This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012D0826
2012/826/EU: Council Decision of 28 November 2012 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of the Protocol agreed between the European Union and the Republic of Madagascar setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the two parties currently in force
2012/826/UE: Décision du Conseil du 28 novembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
2012/826/UE: Décision du Conseil du 28 novembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
JO L 361 du 31.12.2012, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/826/oj
2012/826/UE: Décision du Conseil du 28 novembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties - Protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
Journal officiel n° L 361 du 31/12/2012 p. 0011 - 0042
Décision du Conseil du 28 novembre 2012 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (2012/826/UE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar [1] (ci-après dénommé "accord de partenariat"). (2) Un nouveau protocole à l'accord de partenariat a été paraphé le 10 mai 2012 (ci-après dénommé "nouveau protocole"). Le nouveau protocole accorde aux navires de l'UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. (3) L'actuel protocole arrive à expiration le 31 décembre 2012. (4) Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE, le nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. (5) Il y a lieu de signer le nouveau protocole, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l'Union, du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé "protocole") est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union. Article 3 Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 15, à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2012. Par le Conseil Le président S. Aletraris [1] JO L 15 du 18.1.2008, p. 1. -------------------------------------------------- Protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties Article 1 Période d'application et possibilités de pêche 1. Pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (ci-après dénommé "accord") sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982) à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis, Carcharhinus longimanus: a) 40 thoniers senneurs, b) 34 palangriers de surface d'un tonnage supérieur à 100 GT, c) 22 palangriers de surface d'un tonnage inférieur ou égal à 100 GT. 2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6. 3. En application de l'article 6 de l'accord et de l'article 7 du présent protocole, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Madagascar que s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission thonière de l'océan indien (CTOI) et s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans les conditions établies dans le présent protocole et selon les modalités décrites dans son annexe. Article 2 Contrepartie financière - modalités de paiement 1. Pour la période visée à l'article 1er, la contrepartie financière globale visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 3050000 EUR pour la totalité de la durée du présent protocole. 2. Cette contrepartie financière comprend au total: a) un montant annuel de 975000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 15000 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar, et b) un montant spécifique de 550000 EUR par an destiné à soutenir la politique maritime et de la pêche de Madagascar et à la mettre en œuvre. 3. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 3, 5, 6, 8 et 9. 4. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union à raison de 1525000 EUR par an pendant la période d'application du présent protocole et correspond au montant total fixé au paragraphe 2, points a) et b). 5. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'UE dans la zone de pêche du Madagascar dépasse 15000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès est de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'UE dans la zone de pêche de Madagascar excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante, conformément à l'annexe. Afin d'anticiper tout dépassement éventuel du tonnage de référence, les deux parties adoptent un système de suivi régulier des captures. 6. Le paiement intervient au plus tard 90 jours après la mise en application provisoire du présent protocole visée à l'article 15 pour la première année et au plus tard à la date anniversaire dudit protocole pour les années suivantes. 7. L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Madagascar. 8. La contrepartie financière est versée ou transférée sur le compte unique du Trésor public de Madagascar et ouvert auprès de la Banque centrale de Madagascar. Les coordonnées du compte sont: Agence comptable centrale du Trésor public domicilié à la Banque centrale de Madagascar Antaninarenina, Antananarivo, Madagascar, no de compte 213 101 000 125 TP EUR. Article 3 Promotion d'une pêche responsable et de pêcheries durables dans les eaux de Madagascar 1. L'Union et Madagascar s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès la date d'application provisoire du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel, conformément à la stratégie nationale de Madagascar dans le domaine de la pêche et au cadre politique de la Commission européenne, et sur ses modalités d'application, comprenant notamment: a) des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé; b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle, afin de parvenir à l'instauration d'une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Madagascar dans le cadre de sa politique nationale de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec ou un impact sur la promotion d'une pêche responsable et durable, notamment en ce qui concerne les zones marines protégées; c) les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 2. