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Document 32012R0564

Règlement d'exécution (UE) n ° 564/2012 de la Commission du 27 juin 2012 fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil

JO L 168 du 28.6.2012, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/564/oj

28.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 564/2012 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2012

fixant, pour 2012, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement no 378/2007 (1), et en particulier son article 51, paragraphe 2, premier alinéa, son article 69, paragraphe 3, premier alinéa, son article 123, paragraphe 1, premier alinéa, son article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 131, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer, pour 2012, les plafonds budgétaires pour chacun des paiements visés aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre en 2012 le régime de paiement unique prévu au titre III dudit règlement.

(2)

Il convient de fixer, pour 2012, les plafonds budgétaires applicables au soutien spécifique prévu au chapitre 5 du titre II du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui ont recours, en 2012, aux options prévues à l’article 69, paragraphe 1, ou à l'article 131, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

(3)

L’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 limite les ressources qui peuvent être utilisées pour chacune des mesures couplées prévues à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), à 3,5 % du plafond national visé à l’article 40 dudit règlement. Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie le plafond résultant des montants notifiés par les États membres pour les mesures concernées.

(4)

En application de l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009, les montants calculés conformément à l’article 69, paragraphe 7, dudit règlement ont été fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu au titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (2). Pour des raisons de clarté, il convient que la Commission publie, parmi les montants notifiés par les États membres, ceux qui sont destinés à être utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009.

(5)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier les plafonds budgétaires du régime de paiement unique pour 2012 résultant de la déduction des plafonds établis pour les paiements visés aux articles 52, 53, 54 et 68 du règlement (CE) no 73/2009, des plafonds de l’annexe VIII dudit règlement. Le montant à déduire de l’annexe VIII précitée afin de financer le soutien spécifique prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009 correspond à la différence entre le montant total du soutien spécifique notifié par les États membres et les montants notifiés afin de financer le soutien spécifique conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), dudit règlement. Lorsqu’un État membre qui met en œuvre le régime de paiement unique décide d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), il y a lieu d’inclure le montant notifié à la Commission dans le plafond prévu pour le régime de paiement unique, étant donné que ce soutien prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre de droits au paiement détenus par l’agriculteur.

(6)

Il convient de fixer les enveloppes financières annuelles conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 pour les États membres qui mettent en œuvre, en 2012, le régime de paiement unique à la surface prévu au chapitre 2 du titre V dudit règlement.

(7)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour le sucre, en 2012, au titre de l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.

(8)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits et légumes, en 2012, au titre de l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.

(9)

Il convient de publier, sur la base de leur notification, les plafonds budgétaires applicables en 2012 aux paiements transitoires pour les fruits et légumes effectués en 2012, conformément à l’article 128, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, pour les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface.

(10)

Pour des raisons de clarté, il convient de publier le montant maximal des fonds mis à disposition des États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface pour l’octroi des paiements séparés pour les fruits rouges, en 2012, au titre de l’article 129 du règlement (CE) no 73/2009, établis sur la base de leur notification.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe I du présent règlement.

2.   Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l’article 69, paragraphe 3, et à l’article 131, paragraphe 4, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe II du présent règlement.

3.   Les plafonds budgétaires pour 2012 applicables au soutien prévu à l’article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et à l’article 68, paragraphe 1, points b) et e), du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.

4.   Les montants pouvant être utilisés par les États membres conformément à l’article 69, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 73/2009 afin de couvrir le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à l’annexe IV du présent règlement.

5.   Les plafonds budgétaires pour 2012 applicables au régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.

6.   Les enveloppes financières annuelles pour 2012 visées à l’article 123, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixées à l’annexe VI du présent règlement.

7.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2012, visé à l’article 126 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VII du présent règlement.

8.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits et légumes en 2012, visé à l’article 127 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l’annexe VIII du présent règlement.

9.   Les plafonds budgétaires pour 2012 visés à l'article 128, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont fixés à l'annexe IX du présent règlement.

10.   Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Pologne pour l’octroi du paiement séparé pour les fruits rouges en 2012, visé à l'article 129 du règlement (CE) no 73/2009, sont fixés à l'annexe X du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.


