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Document 32012R0521

    Règlement d’exécution (UE) n ° 521/2012 de la Commission du 19 juin 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1187/2009 en ce qui concerne les certificats d’exportation pour les fromages à exporter à destination des États-Unis d’Amérique dans le cadre de certains contingents du GATT

    JO L 159 du 20.6.2012, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/521/oj

    20.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 159/26


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 521/2012 DE LA COMMISSION

    du 19 juin 2012

    modifiant le règlement (CE) no 1187/2009 en ce qui concerne les certificats d’exportation pour les fromages à exporter à destination des États-Unis d’Amérique dans le cadre de certains contingents du GATT

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 170 et son article 171, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) fixe les conditions que les demandeurs doivent respecter pour demander des certificats d’exportation ainsi que la procédure d’attribution de ces certificats pour les exportations effectuées dans le cadre du contingent à destination des États-Unis.

    (2)

    Conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1187/2009, le règlement d’exécution (UE) no 789/2011 de la Commission du 5 août 2011 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2012 dans le cadre de certains contingents du GATT (3) a été adopté pour l’exercice contingentaire 2012.

    (3)

    Par souci de simplification administrative, il est approprié d’intégrer dans le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 un mécanisme permanent concernant l’ouverture d’une procédure annuelle d’attribution des certificats d’exportation, plutôt que d’adopter chaque année un règlement distinct.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1187/2009 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1187/2009 est modifié comme suit:

    1)

    au chapitre III, la section 2 est remplacée par le texte suivant:

    «SECTION 2

    Exportations à destination des États-Unis

    Article 21

    L’exportation de produits relevant du code NC 0406 vers les États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents suivants est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation conformément à la présente section:

    a)

    le contingent supplémentaire relevant de l’accord sur l’agriculture;

    b)

    les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de Tokyo et accordés par les États-Unis à l’Autriche, à la Finlande et à la Suède sur la liste XX du cycle de l’Uruguay;

    c)

    les contingents tarifaires découlant initialement du cycle de l’Uruguay et accordés par les États-Unis à la République tchèque, à la Hongrie, à la Pologne et à la Slovaquie sur la liste XX du cycle de l’Uruguay.

    Article 22

    1.   Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes entre le 1er et le 10 septembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour lequel les certificats sont attribués. Toutes les demandes sont déposées simultanément auprès de l’autorité compétente d’un même État membre.

    Les contingents tarifaires visés à l’article 21 sont ouverts sur une base annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

    La case 16 de la demande de certificat et du certificat indique le code à huit chiffres du produit dans la nomenclature combinée. Toutefois, les certificats sont aussi valables pour tout autre code relevant du code NC 0406.

    La demande de certificat et le certificat comportent la mention suivante dans la case 20:

    “Pour exportation à destination des États-Unis d’Amérique:

     

    Contingent pour l’exercice … — Chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009.

     

    Identification du contingent: …”

    2.   Pour chaque contingent identifié à l’annexe II bis, colonne 3, tout demandeur peut introduire une ou plusieurs demandes de certificats, pourvu que la quantité totale demandée par contingent ne dépasse pas les limites maximales fixées à l’article 22 bis.

    À cette fin, lorsque, pour un même groupe de produits visés à l’annexe II bis, colonne 2, la quantité disponible figurant dans la colonne 4 est divisée entre le contingent du cycle de l’Uruguay et celui du cycle de Tokyo, ces deux contingents sont considérés comme des contingents distincts.

    3.   Les demandes font l’objet de la constitution d’une garantie conformément à l’article 9.

    4.   Les demandeurs de certificats d’exportation fournissent la preuve qu’ils ont exporté les produits du contingent considéré vers les États-Unis au cours de l’une au moins des trois années précédentes et que l’importateur désigné est une filiale du demandeur.

    La preuve des échanges visée au premier alinéa est fournie conformément à l’article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (4).

    5.   Toute demande de certificat d’exportation comporte les éléments suivants:

    a)

    la désignation du groupe de produits couverts par le contingent des États-Unis selon les notes additionnelles 16 à 23 et 25 figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;

    b)

    la désignation des produits dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;

    c)

    les nom et adresse de l’importateur désigné par le demandeur aux États-Unis.

    6.   La demande doit être accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné indiquant qu’il satisfait aux conditions fixées par les règles applicables aux États-Unis à la délivrance des certificats d’importation pour les produits visés à l’article 21.

    7.   La demande n’est recevable que si elle respecte les quantités maximales, contient toutes les informations requises et est accompagnée des documents visés au présent article.

    8.   Les informations visées au présent article sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II ter.

    Article 22 bis

    En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe II bis, colonne 3, sous les codes “22-Tokyo”, “22-Uruguay”, “25-Tokyo” et “25-Uruguay”, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.

    En ce qui concerne les autres contingents identifiés à l’annexe II bis, colonne 3, la quantité totale par demandeur et par contingent est au moins égale à 10 tonnes, sans toutefois excéder 40 % de la quantité disponible au titre du contingent concerné, indiquée dans la colonne 4 de cette même annexe.

    Article 22 ter

    1.   Pour le 18 septembre au plus tard, les États membres notifient à la Commission les demandes déposées pour chacun des contingents identifiés à l’annexe II bis, ou l’informent qu’aucune demande n’a été déposée.

    2.   Pour chaque contingent, la notification contient:

    a)

    la liste des demandeurs, leur nom, adresse et numéro de référence;

    b)

    les quantités demandées par chaque demandeur, ventilées en fonction des codes de produit de la nomenclature combinée ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique;

    c)

    le nom, l’adresse et le numéro de référence de l’importateur désigné par le demandeur.