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte. Article 4 Coopération scientifique pour une pêche responsable 1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Madagascar sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux. 2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, l'Union et Madagascar s'efforcent de surveiller l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar. 3. Les deux parties s'efforcent de respecter les résolutions et recommandations de la CTOI ainsi que les plans de gestion adoptés par celles-ci, en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries. Les deux parties s'efforcent également de respecter les avis du groupe de travail scientifique conjoint prévu à l'article 4, paragraphe 2 de l'accord. 4. Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI, à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 dudit accord, pour adopter, le cas échéant, des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Madagascar. Article 5 Ajustement des possibilités de pêche d'un commun accord 1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI et le groupe de travail scientifique conjoint tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien. 2. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a). 3. Les deux parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche. Article 6 Nouvelles possibilités de pêche 1. Au cas où les navires de pêche de l'UE seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1er de l'accord, les parties se consultent avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe. 2. Les parties encourageront la pêche expérimentale, en particulier en ce qui concerne les espèces sous-exploitées présentes dans les eaux de Madagascar. À cet effet, à la demande d'une partie, les parties se consultent en vue de déterminer, au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres appropriés. 3. Les parties pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui sont convenus par les deux parties dans un arrangement administratif, le cas échéant. Pour la partie malgache, le Centre national de recherche océanographique et l'Institut halieutique et des sciences marines sont associés à la définition de ces paramètres. 4. Il convient que les autorisations pour la pêche expérimentale soient accordées pour une période maximale de six mois. 5. Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement de Madagascar peut attribuer à la flotte de l'Union des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence. Article 7 Conditions d'exercice des activités de pêche – clause d'exclusivité Sans préjudice de l'article 6 de l'accord, les navires de l'UE ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Madagascar que s'ils détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par le Ministère chargé de la pêche de Madagascar dans le cadre du présent protocole et de son annexe. Article 8 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1. Sans préjudice de l'article 9, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), est révisée ou suspendue après consultation entre les deux parties: a) si des circonstances autres qu'un phénomène naturel empêchent le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar; b) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties concernant les dispositions en cause du présent protocole; c) si l'Union constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou et à la suite de la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord. Dans ce cas, toutes les activités des navires de pêche de l'UE dans les eaux malgaches sont suspendues. 2. L'Union se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b): a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, suite à une évaluation par le Ministère chargé de la pêche, et analysée par la commission mixte; b) en cas de non-exécution de cette contrepartie financière. 3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient. Article 9 Suspension de la mise en œuvre du protocole 1. La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord: a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar; b) au cas où l'Union n'effectue pas les paiements prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), pour des motifs non couverts par l'article 8 du présent protocole; c) lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé; d) si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe; e) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une ou l'autre des parties, concernant les dispositions en cause du présent protocole; f) si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure établie aux articles 8 et 96 dudit accord; g) en cas de non-respect de la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail visée à l'article 3, paragraphe 5, de l'accord. 2. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet. 3. En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du protocole a été suspendue. Article 10 Droit national 1. Les activités des navires de pêche de l'UE dans les eaux de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe. 2. Les autorités de Madagascar informent la Commission européenne de tout changement intervenant dans sa politique de la pêche ou de toute nouvelle législation dans ce secteur. Article 11 Confidentialité Les parties font en sorte qu'à tout moment toutes les données relatives aux navires de l'UE et à leurs activités de pêche dans les eaux de Madagascar soient traitées de manière confidentielle. Ces données sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche par les autorités compétentes. Article 12 Échanges de données par voie électronique Madagascar et l'Union s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord. Tout échange électronique fait l'objet d'un accusé de réception. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier. Les deux parties notifient immédiatement toute perturbation des systèmes informatiques empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe. Article 13 Durée Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une durée de deux ans à compter de leur application provisoire, telle qu'elle est fixée à l'article 15, sauf dénonciation conformément à l'article 14. Article 14 Dénonciation 1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prend effet. 