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Document 32012R0173

Règlement d'exécution (UE) n ° 173/2012 de la Commission du 29 février 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 185/2010 en ce qui concerne la clarification et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 59 du 1.3.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/173/oj

1.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 173/2012 DE LA COMMISSION

du 29 février 2012

modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne la clarification et la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a fait apparaître la nécessité de modifier légèrement les modalités de mise en œuvre de certaines normes de base communes.

(2)

Cela concerne la clarification ou la simplification de certaines mesures de sûreté aérienne bien déterminées en vue d’améliorer la clarté juridique, d'harmoniser l'interprétation commune de la législation et de garantir une meilleure mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté aérienne.

(3)

Les modifications portent sur la mise en œuvre d’un petit nombre de mesures concernant le contrôle d’accès, la surveillance et les rondes, l'inspection/filtrage des passagers et des bagages de soute, les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, la formation des personnes et les équipements de sécurité.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

(2)  JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.


ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:

1)

Le point 1.1.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.3.4.

Lorsque des personnes ou passagers et des membres d'équipage en provenance de pays tiers ne figurant pas à l'appendice 4-B qui n’ont pas subi d’inspection/de filtrage peuvent avoir eu accès à des parties critiques, une fouille de sûreté des parties qui pourraient avoir été contaminées est réalisée dès que possible afin d’obtenir une assurance raisonnable que la partie en cause ne contient pas d’articles prohibés.

Les dispositions du paragraphe 1 sont réputées satisfaites dans le cas d'aéronefs soumis à une fouille de sûreté.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque des personnes relevant des points 1.3.2 et 4.1.1.7 ont eu accès à des parties critiques.

En ce qui concerne les passagers et les membres d'équipage en provenance de pays tiers autres que ceux énumérés à l’appendice 4-B, le paragraphe 1 s'applique uniquement aux parties critiques qui sont utilisées pour les bagages de soute ayant subi une inspection/filtrage et/ou pour les passagers en partance ayant subi une inspection/un filtrage qui ne partent pas à bord du même avion que ces passagers et membres d'équipage.»

2)

L'alinéa suivant est ajouté au point 1.2.2.2:

«À titre d'alternative, l'accès peut aussi être autorisé après identification certaine par vérification des données biométriques.»

3)

L'alinéa suivant est ajouté au point 1.2.2.4:

«En cas d'identification biométrique, la vérification doit garantir que la personne demandant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé est titulaire d’une des autorisations mentionnées au point 1.2.2.2 et que cette autorisation est valable et n'a pas été invalidée.»

4)

Le point 1.2.6.9 suivant est ajouté:

«1.2.6.9.

Les véhicules qui sont uniquement utilisés dans une zone côté piste et ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique peuvent être exemptés de l’application des points 1.2.6.2 à 1.2.6.8 à condition de porter une inscription extérieure indiquant distinctement qu'il s'agit de véhicules opérationnels utilisés dans cet aéroport.»

5)

Au point 1.2.7.1, le point c) est complété de la façon suivante et le point d) suivant est ajouté:

«; et

d)

les distances entre le terminal ou le point d’accès et l'aéronef à bord duquel les membres d'équipage sont arrivés ou partiront.»

6)

Le point 1.5.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.5.2.

La fréquence et les moyens mis en œuvre de surveillance et de rondes doivent être fondés sur une évaluation des risques et être agréés par l’autorité compétente. Ils tiennent compte des éléments suivants:

a)

la taille de l’aéroport, notamment le nombre et la nature des opérations; et

b)

l’organisation spatiale de l’aéroport, en particulier les relations entre les zones établies à l’aéroport; et

c)

les possibilités et les limites des moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes.

Les parties de l'évaluation du risque qui concernent la fréquence et les moyens mis en œuvre pour la surveillance et les rondes doivent être, sur demande, communiquées par écrit aux fins des contrôles de conformité.»