ANNEXE I

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS DIRECTS À ACCORDER CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 52, 53 ET 54 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

(en milliers d'EUR)

 

BE

DK

ES

FR

IT

AT

PT

SI

FI

SE

Primes aux ovins et caprins

 

 

 

 

 

 

21 892

 

600

 

Primes supplémentaires aux ovins et caprins

 

 

 

 

 

 

7 184

 

200

 

Prime à la vache allaitante

77 565

 

261 153

525 622

 

70 578

78 695

 

 

 

Complément à la prime à la vache allaitante

19 389

 

26 000

 

 

99

9 462

 

 

 

Fruits et légumes autres que les tomates - article 54, paragraphe 2

 

 

 

33 025

850

 

 

 

 

 


ANNEXE II

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

8 600

Bulgarie

28 500

République tchèque

31 826

Danemark

36 325

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

108 000

Espagne

248 065

France

466 600

Italie

321 950

Lettonie

5 130

Lituanie

13 304

Hongrie

130 898

Pays-Bas

37 900

Autriche

13 900

Pologne

106 558

Portugal

34 111

Roumanie

37 545

Slovénie

13 154

Slovaquie

12 000

Finlande

52 483

Suède

3 469

Royaume-Uni

29 800

Montants notifiés par les États membres afin d’octroyer le soutien visé à l’article 68, paragraphe 1, point c), qui sont inclus dans le plafond fixé pour le régime de paiement unique.

Grèce: 30 000 milliers d'EUR.

Slovénie: 5 400 milliers d'EUR.


ANNEXE III

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS a), i), ii), iii) ET iv), ET À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET e), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

4 461

Bulgarie

28 500

République tchèque

31 826

Danemark

18 285

Estonie

1 253

Irlande

25 000

Grèce

78 000

Espagne

184 965

France

297 600

Italie

152 950

Lettonie

5 130

Lituanie

13 304

Hongrie

46 164

Pays-Bas

30 100

Autriche

13 900

Pologne

106 558

Portugal

21 210

Roumanie

37 545

Slovénie

7 754

Slovaquie

12 000

Finlande

52 483

Suède

3 469

Royaume-Uni

29 800


ANNEXE IV

MONTANTS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 69, PARAGRAPHE 6, POINT a), DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009 AFIN DE COUVRIR LE SOUTIEN SPÉCIFIQUE PRÉVU À L’ARTICLE 68, PARAGRAPHE 1, DUDIT RÈGLEMENT

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

8 600

Danemark

23 250

Irlande

23 900

Grèce

70 000

Espagne

144 400

France

84 000

Italie

144 900

Pays-Bas

31 700

Autriche

11 900

Portugal

21 700

Slovénie

5 400

Finlande

6 190


ANNEXE V

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Belgique

517 901

Danemark

1 035 927

Allemagne

5 852 938

Irlande

1 339 769

Grèce

2 225 227

Espagne

4 913 824

France

7 586 247

Italie

4 202 085

Luxembourg

37 671

Malte

5 137

Pays-Bas

891 551

Autriche

679 111

Portugal

476 907

Slovénie

129 221

Finlande

523 455

Suède

767 437

Royaume-Uni

3 958 242


ANNEXE VI

ENVELOPPES FINANCIÈRES ANNUELLES POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Bulgarie

472 216

République tchèque

755 659

Estonie

90 789

Chypre

45 787

Lettonie

125 540

Lituanie

323 394

Hongrie

1 033 364

Pologne

2 504 542

Roumanie

1 043 001

Slovaquie

328 485


ANNEXE VII

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LE SUCRE VISÉS À L’ARTICLE 126 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

44 245

Lettonie

3 308

Lituanie

10 260

Hongrie

41 010

Pologne

159 392

Roumanie

6 062

Slovaquie

19 289


ANNEXE VIII

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L’ARTICLE 127 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

République tchèque

414

Hongrie

4 756

Pologne

6 715

Slovaquie

690


ANNEXE IX

PLAFONDS BUDGÉTAIRES POUR LES PAIEMENTS TRANSITOIRES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES VISÉS À L’ARTICLE 128 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

(en milliers d’EUR)

État membre

Chypre

Fruits et légumes autres que les tomates - article 128, paragraphe 2

3 359


ANNEXE X

MONTANTS MAXIMAUX DES FONDS MIS À DISPOSITION DES ÉTATS MEMBRES POUR L’OCTROI DES PAIEMENTS SÉPARÉS POUR LES FRUITS ROUGES VISÉS À L’ARTICLE 129 DU RÈGLEMENT (CE) No 73/2009

Année civile 2012

État membre

(en milliers d’EUR)

Bulgarie

226

Hongrie

391

Pologne

11 040


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