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Document 32012R0250

Règlement d’exécution (UE) n ° 250/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 82 du 22.3.2012, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; abrogé par 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/250/oj

22.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 250/2012 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter, à l’échelon de l’Union, des mesures d’urgence appropriées concernant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux importés d’un pays tiers, afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement lorsque le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par les différents États membres.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides constatés dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (2) a été adopté.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 prévoit que chaque lot de produits auxquels il s’applique doit être accompagné d’une déclaration signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise, qui atteste, entre autres, le lieu d’origine et de provenance du lot. Le contenu de cette déclaration diffère selon que les produits sont ou non originaires ou en provenance d’une préfecture proche de la centrale nucléaire de Fukushima.

(4)

En ce qui concerne les lots originaires de la préfecture de Fukushima et des dix préfectures voisines de celle-ci, les autorités japonaises sont tenues de certifier que les niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 ne dépassent pas les niveaux maximaux fixés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 961/2011. En outre, les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union doivent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire portant sur la présence de césium-134 et césium-137, sur au moins 10 % de ces lots.

(5)

En ce qui concerne les lots en provenance de la préfecture de Fukushima et des dix préfectures voisines de celle-ci, les autorités japonaises sont tenues de certifier qu’ils n’ont pas été exposés à la radioactivité au cours de leur transit. Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union doivent effectuer des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire portant sur la présence de césium-134 et césium-137, sur au moins 20 % de ces lots et des lots originaires ou en provenance de préfectures japonaises autres que celle de Fukushima et que les dix préfectures proches de cette dernière.

(6)

Les résultats des contrôles, y compris des analyses de laboratoire, effectués conformément au règlement d’exécution (UE) no 961/2011 par les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union, montrent que les mesures de contrôle afférentes aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être exportés vers l’Union sont appliquées correctement et efficacement par les autorités japonaises. Il convient donc de réduire la fréquence des contrôles effectués sur ces lots par les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné dans l’Union.

(7)

En outre, le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 s’applique jusqu’au 31 mars 2012. Les autorités compétentes japonaises continuent de contrôler la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les résultats de ces contrôles montrent que les niveaux de radioactivité de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux originaires de préfectures proches de la centrale nucléaire Fukushima continuent d’être supérieurs aux seuils d’intervention. Il convient par conséquent de prolonger la période d’application des mesures prévues au règlement d’exécution (UE) no 961/2011.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

Le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire, visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137 sur au moins:

5 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), et

10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c).»

2)

À l’article 10, deuxième alinéa, la date du 31 mars 2012 est remplacée par celle du 31 octobre 2012.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.


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