7)

Le point 4.1.3.4 suivant est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ils proviennent d'un point de vente situé dans une zone côté piste au-delà du point de contrôle des cartes d'embarquement et appliquant des procédures de sûreté approuvées dans le cadre du programme de sûreté aéroportuaire, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans une zone côté piste de l'aéroport en question au cours des dernières 24 heures; ou»

b)

les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

ils proviennent d'un autre aéroport de l'Union, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué dans une zone côté piste de l'aéroport en question au cours des dernières 24 heures; ou

f)

ils ont été achetés à bord d'un aéronef d'un transporteur aérien de l'UE, à condition qu'ils soient contenus dans un sac à témoin d'intégrité contenant une preuve suffisante et visible que l'achat a été effectué à bord de l'aéronef en question au cours des dernières 24 heures; ou»

8)

Le point 5.3.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.3.2.

Les bagages de soute qui deviennent non accompagnés en raison de facteurs autres que ceux mentionnés au point 5.3.2 doivent être retirés de l'aéronef et être soumis à une nouvelle inspection/à un nouveau filtrage avant d’y être à nouveau embarqués.»

9)

Le point 6.0.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.0.2.

Les objets suivants sont prohibés dans les expéditions de fret et de courrier:

engins explosifs et incendiaires assemblés qui ne sont pas transportés conformément aux règles de sécurité applicables».

10)

Le point 6.0.3 est supprimé.

11)

Le point 6.3.2.6 est remplacé par le texte suivant:

«6.3.2.6.

La documentation doit être disponible pour inspection par l’autorité compétente à tout moment avant le chargement de l’expédition dans un aéronef et après pendant vingt-quatre heures, ou pendant la durée du vol si cette durée est supérieure, et doit comporter les informations suivantes:

a)

l'identifiant alphanumérique unique de l’agent habilité tel qu’obtenu auprès de l’autorité compétente;

b)

un identifiant unique pour l’expédition, tel que le numéro de la lettre de transport aérien (mère ou fille – house ou Master airway bill);

c)

le contenu de l’expédition, sauf pour les expéditions énumérées aux points 6.2.3 d) et 6.2.3 e) de la décision C(2010) 774 final du 13 avril 2010 (1);

d)

le statut de l'expédition en matière de sûreté, au moyen d'un des sigles suivants:

“SPX” (“peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier”), ou

“SCO” (“peut être transporté par des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier”), ou

“SHR” (“peut être transporté par des aéronefs affectés au transport de passagers, des aéronefs tout-cargo ou tout-courrier dans le respect des exigences relatives au fret ou au courrier à haut risque”);

e)

la raison pour laquelle le statut en matière de sûreté a été délivré, au moyen du sigle:

“KC” (“reçu d'un chargeur connu”), ou

“AC” (“reçu d'un client en compte”), ou

les moyens ou la méthode d'inspection/filtrage utilisés, ou

les motifs d'exemption d'inspection/filtrage de l'expédition;

f)

le nom de la personne qui a délivré le statut en matière de sûreté, ou une identification équivalente, ainsi que la date et l’heure de la délivrance;

g)

l’identifiant unique reçu de l’autorité compétente, ou de tout agent habilité qui a accepté le statut en matière de sûreté attribué à un envoi par un autre agent habilité.

12)

Le point 6.3.2.7 est remplacé par le texte suivant:

«6.3.2.7.

En cas de groupages, les exigences des points 6.3.2.5 et 6.3.2.6 seront réputées satisfaites si:

a)

l’agent habilité qui effectue le groupage conserve les informations requises aux points 6.3.2.6 a) à g) pour chaque expédition distincte pendant 24 heures ou pendant la durée du ou des vols si cette durée est supérieure; et

b)

la documentation qui accompagne le groupage comprend l’identifiant alphanumérique de l’agent habilité qui a effectué le groupage, un identifiant unique du groupage et son statut en matière de sûreté.

Le point a) n'est pas exigé pour les groupages qui sont toujours soumis à l’inspection/filtrage ou sont exemptés de l’inspection/filtrage conformément aux points 6.2.3 d) et e) de la décision C(2010) 774 si l’agent habilité donne au groupage un identifiant unique et indique le statut en matière de sûreté ainsi qu'une raison unique pour laquelle celui-ci a été délivré.»

