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Document 32012R0427

    Règlement d’exécution (UE) n ° 427/2012 de la Commission du 22 mai 2012 concernant l’extension des garanties spéciales en matière de salmonelles établies dans le règlement (CE) n ° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil aux œufs destinés au Danemark Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 132 du 23.5.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/427/oj

    23.5.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 132/8


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 427/2012 DE LA COMMISSION

    du 22 mai 2012

    concernant l’extension des garanties spéciales en matière de salmonelles établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil aux œufs destinés au Danemark

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Son article 8 prévoit des garanties spéciales pour les denrées alimentaires d’origine animale destinées à la Finlande et à la Suède. Par conséquent, les exploitants du secteur alimentaire ayant l’intention d’écouler des œufs sur le marché de ces États membres doivent respecter certaines règles en matière de salmonelles. Cet article dispose également que les lots d’œufs doivent être accompagnés d’un certificat attestant qu’un test microbiologique a été effectué et qu’il a donné des résultats négatifs, conformément à la législation de l’Union.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1688/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 portant application du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les garanties spéciales en matière de salmonelles pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de certaines viandes et de certains œufs (2) accorde ces garanties spéciales.

    (3)

    En outre, le règlement (CE) no 1688/2005 établit des règles relatives à l’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs ainsi qu’aux méthodes microbiologiques d’examen de ces échantillons. Il présente aussi un modèle de certificat sanitaire qui doit accompagner les lots.

    (4)

    Conformément au règlement (CE) no 853/2004, les garanties spéciales relatives à certaines denrées alimentaires d’origine animale peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout État membre ou toute région d’un État membre qui dispose d’un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Finlande et la Suède pour les denrées alimentaires d’origine animale concernées.

    (5)

    Le 5 octobre 2007, l’Administration vétérinaire et alimentaire danoise a demandé à la Commission des garanties spéciales concernant les salmonelles dans les œufs pour l’ensemble du territoire du Danemark, conformément au règlement (CE) no 853/2004. Cette demande comprend une description du programme danois de contrôle des salmonelles applicable au secteur des œufs.

    (6)

    Lors de sa réunion du 18 juin 2008, le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale a entériné un document de travail des services de la Commission portant sur les exigences minimales applicables aux programmes de contrôle des salmonelles pour que ceux-ci soient reconnus comme équivalents à ceux approuvés pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les viandes et les œufs de l’espèce Gallus gallus (ci-après le «document d’orientation»).

    (7)

    Le programme danois de contrôle des salmonelles applicable au secteur des œufs est considéré comme équivalent à celui approuvé pour la Finlande et la Suède; il est également conforme au document d’orientation. En outre, le 20 mai 2011, les autorités danoises ont transmis des informations démontrant que la prévalence des salmonelles dans les cheptels de jeunes poules et de poules pondeuses adultes au Danemark en 2008, 2009 et 2010 était aussi en adéquation avec le document d’orientation.

    (8)

    Il convient donc d’étendre les garanties spéciales aux lots d’œufs destinés au Danemark. En outre, il convient d’appliquer à ces lots les règles établies dans le règlement (CE) no 1688/2005 en ce qui concerne l’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs, les méthodes microbiologiques d’examen de ces échantillons et le modèle de certificat sanitaire.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le Danemark est autorisé à appliquer les garanties spéciales en matière de salmonelles énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 aux lots des œufs définis au point 5.1 de l’annexe I du règlement précité qui sont destinés au Danemark.

    Article 2

    1.   L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs visés à l’article 1er est effectué conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1688/2005.

    2.   Les échantillons visés au paragraphe 1 sont soumis à des tests microbiologiques de détection des salmonelles conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1688/2005.

    Article 3

    Les lots des œufs visés à l’article 1er sont accompagnés d’un certificat conforme au modèle prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1688/2005.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (2)  JO L 271 du 15.10.2005, p. 17.


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