2. L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations par les parties. Article 15 Application provisoire Le présent protocole s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature et au plus tôt le 1er janvier 2013. Article 16 Entrée en vigueur Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Pour l'Union européenne Pour la République de Madagascar 3а Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l’Union européenne Per l’Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen +++++ TIFF +++++ За правителството на Република Мадагаскар Por el Gobierno de la República de Madagascar Za vládu Madagaskarské republiky For regeringen for Republikken Madagaskar Für die Regierung der Republik Madagaskar Madagaskari Vabariigi valitsuse nimel Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης For the Government of the Republic of Madagascar Pour le gouvernement de la République de Madagascar Per il governo della Repubblica del Madagascar Madagaskaras Republikas valdības vārdā – Madagaskaro Respublikos Vyriausybės vardu A Madagaszkári Köztársaság kormánya részéről Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Madagaskar Voor de Regering van de Republiek Madagaskar W imieniu rządu Republiki Madagaskaru Pelo Governo da República de Madagáscar Pentru guvernul Republicii Madagascar Za vládu Madagaskarskej republiky Za vlado Republike Madagaskar Madagaskarin tasavallan hallituksen puolesta På Republiken Madagaskars regerings vägnar +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- ANNEXE CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Désignation de l'autorité compétente Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à Madagascar au titre d'une autorité compétente désigne: a) pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'UE à Madagascar; b) pour Madagascar: le Ministère chargé de la pêche. 2. Zone de pêche de Madagascar Toutes les dispositions du protocole et de son annexe s'appliquent exclusivement dans la zone de pêche de Madagascar telle qu'indiquée aux appendices 3 et 4, sans préjudice des dispositions suivantes: a) les navires de l'UE pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, b) une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs nationaux de concentration de poissons doit être respectée, c) afin de préserver l'exploitation durable de certaines espèces demersales par les opérateurs nationaux, les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 5, sont interdites aux activités de pêche des palangriers de surface couverts par le présent protocole. 3. Désignation d'un agent local Tout navire de l'UE qui envisage d'obtenir une autorisation de pêche au titre du présent protocole doit être représenté par un consignataire résidant à Madagascar. 4. Compte bancaire Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs. CHAPITRE II AUTORISATIONS POUR LA PÊCHE THONIÈRE 1. Condition préalable à l'obtention d'une autorisation pour la pêche thonière - navires admissibles. Les autorisations pour la pêche thonière visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l'UE des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, et que toutes les obligations antérieures liées à l'armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Madagascar dans le cadre de l'accord et de la législation de Madagascar en matière de pêche, aient été remplies. 2. Demande d'une autorisation de pêche. L'UE soumet à Madagascar une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord, au moins quinze jours ouvrables avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1. La demande doit être tapée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d'imprimerie. Pour chaque première demande d'autorisation de pêche dans le cadre du protocole en vigueur, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée: a) de la preuve du paiement de l'avance pour la période de sa validité; b) des noms, adresses et coordonnées: i) de l'armateur du navire de pêche; ii) de l'opérateur du navire de pêche; iii) du consignataire local du navire; c) d'une photographie couleur récente du navire, prise en vue latérale et d'une dimension minimale de 15 cm × 10 cm; d) du certificat de navigabilité du navire; e) du numéro d'immatriculation du navire; f) du certificat sanitaire du navire, délivré par l'autorité compétente de l'UE; g) des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.). Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance. 3. Redevance anticipée Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel déterminé dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement et des frais de prestation de service. 4. Liste provisoire des navires demandeurs de licence Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit sans délai, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs délais à l'UE par l'autorité compétente de Madagascar. L'UE transmet la liste provisoire à l'armateur ou au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l'UE, Madagascar peut envoyer la liste provisoire directement à l'armateur, ou à son consignataire, et en remettre une copie à l'UE. 5. Délivrance de l'autorisation de pêche Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur consignataire dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande complète par l'autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement à la délégation de l'UE à Madagascar. 6. Liste des navires autorisés à pêcher Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit immédiatement, pour chaque catégorie de navires, la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar. Cette liste est immédiatement communiquée à l'UE et remplace la liste provisoire susmentionnée. 7. Durée de validité de l'autorisation de pêche Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an du 1er janvier au 31 décembre et sont renouvelables. 