13)

Au point 6.6.1.1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les expéditions doivent être emballées ou scellées par l'agent habilité, le chargeur connu ou le client en compte de manière à garantir que toute atteinte à leur intégrité soit mise en évidence; lorsque cela n'est pas possible, d’autres mesures de protection garantissant l'intégrité de l'expédition doivent être prises; et»

14)

À la fin du point 6.8.2.3, le texte suivant est ajouté:

«Jusque juillet 2014, les déclarations relatives au statut en matière de sûreté conformément au point 6.3.2.6 d) pour le fret ou le courrier à destination de l'UE peuvent être délivrées par les ACC3 ou par un transporteur aérien en provenance d'un pays tiers figurant dans l'appendice 6-Fii; à partir de juillet 2014, elles peuvent aussi être fournies par les agents habilités visés au point 6.8.3.»

15)

À l’appendice 6-A, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société; et»

16)

À l'appendice 6-D, la deuxième phrase de la section «Articles prohibés» est supprimée.

17)

L'appendice 6-E est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 6-E

DÉCLARATION DU TRANSPORTEUR

Conformément au règlement (CE) no 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,

lors de la collecte, du transport, du stockage et de la livraison de fret ou de courrier aérien qui a fait l'objet de contrôles de sûreté [pour le compte de nom de l'agent habilité/du transporteur aérien effectuant des contrôles de sûreté sur le fret ou le courrier/du chargeur connu/du client en compte], je confirme que les procédures de sûreté suivantes seront respectées:

tout le personnel qui transporte ce fret ou courrier aérien aura suivi une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010,

l'intégrité de tout le personnel recruté qui aura accès au fret et/ou au courrier aérien sera vérifiée. Cette vérification comprendra au moins un contrôle de l'identité (si possible sur la base d'une carte d'identité, d'un permis de conduire ou d'un passeport avec photographie) ainsi qu'un contrôle du curriculum vitæ et/ou des références communiquées,

les compartiments à fret des véhicules seront scellés ou verrouillés. Les véhicules bâchés seront arrimés avec des câbles TIR. Les zones de fret sur les camions à plate-forme seront maintenues sous surveillance en cas de transport de fret aérien,

immédiatement avant le chargement, le compartiment à fret sera fouillé et l'intégrité de cette fouille maintenue jusqu'à la fin du chargement,

chaque conducteur aura sur lui une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire ou un autre document comportant sa photographie délivré par les autorités nationales ou reconnu par elles,

les conducteurs ne feront pas d’arrêts non prévus entre les lieux d'enlèvement et de livraison. Si un tel arrêt est inévitable, le conducteur vérifiera à son retour la sûreté du chargement et l’intégrité des verrous et/ou des scellés. Si le conducteur découvre un signe quelconque d’altération, il en avertira son supérieur et le fret ou le courrier ne sera pas livré sans notification au point de livraison,

l'opération de transport ne sera pas sous-traitée à un tiers, sauf si ce tiers est également signataire d'un accord de transport avec [même nom que précédemment de l'agent habilité/chargeur connu/client en compte ou de l'autorité compétente qui a agréé ou certifié le transporteur], et

aucun autre service (stockage par exemple) ne sera sous-traité à aucune autre partie qu'un agent habilité ou une entité qui a été certifiée ou agréée et répertoriée par l'autorité compétente pour la prestation de ces services.

J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration.

Nom:

Fonction:

Nom et adresse de la société:

Date:

Signature:»

18)

Le point 8.0.4 suivant est ajouté:

«8.0.4.

La liste des articles prohibés dans des approvisionnements de bord est identique à celle figurant à l’appendice 4-C.»

19)

Le point 8.1.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«8.1.4.2.

Afin d'être désigné en qualité de fournisseur connu, l'entité doit remettre à chaque transporteur auprès duquel il effectue des livraisons une “déclaration d'engagements – fournisseur connu d'approvisionnements de bord”, qui figure à l'appendice 8-B. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal.

La déclaration signée doit être conservée par le transporteur auprès duquel le fournisseur effectue des livraisons, à des fins de validation.»

20)

Le point 8.1.5 est remplacé par le texte suivant:

«8.1.5.   Contrôles de sûreté à appliquer par un transporteur aérien, un fournisseur habilité et un fournisseur connu

8.1.5.1.

Tout transporteur aérien, fournisseur habilité et fournisseur connu d'approvisionnements de bord doit:

a)

désigner une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise; et

b)

veiller à ce que les personnes qui ont accès aux approvisionnements de bord reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 avant que cet accès leur soit accordé; et

c)

empêcher l’accès non autorisé à ses locaux et aux approvisionnements de bord; et

d)

obtenir une assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est dissimulé dans des approvisionnements de bord; et

e)

placer des scellés à témoin d’intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des approvisionnements de bord, ou les protéger physiquement.

