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Document 32013D0927(01)

    Décision n ° R1 du 20 juin 2013 concernant l’interprétation de l’article 85 du règlement (CE) n ° 987/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse

    JO C 279 du 27.9.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    27.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 279/11


    DÉCISION No R1

    du 20 juin 2013

    concernant l’interprétation de l’article 85 du règlement (CE) no 987/2009

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse)

    2013/C 279/06

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 (1), en vertu duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 ou du règlement (CE) no 987/2009 (2),

    vu l’article 84, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 883/2004,

    vu l’article 80, paragraphe 1, et l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 987/2009,

    statuant conformément aux dispositions de l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 883/2004,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le titre IV, chapitre III, du règlement (CE) no 987/2009, portant sur la récupération de prestations et de cotisations, se fonde sur les dispositions de l’Union européenne en matière de recouvrement dans le domaine fiscal, à savoir, initialement, la directive 76/308/CEE (3) ultérieurement remplacée par la directive 2008/55/CE (4).

    (2)

    Lors des discussions au sein de la commission administrative, la question s’est posée de savoir si les frais liés au recouvrement engagés par l’entité requise et ne pouvant être recouvrés auprès de la personne concernée devaient être remboursés ou non par l’entité requérante.

    (3)

    Conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d’intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d’un État membre sont reconnues et mises à exécution à la demande de l’institution compétente dans un autre État membre, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État membre.

    (4)

    L’adoption récente de la directive 2010/24/UE (5) concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui remplace sur ce point la directive 2008/55/CE, a donné lieu à un réexamen et à une clarification de la démarche suivie dans le domaine fiscal concernant le recouvrement par l’entité requise des frais ne pouvant être recouvrés auprès de la personne concernée.

    (5)

    En vertu de l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009, l’entité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de l’entité requise qui sont applicables à des créances analogues.

    (6)

    L’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 987/2009 dispose que l’assistance mutuelle est en règle générale gratuite, confirmant en cela le principe général établi à l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004. Dès lors, il importe de définir la portée de l’assistance mutuelle dans le cadre du recouvrement transfrontière des créances.

    (7)

    Il convient, dans la mesure du possible, d’aligner l’interprétation du titre IV, chapitre III, du règlement (CE) no 987/2009 sur les règles et les principes concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits,

    DÉCIDE:

    1.

    L’assistance mutuelle est en règle générale gratuite. Autrement dit, les institutions des États membres se prêtent mutuellement une assistance administrative à titre gracieux. Ce principe vaut uniquement pour les frais qui découlent des activités réalisées par l’entité requise elle-même.

    2.

    Les frais liés au recouvrement sont exigés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires de l’entité requise et, en règle générale, remboursés par le débiteur en plus du montant de la créance.

    3.

    Les frais liés au recouvrement sont réglés en priorité; la créance de l’entité requérante n’est remboursée qu’une fois le règlement de ces frais effectué (règle de priorité applicable aux frais).

    4.

    Lorsque l’entité requise ne peut recouvrer directement auprès du débiteur les frais liés au recouvrement, en raison de la législation nationale applicable à ladite entité ou parce que le montant recouvré auprès du débiteur ne suffit pas à couvrir la totalité de la créance (dont les frais liés au recouvrement), elle peut déduire ces frais du montant recouvré et ne transmettre que le solde à l’entité requérante. L’entité requise fournit à l’entité requérante des éléments de preuve montrant qu’elle a engagé de tels frais au cours de la procédure de recouvrement.

    5.

    Lorsque l’action de recouvrement n’aboutit pas au recouvrement d’un montant au moins suffisant pour couvrir les frais liés audit recouvrement, ou qu’elle échoue complètement mais que d’autres frais que ceux visés au paragraphe 1 ont été engagés par l’entité requise aux fins du recouvrement, l’entité requérante rembourse ces frais, à moins que les parties conviennent de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce ou de la renonciation au remboursement par l’entité requise.

    6.

    Lorsqu’il apparaît clairement que le recouvrement présente une difficulté particulière ou qu’il se caractérise par des frais très élevés, peu susceptibles d’être recouvrés auprès du débiteur, l’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir, de préférence au préalable, de modalités de remboursement spécifiques au cas d’espèce.

    7.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la date de sa publication.

    La présidente de la commission administrative

    Anne McMANUS


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

    (3)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18.

    (4)  JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

    (5)  JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.


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