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Document 32013R0319

Règlement d’exécution (UE) n ° 319/2013 de la Commission du 8 avril 2013 dérogeant, pour la campagne 2012/2013, à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, en ce qui concerne les dates de communication du report du sucre excédentaire

JO L 99 du 9.4.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

⏵Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/319/oj

9.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 319/2013 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2013

dérogeant, pour la campagne 2012/2013, à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, en ce qui concerne les dates de communication du report du sucre excédentaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 85, point c), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, les entreprises qui décident de reporter tout ou partie de leur production hors quota sont tenues d’informer les États membres concernés de leur décision. Ces informations sont transmises avant une date à déterminer par chaque État membre, dans les délais prévus par l’article précité.

(2)

Afin de faciliter la mise sur le marché de l’Union du sucre hors quota et donc de permettre aux entreprises de s’adapter à des fluctuations imprévues de la demande au cours des premiers mois de la campagne de commercialisation 2012/2013, il est nécessaire de donner aux États membres la possibilité de fixer des dates dans des délais plus longs que ceux prévus à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Il y a donc lieu de déroger à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2012/2013.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, pour la campagne de commercialisation 2012/2013, les entreprises qui, conformément à l’article 63, paragraphe 1, dudit règlement ont décidé de reporter des quantités excédentaires de sucre informent l’État membre concerné de leur décision avant une date déterminée par les États membres et comprise entre le 1er février et le 15 août 2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique jusqu’au 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


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