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Document 32012R0536

Règlement d'exécution (UE) n ° 536/2012 de la Commission du 21 juin 2012 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

JO L 163 du 22.6.2012, pp. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2012; abrogé par 32012R0861

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/536/oj

22.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 536/2012 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2012

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I de ce règlement et les prix dans l’Union peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (2) spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 578/2010, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions actuellement en vigueur ont été fixées par le règlement d'exécution (UE) no 346/2012 de la Commission (3). Dès lors qu’il y a lieu de fixer de nouvelles restitutions, il convient d'abroger ce règlement.

(6)

Afin d'éviter de perturber le marché, d'éviter la spéculation sur le marché et d'assurer une gestion efficace, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 578/2010 et à la partie XIX de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement d'exécution (UE) no 346/2012 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Daniel CALLEJA

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 171 du 6.7.2010, p. 1.

(3)   JO L 108 du 20.4.2012, p. 34.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 22 juin 2012 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– autres œufs frais:

 

 

0407 21 00

– – de volailles de l'espèce Gallus domesticus

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0407 29

– – autres:

 

 

0407 29 10

– – – de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0407 90

– autres:

 

 

0407 90 10

– – de volailles

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

9,50

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

0,00

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

0,00

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

0,00

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

0,00

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

0,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


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