pays en vertu du schéma.

2.   Aux fins de la présente section, lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l’article 70, paragraphe 1, les obligations prévues à l’article 68, à l’article 88, paragraphe 1, point b), à l’article 97 octies, paragraphe 1, point a), à l’article 97 octies, paragraphe 3, et à l’article 97 decies, paragraphe 1, point b), continuent de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été retiré de la liste.»

5)

À l’article 75, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 86, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).

Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 86, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.»

6)

L’article 86 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous:

a)

groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam;

b)

groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela;

c)

groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka;

d)

groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.

2.   L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

au moment de l’exportation du produit vers l’Union, les pays participant au cumul sont:

i)

des pays bénéficiaires, tant que le système des exportateurs enregistrés n’a pas encore été mis en œuvre dans ces pays;

ii)

des pays bénéficiaires figurant sur la liste visée à l’article 70, paragraphe 1, lorsque le système des exportateurs enregistrés a été mis en œuvre dans ces pays;

b)

les règles d’origine établies à la présente section s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional;

c)

les pays du groupe régional se sont engagés:

i)

à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section;

ii)

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

d)

les engagements visés au point c) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe.

Aux fins du point b), lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 13 bis, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union.

Si les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées aux points c) et d) du premier alinéa, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n’est autorisé que si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 16.»;

c)

au paragraphe 5, le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies;».

7)

À l’article 88, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre au titre du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5, sans préjudice des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa.»

8)

L’article 97 duodecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’un pays ou territoire est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays ou territoire bénéficient du schéma de préférences généralisées dès lors qu’elles sont exportées du pays ou du territoire bénéficiaire en question à la date visée à l’article 97 vicies ou postérieurement à celle-ci.»;

b)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Aux fins des sous-sections 2 et 3 de la présente section, lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l’article 97 vicies, paragraphe 2, les obligations prévues à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, à l’article 97 terdecies, paragraphe 5, à l’article 97 unvicies, paragraphes 3, 4, 6 et 7 et à l’article 97 duovicies, paragraphe 1, continuent de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été retiré de la liste.

7.   Les obligations visées au paragraphe 6 s’appliquent à Singapour pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014.»

9)

À l’article 97 quaterdecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur actif dans un pays bénéficiaire pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR et sous réserve que la coopération administrative visée à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, s’applique à cette procédure.»

10)

À l’article 97 vicies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’article 97 duodecies, paragraphe 4, la Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la date à laquelle chacun des pays ou territoires admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article.»

11)

L’annexe 13 bis est modifiée comme suit:

a)

la note introductive 1.1 est remplacée par le texte suivant:

«1.1.

La présente annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu’un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu’il est couvert par le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). La liste des produits couverts par le SPG, le champ d’application des préférences tarifaires prévues par le SPG et les exclusions applicables à certains pays bénéficiaires sont établis par le règlement (UE) no 978/2012 (pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023).»;

b)

la note introductive 2.5 est remplacée par le texte suivant:

«2.5.

Dans la plupart des cas, la ou les règles énoncées dans la colonne 3 s’appliquent à tous les pays bénéficiaires dont la liste figure à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Dans le cas, toutefois, de certains produits originaires des pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après “pays bénéficiaires PMA”), c’est une règle moins stricte qui s’applique. En pareil cas, la colonne 3 se subdivise en deux sous-colonnes a) et b), la première indiquant la règle applicable aux pays bénéficiaires PMA et la seconde, la règle applicable à tous les autres pays bénéficiaires, ainsi qu’aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.»

12)

Le titre de la troisième colonne de l’annexe 13 ter est remplacé par l’intitulé suivant: «Groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1


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