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Document 32013D0296

    2013/296/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

    JO L 168 du 20.6.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/296/oj

    Related international agreement

    20.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 13 mai 2013

    relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

    (2013/296/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision 2012/353/UE du Conseil (1), l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord») a été signé le 27 juin 2012, sous réserve de sa conclusion.

    (2)

    Il convient d’approuver l’accord.

    (3)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

    (4)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (5)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article 1

    L’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas est approuvé au nom de l’Union.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 2 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord (4).

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    S. COVENEY


    (1)  JO L 174 du 4.7.2012, p. 4.

    (2)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

    (3)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

    (4)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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    20.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/1


    ACCORD

    entre l’Union européenne et la République de Moldavie portant modification de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas

    L’UNION EUROPÉENNE,

    et

    LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

    ci-après dénommées les «parties»,

    VU l’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008,

    DÉSIREUSES de faciliter davantage les contacts entre les personnes,

    RECONNAISSANT l’importance de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d’un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants de la République de Moldavie, pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies,

    TENANT COMPTE du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions de l’accord ne s’appliquent ni au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

    TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Danemark,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article 1

    L’accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, ci-après dénommé «accord», est modifié conformément aux dispositions du présent article:

    1)

    Dans le titre, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union».

    2)

    À l’article 2, paragraphe 1, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union», ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 3, point e), le terme «communautaire» est remplacé par «de l’Union européenne».

    3)

    L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    pour les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldavie:

    une demande écrite émanant de l’Association nationale des transporteurs de la République de Moldavie assurant des transports internationaux par route, indiquant l’objet, l’itinéraire, la durée et la fréquence des voyages;»

    b)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    pour les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel:

    un certificat ou un autre document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le journaliste à titre professionnel;»

    c)

    le point k) est remplacé par le texte suivant:

    «k)

    pour les parents proches – le conjoint, les enfants (y compris enfants adoptifs), les parents (y compris les personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – rendant visite à des ressortissants de la République de Moldavie en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants:

    une invitation écrite émanant de la personne hôte;»

    d)

    le point suivant est ajouté:

    «p)

    pour les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP):

    une invitation écrite émanant de l’organisation hôte.»

    4)

    À l’article 5, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

    a)

    les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux, des cours constitutionnelles et suprêmes, dans l’exercice de leurs fonctions et lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’obligation de visa par le présent accord;

    b)

    les membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Moldavie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements organisés sur le territoire des États membres par des organisations intergouvernementales;

    c)

    les conjoints, les enfants (y compris enfants adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de vingt et un ans ou étant à charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) qui rendent visite à des ressortissants de la République de Moldavie en séjour régulier sur le territoire des États membres ou à des citoyens de l’Union européenne qui résident sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants;

    d)

    les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

    e)

    les journalistes et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel.

    Par dérogation au premier alinéa, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement est manifestement limitée à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, notamment lorsque:

    dans le cas des personnes visées au point a), la durée de leur mandat,

    dans le cas des personnes visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre permanent d’une délégation officielle,

    dans le cas des personnes visées au point c), la durée de validité de l’autorisation de séjour des ressortissants de la République de Moldavie en séjour régulier dans l’Union européenne,

    dans le cas des personnes visées au point d), la durée de validité de leur statut de représentant de l’entreprise ou de leur contrat de travail,

    dans le cas des personnes visées au point e), la durée de validité de leur contrat de travail

    est inférieure à cinq ans.

    2.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte:

    a)

    les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la République de Moldavie, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échange ainsi qu’à des événements organisés sur le territoire des États membres par des organisations intergouvernementales;

    b)

    les représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

    c)

    les membres de professions libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

    d)

    les chauffeurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en République de Moldavie;

    e)

    le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

    f)

    les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échange universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

    g)

    les étudiants, y compris de troisième cycle, qui se rendent régulièrement en voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

    h)

    les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

    i)

    les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées ou d’autres localités;

    j)

    les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

    Par dérogation au premier alinéa, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.

    3.   Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette durée.»

    5)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    les mots introductifs sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des droits de visa:»;

    ii)

    au point a), le texte suivant est ajouté:

    «ou de citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants»;

    iii)

    au point j), le texte suivant est ajouté:

    «et le personnel technique les accompagnant à titre professionnel»;

    iv)

    les points suivants sont ajoutés:

    «p)

    les jeunes âgés au maximum de vingt-cinq ans participant à des séminaires, des conférences ou des manifestations sportives, culturelles ou éducatives organisés par des organisations à but non lucratif;

    q)

    les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif ou se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échange;

    r)

    les participants à des programmes officiels de coopération transfrontalière de l’Union européenne, par exemple dans le cadre de l’instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).»;

    v)

    l’alinéa suivant est insérée:

    «La premier alinéa s’applique lorsque l’objet du voyage est le transit.»;

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    «4.   Si un État membre coopère avec un prestataire de services extérieur en vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire de services extérieur peut facturer des frais pour ses services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États membres maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat. Le prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des visas et dans le respect de la législation moldave.»

    6)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 6 bis

    Introduction d’une demande en l’absence du demandeur

    Les consulats des États membres peuvent dispenser le demandeur de l’obligation de se présenter en personne lorsqu’il leur est connu pour son intégrité et sa fiabilité, à moins qu’il ne soit tenu de se présenter en personne pour le relevé d’identifiants biométriques.»