Le point e) ne s'applique pas au transport côté piste.

8.1.5.2.

Si un fournisseur connu confie le transport d'approvisionnements à une autre société qui n’est pas un fournisseur connu du transporteur aérien ou du fournisseur habilité, le fournisseur connu doit veiller à ce que tous les contrôles de sûreté visés au point 8.1.5.1 soient respectés.

8.1.5.3.

Les contrôles de sûreté qui doivent être mis en œuvre par les transporteurs aériens et les fournisseurs habilités sont également soumis aux dispositions additionnelles prévues dans une décision distincte de la Commission.»

21)

À l’appendice 8-A, le septième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

que [nom de la société] veillera à ce que tout le personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté aux termes du programme de sûreté de la société; et»

22)

L'APPENDICE 8-B est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 8-B

DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS

FOURNISSEUR CONNU D’APPROVISIONNEMENTS DE BORD

Conformément au règlement (CE) no 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,

Je déclare:

que [nom de la société]

a)

désignera une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise; et

b)

veillera à ce que les personnes qui ont accès aux approvisionnements de bord reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010 avant que cet accès leur soit accordé; et

c)

empêchera l’accès non autorisé à ses locaux et aux approvisionnements de bord; et

d)

obtiendra une assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n’est dissimulé dans des approvisionnements de bord; et

e)

placera des scellés à témoin d'intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des approvisionnements de bord, ou les protégera physiquement (ce point ne s'applique pas au transport côté piste).

Lorsque le transport d'approvisionnements est confié à une autre société qui n’est pas un fournisseur connu du transporteur aérien ou du fournisseur habilité, [nom de la société] veillera à ce que tous les contrôles de sûreté précités soient respectés,

qu’afin d’assurer la conformité, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs;

que [nom de la société] informera [nom du transporteur aérien ou du fournisseur habilité auquel elle livre des approvisionnements de bord] de toute infraction grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les approvisionnements de bord, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans ces approvisionnements,

que [nom de la société] veillera à ce que l’ensemble du personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 et connaisse ses responsabilités, et

que [nom de la société] informera [nom du transporteur aérien ou du fournisseur auquel elle livre des approvisionnements de bord] dans les cas suivants:

a)

elle cesse ses activités; ou

b)

elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l'UE.

J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration.

Représentant légal

Nom:

Date:

Signature:»

23)

Le point 9.0.4 suivant est ajouté:

«9.0.4.

La liste des articles prohibés dans des fournitures destinées aux aéroports est identique à celle figurant à l’appendice 4-C.»

24)

Le point 9.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«9.1.1.1.

Les fournitures destinées aux aéroports doivent subir une inspection/filtrage avant d'être autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé, sauf

a)

si elles ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un exploitant d'aéroport qui les livre à son propre aéroport et ont été protégées contre toute intervention non autorisée depuis la mise en œuvre de ces contrôles jusqu’à la livraison dans la zone de sûreté à accès réglementé; ou

b)

si elles ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur connu et ont été protégées contre toute intervention non autorisée depuis la mise en œuvre de ces contrôles jusqu’à la livraison dans la zone de sûreté à accès réglementé.»

25)

Le point 9.1.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«9.1.3.2.

Afin d'être désigné en qualité de fournisseur connu, l'entité doit remettre à l'exploitant d'aéroport une “déclaration d'engagements – fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports”, qui figure à l'appendice 9-A. Cette déclaration doit être signée par le représentant légal.

La déclaration signée doit être conservée par l'exploitant d'aéroport à des fins de validation.»

26)

Le point 9.1.4 est remplacé par le texte suivant:

«9.1.4.   Contrôles de sécurité à mettre en œuvre par un fournisseur connu ou par un exploitant d'aéroport

Un fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports ou un exploitant d’aéroport qui livre des fournitures destinées aux aéroports dans la zone de sûreté à accès réglementé doit:

a)

désigner une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise; et

b)

veiller à ce que les personnes qui ont accès aux fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 avant que cet accès leur soit accordé; et

c)

empêcher l’accès non autorisé à ses locaux et aux fournitures destinées aux aéroports; et

d)

obtenir une assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n'est dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports; et

e)

placer des scellés à témoin d’intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des fournitures destinées aux aéroports, ou les protéger physiquement.

Le point e) ne s'applique pas au transport côté piste.

Si un fournisseur connu confie le transport de fournitures vers l'aéroport à une autre société qui n’est pas un fournisseur connu pour l'exploitant d'aéroport, le fournisseur connu doit veiller à ce que tous les contrôles de sûreté visés au présent point soient respectés.»

27)

L'appendice 9-A est remplacé par le texte suivant:

«APPENDICE 9-A

DÉCLARATION D’ENGAGEMENTS

FOURNISSEUR CONNU DE FOURNITURES DESTINÉES AUX AÉROPORTS

Conformément au règlement (CE) no 300/2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et à ses dispositions d’application,

Je déclare:

que [nom de la société]

a)

désignera une personne responsable de la sûreté dans l’entreprise; et

b)

veillera à ce que les personnes qui ont accès aux fournitures destinées aux aéroports reçoivent une formation de sensibilisation à la sûreté générale conformément au point 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) no 185/2010 avant que cet accès leur soit accordé; et

c)

empêchera l’accès non autorisé à ses locaux et aux fournitures destinées aux aéroports; et

d)

obtiendra une assurance raisonnable qu’aucun article prohibé n'est dissimulé dans des fournitures destinées aux aéroports; et

e)

placera des scellés à témoin d'intégrité sur tous les véhicules et/ou les conteneurs qui transportent des fournitures destinées aux aéroports, ou les protégera physiquement (ce point ne s'applique pas au transport côté piste).

Lorsque le transport de fournitures est confié à une autre société qui n’est pas un fournisseur connu de l'exploitant d'aéroport, [nom de la société] veillera à ce que tous les contrôles de sûreté précités soient respectés,

qu’afin d’assurer la conformité, [nom de la société] coopérera pleinement aux fins de toutes les inspections nécessaires et donnera accès à tous les documents demandés par les inspecteurs,

que [nom de la société] informera [nom de l'exploitant d'aéroport] de toute infraction grave en matière de sûreté et de toute situation douteuse qui pourrait concerner les fournitures destinées aux aéroports, en particulier de toute tentative de dissimuler des articles prohibés dans ces fournitures,

que [nom de la société] veillera à ce que tout le personnel concerné reçoive une formation conformément au chapitre 11 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010 et connaisse ses responsabilités en matière de sûreté, et

que [nom de la société] informera [nom de l’exploitant d’aéroport] dans les cas suivants:

a)

elle cesse ses activités; ou

b)

elle n’est plus en mesure de satisfaire aux exigences de la législation applicable de l'UE.

J'assume l'entière responsabilité de la présente déclaration.

Représentant légal

Nom:

Date:

Signature:»

28)

Le point 11.2.7 suivant est ajouté:

«11.2.7.   Formation des personnes nécessitant une sensibilisation à la sûreté générale

La formation de sensibilisation à la sûreté générale doit permettre d’acquérir les compétences suivantes:

a)

connaissance des actes d’intervention illicites déjà perpétrés dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles;

b)

connaissance des prescriptions légales applicables;

c)

connaissance des objectifs et de l'organisation de la sûreté de l'aviation civile dans leur environnement de travail, notamment des obligations et des responsabilités des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté;

d)

connaissance des procédures de notification; et

e)

aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents liés à la sûreté.

Tout personne suivant une formation de sensibilisation à la sûreté générale doit être invitée à démontrer sa compréhension de tous les sujets visés au présent point avant d'entrer en fonctions.»

29)

Au point 11.4.2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les compétences acquises au cours de la formation initiale de base, de la formation spécifique et de la formation de sensibilisation à la sécurité, au moins tous les cinq ans ou, dans les cas où les compétences n'ont pas été exercées pendant plus de six mois, avant la reprise de fonctions de sûreté; et»

30)

Le point 12.7.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«12.7.2.2.

Tous les équipements d’inspection/de filtrage des LAG doivent respecter la norme 1.

La norme 1 expire le 29 avril 2016.»


(1)  Non publiée.»


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