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Document 32012R1246
Commission Implementing Regulation (EU) No 1246/2012 of 19 December 2012 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries and derogating from that Regulation for 2012-2013
Règlement d’exécution (UE) n ° 1246/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et d’autres pays tiers et dérogeant à ce règlement pour 2012-2013
Règlement d’exécution (UE) n ° 1246/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et d’autres pays tiers et dérogeant à ce règlement pour 2012-2013
JO L 352 du 21.12.2012, p. 16–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760
21.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 352/16 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1246/2012 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2012
modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et d’autres pays tiers et dérogeant à ce règlement pour 2012-2013
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les accords sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Brésil et entre l’Union européenne et la Thaïlande, approuvés par la décision 2012/792/UE du Conseil (2), prévoient d’allouer de nouvelles quantités de volailles transformées au Brésil, à la Thaïlande et à d’autres pays tiers. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) pour tenir compte des nouvelles quantités. |
(2) |
Le règlement (CE) no 616/2007 prévoit une méthode de gestion spécifique pour les contingents tarifaires fondés sur l’origine des produits concernés. Les nouveaux contingents devraient être gérés de la même manière. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence. |
(4) |
Les accords avec le Brésil et la Thaïlande entrent en vigueur le 1er mars 2013, alors que les contingents concernés sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin. Il est donc approprié de prévoir des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 616/2007 qui doit être modifié par le présent règlement. En particulier, la quantité annuelle pour l’année contingentaire 2012/2013 devrait être réduite au prorata. De plus, comme il n’est pas possible d’introduire des demandes à l’avance pour les nouveaux contingents qui entreront en vigueur le 1er mars 2013, il convient qu’une seule période contingentaire s’applique à partir du 1er mars 2013 jusqu’au 30 juin 2013, et il convient de prévoir une dérogation à la période d’application normale prévue à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007. Il y a lieu de modifier la période de validité des certificats d’importation en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 616/2007
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les contingents tarifaires figurant à l’annexe I du présent règlement sont ouverts pour l’importation des produits visés par les accords entre l’Union et le Brésil et entre l’Union et la Thaïlande, approuvés par la décision 2007/360/CE et par la décision 2012/792/UE du Conseil (4). Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin. |
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1. À l’exception des contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
2. La quantité annuelle fixée pour les contingents des groupes 3, 4B, 5B et 6B n’est pas subdivisée en sous-périodes. 3. Les quantités annuelles fixées pour les contingents des groupes 5A et 5B sont gérées selon un système consistant à attribuer d’abord les droits d’importation et à délivrer ensuite les certificats d’importation.» |
3) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
6) |
À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (5), la validité des certificats d’importation est de 150 jours à partir du premier jour de la période ou sous-période contingentaire pour laquelle ils ont été délivrés. Pour les groupes 5A et 5B, les certificats sont valables 15 jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. Les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la période ou sous-période pour laquelle la demande a été introduite jusqu’au 30 juin de cette même période contingentaire. |
7) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes brésiliennes (pour les groupes 1, 4A, 4B et 7) et thaïlandaises (pour les groupes 2, 5A et 5B) conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux groupes 3, 6A, 6B et 8.» |
8) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Dérogations au règlement (CE) no 616/2007
Pour la période contingentaire allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, et en ce qui concerne les contingents tarifaires correspondant aux numéros d’ordre 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4254, 09.4255, 09.4256, 09.4257, 09.4258, 09.4259, 09.4260, 09.4261, 09.4262, 09.4263, 09.4264 et 09.4265, visés à l’annexe I du règlement (CE) no 616/2007, tel que modifié par l’article 1er du présent règlement, les dérogations suivantes s’appliquent:
a) |
la période contingentaire est ouverte du 1er mars au 30 juin 2013 et la quantité annuelle est réduite de 67 %; |
b) |
les sous-périodes indiquées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 616/2007 ne s’appliquent pas; |
c) |
les demandes de certificats d’importation et de droits d’importation visées à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement ne peuvent être introduites qu’au cours des sept premiers jours de janvier 2013; |
d) |
les certificats d’importation pour tous les groupes, à l’exception de ceux pour les groupes 5A et 5B, sont valables à partir du 1er mars 2013 jusqu’au 30 juin 2013. |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 351 du 21.12.2012, p. 47.
(3) JO L 147 du 5.6.2007, p. 3.
(4) JO L 351 du 21.12.2012, p. 47.»
(5) JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.»
ANNEXE
«ANNEXE I
Viande de volaille salée ou en saumure (1)
Pays |
Numéro du groupe |
Périodicité de la gestion |
Numéro d’ordre |
Code NC |
Droit de douane |
Quantité annuelle (en tonnes) |
Brésil |
1 |
trimestrielle |
09.4211 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
170 807 |
Thaïlande |
2 |
trimestrielle |
09.4212 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
92 610 |
Autre |
3 |
annuelle |
09.4213 |
ex 0210 99 39 |
15,4 % |
828 |
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dinde
Pays |
Numéro du groupe |
Périodicité de la gestion |
Numéro d’ordre |
Code NC |
Droit de douane |
Quantité annuelle (en tonnes) |
Brésil |
4A |
trimestrielle |
09.4214 |
1602 32 19 |
8 % |
79 477 |
09.4251 |
1602 32 11 |
630 EUR/t |
15 800 |
|||
09.4252 |
1602 32 30 |
10,9 % |
62 905 |
|||
4B |
annuelle |
09.4253 |
1602 32 90 |
10,9 % |
295 |
|
Thaïlande |
5A |
trimestrielle |
09.4215 |
1602 32 19 |
8 % |
160 033 |
09.4254 |
1602 32 30 |
10,9 % |
14 000 |
|||
09.4255 |
1602 32 90 |
10,9 % |
2 100 |
|||
09.4256 |
1602 39 29 |
10,9 % |
13 500 |
|||
5B |
annuelle |
09.4257 |
1602 39 21 |
630 EUR/t |
10 |
|
09.4258 |
ex 1602 39 85 (2) |
10,9 % |
600 |
|||
09.4259 |
ex 1602 39 85 (3) |
10,9 % |
600 |
|||
Autre |
6A |
trimestrielle |
09.4216 |
1602 32 19 |
8 % |
11 443 |
09.4260 |
1602 32 30 |
10,9 % |
2 800 |
|||
6B |
annuelle |
09.4261 |
1602 32 11 |
630 EUR/t |
340 |
|
09.4262 |
1602 32 90 |
10,9 % |
470 |
|||
09.4263 |
1602 39 29 |
10,9 % |
220 |
|||
09.4264 |
ex 1602 39 85 (2) |
10,9 % |
148 |
|||
09.4265 |
ex 1602 39 85 (3) |
10,9 % |
125 |
Préparations à base de viande de dinde
Pays |
Numéro du groupe |
Périodicité de la gestion |
Numéro d’ordre |
Code NC |
Droit de douane |
Quantité annuelle (en tonnes) |
Brésil |
7 |
trimestrielle |
09.4217 |
1602 31 |
8,5 % |
92 300 |
Autre |
8 |
trimestrielle |
09.4218 |
1602 31 |
8,5 % |
11 596» |
(1) L’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207.
(2) Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles.
(3) Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles.