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Document 32012R0274

    Règlement d’exécution (UE) n ° 274/2012 de la Commission du 27 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1152/2009 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 90 du 28.3.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2014; abrogé par 32014R0884

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/274/oj

    28.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 90/14


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 274/2012 DE LA COMMISSION

    du 27 mars 2012

    modifiant le règlement (CE) no 1152/2009 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, la Commission a la possibilité d’adopter des mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres.

    (2)

    Par le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (2), la Commission a fixé des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires, venant de certains pays tiers, pour lesquelles il est apparu que les teneurs maximales en aflatoxines établies par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3) étaient souvent dépassées.

    (3)

    Étant donné que le code de la nomenclature combinée (NC) a changé pour certaines catégories de denrées alimentaires visées par le règlement (CE) no 1152/2009, il est opportun de modifier les codes NC en conséquence dans ledit règlement.

    (4)

    Il convient d’abroger la disposition transitoire concernant les denrées alimentaires importées des États-Unis d’Amérique qui ne sont pas couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan), étant donné qu’un délai suffisant a été accordé aux opérateurs des États-Unis d’Amérique pour la mise en œuvre dudit plan.

    (5)

    Compte tenu du nombre et de la nature des notifications effectuées dans le cadre du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, des volumes des échanges, du résultat des inspections réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire et du résultat des contrôles, la fréquence de l’échantillonnage pour analyse doit être réduite dans certains cas. Pour ce qui est des noisettes en provenance de Turquie et des noix du Brésil en provenance du Brésil, très peu de cas de non-conformité ont été observés à l’importation. Il convient dès lors de réduire la fréquence des contrôles pour ces denrées alimentaires. Par souci de clarté et afin de garantir la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union européenne, il convient de mentionner explicitement que les contrôles d’identité doivent être effectués à la même fréquence que le contrôle physique (échantillonnage et analyse).

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1152/2009 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dispositions modificatives

    Le règlement (CE) no 1152/2009 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique à l’importation des denrées alimentaires mentionnées ci-dessous ainsi que des denrées alimentaires transformées et composées qui en contiennent.

    a)

    Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance du Brésil:

    i)

    les noix du Brésil en coques relevant du code NC 0801 21 00;

    ii)

    les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des noix du Brésil en coques.

    b)

    Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Chine:

    i)

    les arachides relevant des codes NC 1202 41 00 et 1202 42 00;

    ii)

    les arachides relevant des codes NC 2008 11 91 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

    iii)

    les arachides grillées relevant du code NC 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

    c)

    Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Égypte:

    i)

    les arachides relevant des codes NC 1202 41 00 et 1202 42 00;

    ii)

    les arachides relevant des codes NC 2008 11 91 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

    iii)

    les arachides grillées relevant du code NC 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

    d)

    Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Iran:

    i)

    les pistaches relevant des codes NC 0802 51 00 et 0802 52 00;

    ii)

    les pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).

    e)

    Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:

    i)

    les figues sèches relevant du code NC 0804 20 90;

    ii)

    les noisettes (Corylus spp.) en coques et sans coques relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00;

    iii)

    les pistaches relevant des codes NC 0802 51 00 et 0802 52 00;

    iv)

    les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches;

    v)

    les pâtes de figues, de pistaches et de noisettes relevant des codes NC 2007 10 et 2007 99;

    vi)

    les noisettes et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges, relevant du code NC 2008 19 et les figues préparées ou conservées relevant du code NC 2008 99, y compris les mélanges, relevant du code NC 2008 97;

    vii)

    les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches relevant du code NC 1106 30 90;

    viii)

    les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées relevant des codes NC 0802 22 00 et 2008 19.

    f)

    Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique:

    i)

    les amandes en coques et sans coques relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12;

    ii)

    les amandes grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

    iii)

    les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques relevant du code NC 0813 50 et contenant des amandes.

    2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 20 kg, ni aux denrées alimentaires transformées ou composées qui contiennent les denrées alimentaires visées au paragraphe 1, points b) à f), dans une proportion inférieure à 20 %.»

    2)

    À l’article 4, le paragraphe 6 est supprimé.

    3)

    À l’article 7, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   L’autorité compétente du point d’importation désigné effectue un contrôle d’identité et prélève un échantillon de certains lots afin d’analyser la contamination par l’aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales, selon la fréquence indiquée au paragraphe 5 et conformément aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006, avant la mise en libre pratique dans l’Union.

    5.   Le contrôle d’identité et l’échantillonnage pour analyse visés au paragraphe 4 sont réalisés sur:

    a)

    environ 50 % des lots de denrées alimentaires venant du Brésil;

    b)

    environ 20 % des lots de denrées alimentaires venant de Chine;

    c)

    environ 20 % des lots de denrées alimentaires venant d’Égypte;

    d)

    environ 50 % des lots de denrées alimentaires venant d’Iran;

    e)

    environ 5 % des lots de chaque catégorie de noisettes et de produits dérivés venant de Turquie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points e) ii) et iv) à viii), environ 20 % des lots de chaque catégorie de figues sèches et de produits dérivés venant de Turquie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points e) i) et iv) à vii), et environ 50 % des lots de chaque catégorie de pistaches et de produits dérivés venant de Turquie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points e) iii) à vii);

    f)

    une base aléatoire sur les lots de denrées alimentaires venant des États-Unis d’Amérique visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f).»

    Article 2

    Mesures transitoires

    Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 2, les denrées alimentaires originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f), qui ont quitté les États-Unis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas accompagnées du certificat du plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines peuvent être importées dans l’Union européenne à condition d’être soumises à un contrôle physique, y compris à un échantillonnage et à une analyse.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    (2)  JO L 313 du 28.11.2009, p. 40.

    (3)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.


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