    Article 23

    1.   Lorsque les demandes de certificats d’exportation pour un contingent visé à l’article 21 portent sur une quantité supérieure à celle qui est disponible pour l’exercice concerné, la Commission fixe un coefficient d’attribution pour le 31 octobre au plus tard.

    La quantité résultant de l’application de ce coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche.

    La garantie est libérée en tout ou en partie pour les demandes rejetées ou pour les quantités dépassant celles qui sont attribuées.

    2.   Si l’application du coefficient d’attribution implique d’attribuer des certificats pour des quantités inférieures à 10 tonnes par contingent et par demande, l’État membre concerné adjuge les quantités disponibles correspondantes par tirage au sort, pour chaque contingent. L’État membre procède ainsi à un tirage au sort par lot de 10 tonnes chacun parmi les demandeurs auxquels moins de 10 tonnes auraient été accordées en cas d’application du coefficient d’attribution.

    Les quantités inférieures à 10 tonnes qui restent à attribuer après la constitution des lots sont réparties de manière égale, avant le tirage au sort, entre les lots de 10 tonnes.

    S’il reste, après application du coefficient d’attribution, une quantité inférieure à 10 tonnes par contingent, celle-ci est considérée comme un seul lot.

    Les garanties relatives aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort sont immédiatement libérées.

    3.   Les États membres qui procèdent à un tirage au sort notifient à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, pour chaque contingent, les quantités attribuées par demandeur, le code de produit, le numéro de référence du demandeur ainsi que celui de l’importateur désigné.

    Les quantités allouées par tirage au sort sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants.

    4.   Si les demandes de certificats d’exportation pour les contingents visés à l’article 21 portent sur une quantité totale inférieure à la quantité disponible pour l’exercice concerné, la Commission répartit les quantités restantes entre les demandeurs au prorata des quantités visées dans leurs demandes, en appliquant un coefficient d’attribution. La quantité résultant de l’application de ce coefficient est arrondie au kilogramme inférieur le plus proche.

    Dans ce cas, les opérateurs informent l’autorité compétente des États membres concernés de la quantité supplémentaire qu’ils acceptent, dans un délai d’une semaine à compter de la publication du coefficient d’attribution. La garantie constituée est augmentée en conséquence.

    Article 24

    1.   Les noms des importateurs désignés visés à l’article 22, paragraphe 5, point c), et les quantités attribuées sont communiqués par la Commission aux autorités compétentes des États-Unis.

    2.   S’il n’est pas attribué de certificat d’importation pour les quantités concernées à l’importateur désigné, dans des circonstances qui ne mettent pas en cause la bonne foi de l’opérateur signataire de la déclaration visée à l’article 22, paragraphe 6, celui-ci peut être autorisé par l’État membre à désigner un autre importateur, pourvu que ce dernier figure sur la liste transmise aux autorités compétentes des États-Unis d’Amérique conformément au paragraphe 1 du présent article.

    3.   L’État membre communique dans les meilleurs délais le changement d’importateur désigné à la Commission, qui en informe à son tour les autorités compétentes des États-Unis.

    Article 25

    1.   Les certificats d’exportation sont délivrés au plus tard le 15 décembre de l’année précédant l’exercice contingentaire pour les quantités correspondantes.

    La validité des certificats s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice contingentaire.

    Les certificats portent la mention suivante dans la case 20:

    “valide du 1er janvier au 31 décembre … (année)”.

    2.   Les garanties relatives aux certificats d’exportation sont libérées sur présentation de la preuve visée à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, accompagnée du document de transport visé à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009 mentionnant comme destination les États-Unis d’Amérique.

    3.   Les certificats délivrés conformément au présent article ne sont valables que pour les exportations de produits relevant des contingents visés à l’article 21.

    Article 26

    Les dispositions du chapitre II s’appliquent, à l’exception de celles qui figurent aux articles 7 et 10.

    2)

    une annexe II bis et une annexe II ter, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, sont insérées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique aux certificats d’exportation demandés à partir du 1er septembre 2012 pour des produits à exporter au cours de l’exercice contingentaire 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.

    (3)  JO L 203 du 6.8.2011, p. 26.

    (4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13


    ANNEXE

    «

    ANNEXE II bis

    Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique

    Identification du contingent

    Quantité annuelle disponible

    (en kg)

    Numéro de groupe

    Désignation du groupe

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908 877

    16-Uruguay

    3 446 000

    17

    Blue Mould

    17-Uruguay

    350 000

    18

    Cheddar

    18-Uruguay

    1 050 000

    20

    Edam/Gouda

    20-Uruguay

    1 100 000

    21

    Italian type

    21-Uruguay

    2 025 000

    22

    Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393 006

    22-Uruguay

    380 000

    25

    Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003 172

    25-Uruguay

    2 420 000

    ANNEXE II ter

    Présentation des informations requises en vertu de l'article 22

    Identification du contingent figurant à l’annexe II bis, colonne 3 …

    Nom du groupe figurant à l’annexe II bis, colonne 2

    Origine du contingent:

    Cycle d’Uruguay: 

    Cycle de Tokyo: 


    Nom et adresse du demandeur

    Code de produit de la nomenclature combinée

    Quantité demandée (en kg)

    Code de la nomenclature tarifaire

    harmonisée des États-Unis d’Amérique

    Nom et adresse de l’importateur désigné

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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