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Document 32013R0104

    Règlement d’exécution (UE) n ° 104/2013 de la Commission du 4 février 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 en ce qui concerne l’inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que des passagers au moyen d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 34 du 5.2.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/104/oj

    5.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 34/13


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 104/2013 DE LA COMMISSION

    du 4 février 2013

    modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l’inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que des passagers au moyen d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l’utilisation d’équipements de détection de traces d’explosifs et de détecteurs de métaux portatifs pour l’inspection/filtrage des personnes (passagers et personnes autres que les passagers).

    (2)

    L’expérience montre que la palpation des passagers et des personnes autres que les passagers ne constitue pas toujours la méthode la plus efficiente pour l’inspection/filtrage de certaines parties des personnes, notamment lorsque ces parties, telles que certains couvre-chefs, plâtres ou prothèses, ne sont pas aisément accessibles.

    (3)

    Des essais ont démontré l’efficacité, dans de tels cas, de l’utilisation conjointe d’un équipement de détection de traces d’explosifs et d’un détecteur de métaux portatif. En outre, l’utilisation d’équipements de détection de traces d’explosifs et de détecteurs de métaux portatifs peut faciliter le processus d’inspection/filtrage et être perçue comme un moyen d’inspection/filtrage moins intrusif que la palpation, donc améliorant l’expérience des personnes soumises à l’inspection/filtrage.

    (4)

    Il est donc utile et justifié d’autoriser ces méthodes pour l’inspection/filtrage des parties de la personne, telles que certains couvre-chefs, plâtres ou prothèses, pour lesquelles une palpation est considérée comme inefficiente et/ou non souhaitable.

    (5)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la dignité humaine, la liberté de religion, la non-discrimination, les droits des personnes handicapées et le droit à la liberté et à la sûreté. Pour autant qu’il limite ces droits et ces principes, ces limitations visent effectivement à répondre à des objectifs d’intérêt général et au besoin de protéger les droits et libertés d’autrui, conformément aux conditions définies à l’article 52 de la charte. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (3) en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 février 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

    (2)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.

    (3)  JO L 55, 5.3.2010, p. 1.


    ANNEXE

    L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

    1)

    Le point f) suivant est ajouté au point 1.3.1.1:

    «f)

    d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif.»

    2)

    Le point 1.3.1.2 est remplacé par le texte suivant:

    «1.3.1.2.

    Les points 4.1.1.3 à 4.1.1.6 et les points 4.1.1.10 et 4.1.1.11 s’appliquent à l’inspection/filtrage des personnes autres que les passagers.».

    3)

    Le point e) est ajouté au point 4.1.1.2 comme suit:

    «e)

    d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif.»

    4)

    Un nouveau point 4.1.1.11, formulé comme suit, est ajouté:

    «4.1.1.11.

    L’utilisation conjointe d’un équipement de détection de traces d’explosifs et d’un détecteur de métaux portatif est limitée aux cas pour lesquels l’agent de sûreté considère la palpation d’une partie donnée de la personne comme inefficiente et/ou non souhaitable.»


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