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Document 32012R0984

    Règlement d'exécution (UE) n ° 984/2012 de la Commission du 24 octobre 2012 portant modification du règlement (CE) n ° 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n ° 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

    JO L 295 du 25.10.2012, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/984/oj

    25.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 295/9


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 984/2012 DE LA COMMISSION

    du 24 octobre 2012

    portant modification du règlement (CE) no 391/2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Union finance des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche depuis 1990, conformément aux objectifs fixés par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2).

    (2)

    Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières de l’Union en ce qui concerne les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013. Les modalités d’application de ces mesures sont établies par le règlement (CE) no 391/2007 de la Commission (3).

    (3)

    Le règlement (UE) no 693/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) a modifié la date à laquelle les États membres sont tenus de soumettre leur programme annuel de contrôle de la pêche à la Commission.

    (4)

    À des fins de simplification et étant donné le faible coût de certains investissements, il est approprié d’accepter les projets d’un montant inférieur à 40 000 EUR sans exiger des États membres une justification.

    (5)

    Il y a lieu d’aligner les règles relatives aux documents appuyant les demandes de préfinancement sur les dispositions connexes énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

    (6)

    Compte tenu du principe de bonne gestion financière, il convient que les États membres disposent d’indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière de l’Union lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche.

    (7)

    Il convient de simplifier et de clarifier les règles applicables à la participation financière de l’Union aux programmes de contrôle nationaux.

    (8)

    Les investissements dans le domaine du contrôle et de l’exécution peuvent être effectués par les autorités nationales compétentes, par des organismes administratifs ou par le secteur privé. Il y a lieu d’adapter à cet égard la déclaration de dépenses.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 391/2007 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 391/2007 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission un programme annuel de contrôle de la pêche au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’année de mise en œuvre concernée.»

    2)

    À l’article 5, le point c) est supprimé.

    3)

    À l’article 10, le titre est remplacé par «Préfinancement».

    4)

    À l’article 10, paragraphe 1, le mot «avance» est remplacé par «préfinancement».

    5)

    À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le préfinancement est versé soit sur la base d’un contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur, soit sur la base de toutes pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les modalités des projets visés au paragraphe 1.»

    6)

    À l’annexe IV, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

    «iv)

    frais de déplacement supportés par les inspecteurs, les procureurs, les juges et les pêcheurs assistant aux cours ainsi que par le personnel de formation;»

    7)

    L’annexe V est modifiée comme suit:

    a)

    Le point h) est remplacé par le texte suivant:

    «h)

    coûts salariaux du personnel des administrations nationales et indemnités;»

    b)

    Le point i) suivant est ajouté:

    «i)

    subventions.»

    8)

    À l’annexe VI, le point x) est remplacé par le texte suivant:

    «x)

    dans le cas des formations et des séminaires, des informations sur le sujet, l’orateur, une liste des participants ainsi que la date et le lieu de la formation seront fournies.»

    9)

    L’annexe VII est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

    (2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (3)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 30.

    (4)  JO L 192 du 22.7.2011, p. 33.

    (5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE VII

    Déclaration de dépenses

    DÉPENSES (1) EFFECTUÉES POUR L’APPLICATION DU PROGRAMME NATIONAL DE MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE, D’INSPECTION ET DE SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

    visées à l’article 11 du règlement (CE) no 391/2007 de la Commission

    Décision de la Commission du/no._

    Référence nationale (le cas échéant) _

    Je soussigné _ représentant l’autorité _ responsable des procédures financières et de contrôle applicables certifie, après vérification, que tous les montants indiqués ci-après représentent le coût total, payé en 20_, conformément à la législation nationale en la matière, des projets approuvés pour les actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil:

    a)

    Technologie informatique et réseaux informatiques

    _EUR (2)

    b)

    Technologie de contrôle à distance et dispositifs d’enregistrement et de communication

    _EUR

    c)

    Projets pilotes portant sur les nouvelles technologies

    _EUR

    d)

    Programmes de formation et d’échange des fonctionnaires de contrôle

    _EUR

    e)

    Programmes pilotes d’inspection et d’observation

    _EUR

    f)

    Évaluation des dépenses publiques dans le domaine du contrôle

    _EUR

    g)

    Séminaires et médias

    _EUR

    h)

    Acquisition et modernisation de navires et d’aéronefs

    _EUR

    TOTAL

    _EUR

    Je certifie également que la déclaration de dépenses est exacte et que la demande de paiement tient compte de tous les remboursements effectués.

    Les opérations ont été effectuées conformément aux objectifs fixés dans le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil et dans le règlement (CE) no 391/2007 du Conseil, et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2371/2002, notamment en ce qui concerne:

    le respect des conditions fixées dans le règlement (CE) no 391/2007. En cas de passation de marchés, je certifie que les contrats ont été attribués au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse, tout en ayant pris soin d’éviter tout conflit d’intérêts, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement et, le cas échéant, conformément aux dispositions de la législation communautaire concernant la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services,

    l’application des procédures de gestion et de contrôle, pour vérifier la livraison des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées, et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, poursuivre les fraudes et récupérer les montants indûment versés.

    Enfin, je certifie que j’ai/je n’ai pas (3) reçu d’avance pour l’action ou les actions _susmentionnée(s).

    La déclaration de dépenses est exacte.

    Date:

    Nom en lettres capitales, cachet, qualité et signature de l’autorité compétente


    (1)  Les investissements visés à l'article 8, point a) i), du règlement (CE) no 861/2006 peuvent être effectués par les autorités nationales compétentes, par des organismes administratifs ou par le secteur privé.

    (2)  Montant exact, assorti de deux décimales.

    (3)  Biffer les mentions inutiles.»


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