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Document 32012R0429

Règlement d’exécution (UE) n ° 429/2012 de la Commission du 22 mai 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 132 du 23.5.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; abrog. implic. par 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/429/oj

23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/11


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 429/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

modifiant le règlement (UE) no 1014/2010 dans le but de prévoir une présentation commune pour la notification des erreurs par les constructeurs de voitures particulières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, la notification d’erreurs dans les données concernant les émissions de CO2, par un constructeur, est une étape importante dans la vérification des données qui servent de base au calcul des objectifs en matière d’émissions spécifiques et des émissions spécifiques moyennes pour tous les constructeurs, il y a lieu de prévoir une procédure claire et transparente pour cette notification.

(2)

Il y a également lieu de prévoir une présentation commune pour la notification d’erreurs afin de veiller à ce que les informations communiquées à la Commission par les constructeurs puissent être contrôlées et traitées en temps utile.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 9 du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission (2), les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«3.   Les constructeurs qui notifient des erreurs conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 443/2009, utilisent, aux fins de la notification, les séries de données provisoires communiquées par la Commission en application de l’article 8, paragraphe 4.

La notification des erreurs doit inclure toutes les séries de données concernant les immatriculations de véhicules pour lesquelles le constructeur qui notifie est responsable.

Pour chaque version, l’erreur doit être signalée par une mention distincte dans la série de données, intitulée «Observations du constructeur», dans laquelle l’un des codes suivants doit être spécifié:

a)

Code A, si les données ont été modifiées par le constructeur;

b)

Code B, si le véhicule n’est pas identifiable;

c)

Code C, si le véhicule n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 443/2009 ou s’il est retiré de la production.

Aux fins du troisième alinéa, point b), un véhicule n’est pas identifiable dans le cas où le constructeur ne peut déterminer ou corriger le code du type, de la variante et de la version, ou, le cas échéant, le numéro de réception indiqué dans la série de données provisoires.

4.   Lorsqu’un constructeur n’a pas notifié d’erreur à la Commission conformément au paragraphe 3, ou lorsque la notification est présentée après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, les valeurs provisoires notifiées conformément à l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme définitives.

5.   La notification des erreurs visée au paragraphe 3 est présentée sur un support de données électronique non effaçable, indiquant «Notification d’erreur – émissions de CO2 des voitures», et doit être envoyée par courrier à l’adresse suivante:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Une copie électronique de la notification est transmise, pour information, aux boîtes fonctionnelles suivantes:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

et

CO2-monitoring@eea.europa».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.


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