    7)

    L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 8

    Départ en cas de perte ou de vol de documents

    Les citoyens de l’Union européenne et les ressortissants de la République de Moldavie qui ont perdu leurs documents d’identité ou se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la République de Moldavie ou des États membres peuvent quitter le territoire de la République de Moldavie ou des États membres sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de la République de Moldavie, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.»

    8)

    L’article 10 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Passeports diplomatiques et de service»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les ressortissants de la République de Moldavie titulaires de passeports de service biométriques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.»;

    c)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   Les personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 peuvent séjourner sur le territoire des des États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours.»

    9)

    L’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    à la première phrase, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union»;

    b)

    à la deuxième phrase, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l’Union européenne» et les termes «la Commission des Communautés européennes» par les termes «Commission européenne».

    10)

    L’article 13 est modifié comme suit:

    a)

    l’alinéa existant est numéroté 1;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «2.   Les dispositions d’accords ou d’arrangements bilatéraux conclus entre des États membres particuliers et la République de Moldavie avant l’entrée en vigueur du présent accord, qui prévoient une exemption de l’obligation de visa pour les titulaires de passeports de service non biométriques, continuent à s’appliquer sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la République de Moldavie de dénoncer ou de suspendre ces accords ou arrangements bilatéraux.»

    11)

    À l’article 14, le premier alinéa suivant est insérée:

    «La République de Moldavie ne peut réintroduire d’obligation de visa que pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, de tous les États membres et non pour les ressortissants, ou certaines catégories de ressortissants, d’États membres particuliers.»

    Article 2

    Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l’autre l’achèvement des procédures susmentionnées.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012, en double exemplaire dans les langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l'Union européenne

    Per l'Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

    Pentru Uniunea Europeană

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    3a Република Молдова

    Por la República de Moldavia

    Za Moldavskou republiku

    For Republikken Moldova

    Für die Republik Moldau

    Moldova Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

    For the Republic of Moldova

    Pour la République de Moldavie

    Per la Repubblica moldova

    Moldovas Republikas vārdā –

    Moldovos Respublikos vardu

    A Moldovai Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika tal-Moldova

    Voor de Republiek Moldavië

    W imieniu Republiki Mołdawii

    Pela República da Moldova

    Pentru Republica Moldova

    Za Moldavskú republiku

    Za Republiko Moldavijo

    Moldovan tasavallan puolesta

    För Republiken Moldavien

    Pentru Republica Moldova

    Image


    DÉCLARATION COMMUNE SUR LA COOPÉRATION CONCERNANT LES DOCUMENTS DE VOYAGE

    Les parties conviennent que, lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué conformément à l’article 12 devrait évaluer l’incidence du niveau de sûreté des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord. À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents de voyage.


    DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LES JUSTIFICATIFS À PRODUIRE À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE VISA DE COURT SÉJOUR

    L’Union européenne établira une liste harmonisée des justificatifs à produire, conformément à l’article 48, paragraphe 1, point a), du code des visas, afin de veiller à ce que les demandeurs en République de Moldavie soient tenus de produire, en principe, les mêmes justificatifs. L’Union européenne informera la République de Moldavie au sein du comité lorsque cette liste aura été établie. Elle informera également les ressortissants de la République de Moldavie conformément à l’article 47, paragraphe 1, point a), du code des visas.


    DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE SUR LA COOPÉRATION AVEC DES FOURNISSEURS DE SERVICES EXTÉRIEURS

    L’Union européenne s’engage à ne sous-traiter la réception des demandes de visa qu’en dernier recours, lorsque des circonstances particulières ou des raisons liées à la situation sur place le justifient, notamment lorsque le grand nombre de demandeurs empêche d’organiser la collecte des demandes et des données dans des délais raisonnables et dans des conditions décentes, lorsqu’il n’est pas possible de garantir une bonne couverture territoriale de l’État tiers concerné d’une quelconque autre manière, et lorsque d’autres formes de coopération se révèlent non adaptées à l’État membre concerné.


    DÉCLARATION DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT LES MESURES VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE

    L’Union européenne prend acte de la suggestion de la République de Moldavie d’élargir la définition de la notion de membres de la famille qui devraient bénéficier de mesures visant à faciliter la délivrance de visas, ainsi que de l’importance qu’accorde la République de Moldavie à la simplification des déplacements de cette catégorie de personnes.

    Afin de faciliter les déplacements d’un plus grand nombre de personnes ayant des liens familiaux (notamment les frères et sœurs et leurs enfants) avec des ressortissants de la République de Moldavie en séjour régulier sur le territoire des États membres ou des citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils sont ressortissants, l’Union européenne invite les représentations consulaires des États membres à utiliser pleinement les possibilités actuelles offertes par le code des visas pour faciliter la délivrance de visas à cette catégorie de personnes, notamment en simplifiant les preuves documentaires exigées des demandeurs, en les exonérant des droits perçus pour le traitement des demandes et, le cas échéant, en leur délivrant des visas à entrées multiples.


    DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

    Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union et la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu de l’accord du 26 octobre 2004 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.

    Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Suisse, du Liechtenstein et de la République de Moldavie concluent sans délai des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord modifié.

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