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Document 32012R0274
Commission Implementing Regulation (EU) No 274/2012 of 27 March 2012 amending Regulation (EC) No 1152/2009 imposing special conditions governing the import of certain foodstuffs from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 274/2012 de la Commission du 27 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1152/2009 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 274/2012 de la Commission du 27 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1152/2009 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 90 du 28.3.2012, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2014; abrogé par 32014R0884
28.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 90/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 274/2012 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2012
modifiant le règlement (CE) no 1152/2009 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002, la Commission a la possibilité d’adopter des mesures d’urgence lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises individuellement par les États membres. |
(2) |
Par le règlement (CE) no 1152/2009 de la Commission (2), la Commission a fixé des conditions particulières applicables à l’importation de certaines denrées alimentaires, venant de certains pays tiers, pour lesquelles il est apparu que les teneurs maximales en aflatoxines établies par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (3) étaient souvent dépassées. |
(3) |
Étant donné que le code de la nomenclature combinée (NC) a changé pour certaines catégories de denrées alimentaires visées par le règlement (CE) no 1152/2009, il est opportun de modifier les codes NC en conséquence dans ledit règlement. |
(4) |
Il convient d’abroger la disposition transitoire concernant les denrées alimentaires importées des États-Unis d’Amérique qui ne sont pas couvertes par le plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan), étant donné qu’un délai suffisant a été accordé aux opérateurs des États-Unis d’Amérique pour la mise en œuvre dudit plan. |
(5) |
Compte tenu du nombre et de la nature des notifications effectuées dans le cadre du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, des volumes des échanges, du résultat des inspections réalisées par l’Office alimentaire et vétérinaire et du résultat des contrôles, la fréquence de l’échantillonnage pour analyse doit être réduite dans certains cas. Pour ce qui est des noisettes en provenance de Turquie et des noix du Brésil en provenance du Brésil, très peu de cas de non-conformité ont été observés à l’importation. Il convient dès lors de réduire la fréquence des contrôles pour ces denrées alimentaires. Par souci de clarté et afin de garantir la cohérence avec d’autres actes législatifs de l’Union européenne, il convient de mentionner explicitement que les contrôles d’identité doivent être effectués à la même fréquence que le contrôle physique (échantillonnage et analyse). |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1152/2009 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dispositions modificatives
Le règlement (CE) no 1152/2009 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique à l’importation des denrées alimentaires mentionnées ci-dessous ainsi que des denrées alimentaires transformées et composées qui en contiennent.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 20 kg, ni aux denrées alimentaires transformées ou composées qui contiennent les denrées alimentaires visées au paragraphe 1, points b) à f), dans une proportion inférieure à 20 %.» |
2) |
À l’article 4, le paragraphe 6 est supprimé. |
3) |
À l’article 7, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. L’autorité compétente du point d’importation désigné effectue un contrôle d’identité et prélève un échantillon de certains lots afin d’analyser la contamination par l’aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales, selon la fréquence indiquée au paragraphe 5 et conformément aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006, avant la mise en libre pratique dans l’Union. 5. Le contrôle d’identité et l’échantillonnage pour analyse visés au paragraphe 4 sont réalisés sur:
|
Article 2
Mesures transitoires
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 2, les denrées alimentaires originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique visées à l’article 1er, paragraphe 1, point f), qui ont quitté les États-Unis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne sont pas accompagnées du certificat du plan d’échantillonnage volontaire pour la recherche des aflatoxines peuvent être importées dans l’Union européenne à condition d’être soumises à un contrôle physique, y compris à un échantillonnage et à une analyse.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 313 du 28.11.2009, p. 40.
(3) JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.