8. Documents de bord Dans les eaux de Madagascar ou dans un port de Madagascar, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment: a) l'original de l'autorisation de pêche; toutefois, si cet original ne peut être obtenu avant un mois, une copie de la liste des bateaux autorisés à pêcher, telle que prévue au point 6 du chapitre II de la présente annexe, fait foi; b) les documents délivrés par une autorité compétente de l'État du pavillon de ce navire de pêche, mentionnant: - le numéro d'immatriculation du navire de pêche, le certificat d'immatriculation du navire; - le certificat de conformité prévu par la convention de Torremolinos de l'Organisation maritime internationale (OMI); c) des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes; d) si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications; e) si le navire de pêche est équipé de réservoirs d'eau de mer réfrigérés, un document certifié par une autorité compétente de l'État de pavillon du navire, indiquant le calibrage des réservoirs en mètres cubes; f) lorsque applicable, un journal sur la gestion des eaux de ballast doit être tenu à jour (dates et heures de pompage avec positions et volumes, dates et heures de rejet avec positions et volumes, traitements effectués sur ces eaux); g) une autorisation de pêcher en dehors des eaux relevant de la juridiction de l'État du pavillon délivrée pour le navire de pêche ou un extrait du registre des navires autorisés par la CTOI; et h) une copie de la législation de Madagascar en vigueur dans le domaine de la pêche. 9. Transfert de l'autorisation de pêche L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l'UE, l'autorisation de pêche d'un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire similaire ou d'un navire de remplacement, sans paiement d'une nouvelle avance. En pareil cas, le décompte des redevances pour les palangriers de surface et les thoniers senneurs congélateurs au chapitre IV tient compte du total des captures des deux types de navires dans la zone de pêche de Madagascar. Le transfert se fait par la remise de l'autorisation de pêche à remplacer par l'armateur ou son consignataire à Madagascar, et par l'établissement immédiat par Madagascar de l'autorisation de remplacement. L'autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l'armateur, ou à son consignataire, au moment de la remise de l'autorisation à remplacer. L'autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation à remplacer. Madagascar met à jour dans les meilleurs délais la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est communiquée dans les meilleurs délais à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'UE. 10. Navires d'appui Les navires d'appui battant pavillon de l'UE doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation de Madagascar. Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 2500 EUR/an. Les autorités compétentes de Madagascar transmettent périodiquement la liste de ces autorisations à la Commission européenne par l'intermédiaire de la délégation de l'UE à Madagascar. CHAPITRE III MESURES TECHNIQUES Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2. Les navires respectent la législation de Madagascar dans le domaine de la pêche et toutes les résolutions de la CTOI. CHAPITRE IV DÉCLARATION DES CAPTURES 1. Définition de la sortie de pêche Aux fins de la présente annexe, la durée d'une sortie de pêche d'un navire de l'UE est définie comme suit: a) soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Madagascar et une sortie de cette zone; b) soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche de Madagascar et un transbordement au port et/ou un débarquement à Madagascar. 2. Journal de pêche Le capitaine d'un navire de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche de la CTOI, dont le modèle pour chaque catégorie de pêche figure aux appendices 6 et 7. Le journal de pêche doit être conforme à la résolution 08/04 de la CTOI pour les palangriers et à la résolution 10/03 pour les senneurs. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar. Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures accessoires et les rejets. Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine. L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. 3. Déclaration des captures Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Madagascar de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Madagascar. Les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités suivantes: a) en cas de passage dans un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Madagascar, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l'équipe d'inspection de Madagascar; b) en cas de sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar, l'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept jours ouvrables après l'arrivée dans tout autre port, et en tout cas dans un délai de quinze jours ouvrables après la sortie de la zone de pêche de Madagascar: i) par courrier électronique, à l'adresse électronique communiquée par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou ii) par télécopie, au numéro communiqué par l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou iii) par lettre adressée à l'organisme national chargé du contrôle des activités de pêche. Le retour du navire dans la zone de pêche de Madagascar pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures. Les deux parties établissent, à compter du 1er juillet 2013, un protocole pour l'échange électronique de l'ensemble des données relatives aux captures et aux déclarations sur la base d'un journal de pêche électronique; les deux parties prévoient ensuite la mise en œuvre du protocole et le remplacement de la version papier de la déclaration des captures par une version électronique au plus tard le 1er janvier 2014. Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l'UE et à l'autorité compétente de l'État de son pavillon. Pour les navires thoniers et les palangriers de surface, le capitaine envoie également une copie de tous ses journaux de pêche aux Instituts nationaux compétents: USTA (Unité statistique thonière d'Antsiranana) et CSP (Centre de surveillance des pêches) et à l'un des instituts scientifiques suivants: a) IRD (Institut de recherche pour le développement); b) IEO (Instituto Español de Oceanografía); c) IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima). En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à l'obtention de la déclaration des captures manquante et pénaliser l'armateur selon les dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. Madagascar informe sans délai l'UE de toute sanction appliquée dans ce contexte. 4. Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface L'UE établit pour chaque thonier senneur et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année civile précédente. L'UE communique ce décompte final à Madagascar et à l'armateur avant le 31 juillet de l'année en cours. Dans un délai de 30 jours ouvrables après la date de transmission, Madagascar peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Madagascar ne présente pas d'objection dans un délai de 30 jours ouvrables, le décompte final est considéré comme adopté. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur. CHAPITRE V DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d'inspecteurs de la pêche de Madagascar. Le capitaine d'un navire de l'UE qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier le CSP et, en même temps, l'autorité portuaire à Madagascar, au moins 48 heures avant le débarquement ou le transbordement: a) le nom du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI; b) le port de débarquement ou de transbordement; c) la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement; d) la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO); L'opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par le CSP de Madagascar au capitaine ou à son consignataire dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L'opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Madagascar autorisé à cet effet. En cas de transbordement, outre les informations reprises aux points a) à d) le capitaine communique également le nom du navire receveur. Le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités de Madagascar (le CSP et l'autorité portuaire) des quantités de thon et de thonidés transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement au CSP et à l'autorité portuaire de Madagascar dans les 24 heures. Les ports de pêche désignés où les opérations de transbordement sont autorisées à Madagascar sont Antsiranana pour les senneurs, Toliary, Ehoala, Toamasina pour les palangriers. Le non-respect de ces dispositions entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Madagascar. Les navires de l'UE procédant à un débarquement dans un port de Madagascar s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des entreprises de pêche de l'UE, les directions régionales du Ministère chargé de la pêche fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales. Les navires thoniers de l'UE qui débarquent volontairement dans un port de Madagascar, bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar sur le montant indiqué à l'appendice 2 pour la catégorie de pêche du navire concerné. Une réduction supplémentaire de 5 EUR est accordée dans le cas d'une vente des produits de pêche dans une usine de transformation de Madagascar. CHAPITRE VI CONTRÔLE 1. Entrée dans la zone et sortie de la zone de pêche Toute entrée dans la zone de pêche de Madagascar ou sortie de cette zone d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à Madagascar dans un délai de trois heures avant l'entrée ou la sortie. En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier: a) la date, l'heure et le point de passage prévus; b) la quantité de chaque espèce ciblée détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; c) la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou un numéro de télécopieur communiqués par le CSP, en utilisant le formulaire figurant à l'appendice 8. Le CSP en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur. Le CSP notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi. Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux amendes et sanctions prévues par la législation malgache en vigueur. Les déclarations d'entrée/de sortie doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration. Les navires de pêche de l'UE non autorisés à pêcher doivent faire l'objet d'une déclaration de passage innocent. Le contenu de cette déclaration est le même que celui précisé au présent point. 2. Coopération en matière de lutte contre la pêche INN Dans le but de renforcer la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les navires de pêche de l'UE sont encouragés à signaler au CSP la présence de tout autre navire de pêche autour d'eux. 3. Déclaration périodique des captures Lorsqu'un navire de l'UE opère dans les eaux de Madagascar, le capitaine d'un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche doit notifier au CSP, tous les trois jours, les captures effectuées dans la zone de pêche de Madagascar. La première déclaration de captures commence trois jours après la date d'entrée dans la zone de pêche de Madagascar. Tous les trois jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment: a) la date, l'heure et la position lors de la déclaration; b) la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; c) la quantité de chaque espèce des captures accessoires détenue à bord pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; d) la quantité de chaque espèce des captures accessoires rejetée en mer, pendant la période de trois jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; e) la présentation des produits; f) pour les thoniers à senne coulissante: - le nombre de coups réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration; - le nombre de traits réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration; - le nombre de traits infructueux. g) pour les palangriers thoniers: - le nombre de traits effectués depuis la dernière déclaration; - le nombre d'hameçons déployés depuis la dernière déclaration. La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou un numéro d'appel communiqués par le CSP, au moyen du formulaire figurant à l'appendice 8. Le CSP notifie sans délai aux navires concernés et à l'UE toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi. Tout navire surpris en activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures, tous les trois jours, est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux amendes et sanctions prévues par la législation de Madagascar en vigueur. Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un an à compter de la date de transmission de la déclaration. 4. Inspection en mer L'inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar des navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des inspecteurs de Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches. Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés informent, sur VHF canal 16, le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE. Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE avant de quitter le navire. En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au chapitre VIII. 5. Inspection au port en cas de débarquement et de transbordement L'inspection dans un port malgache des navires de l'UE qui débarquent ou transbordent des captures est effectuée par des inspecteurs de Madagascar clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches. Les inspecteurs doivent démontrer leur identité, qualification et ordre de mission en tant qu'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs de Madagascar ne restent à bord du navire de l'UE que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection et procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de transbordement et la cargaison. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs de Madagascar établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'UE a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'UE. L'inspecteur de Madagascar remet une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'UE dès la fin de l'inspection. En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction doit être transmise également à l'UE comme prévu au chapitre VIII. CHAPITRE VII SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS) 1. Messages de position des navires – système VMS Les navires de l'UE détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au CSP de l'État du pavillon. Chaque message de position doit comporter: a) l'identification du navire; b) la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %; c) la date et l'heure d'enregistrement de la position; d) la vitesse et le cap du navire. Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l'appendice 9. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de Madagascar est identifiée par le code "ENT". Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de Madagascar, qui est identifiée par le code "EXI". Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans. 2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS Le capitaine doit s'assurer à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon. Les navires de l'UE qui pêchent avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone de pêche de Madagascar. Si le navire est déjà en activité dans la zone de pêche de Madagascar, en cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quinze jours. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de Madagascar. Les navires qui pêchent dans la zone de Madagascar avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l'État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les six heures, en donnant toutes les informations obligatoires. 3. Communication sécurisée des messages de position à Madagascar Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP malgache. Les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses. La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé. Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone. 4. Dysfonctionnement du système de communication Madagascar s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe sans délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel. Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation malgache en vigueur. 5. Révision de la fréquence des messages de position Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l'État du pavillon et à l'UE. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la nouvelle fréquence. Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au centre de contrôle de l'État du pavillon et à la Commission européenne. À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel. CHAPITRE VIII INFRACTIONS Le non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation malgache en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire. 1. Traitement des infractions Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'inspection. Dans le cas d'une inspection à bord, la signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d'inspection les raisons de son refus ainsi que la mention "refus de signature". Pour toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l'UE détenant une autorisation de pêche, la notification de l'infraction définie ainsi que les sanctions accessoires imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation malgache en matière de pêche. Une copie de la notification doit être envoyée à l'État du pavillon du navire et à l'UE dans un délai de 72 heures. 2. Arraisonnement d'un navire En cas d'infraction constatée, tout navire de l'UE en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar, conformement à la législation malgache en vigueur. Madagascar notifie à l'UE, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de l'UE détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention. Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, le CSP de Madagascar organise, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon et de l'armateur du navire participent à cette réunion d'information. 3. Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle La sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux dispositions de la législation nationale en vigueur. Une procédure transactionnelle est lancée avant les procédures judiciaires entre les autorités malgaches et le navire de l'UE afin de régler le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire. 4. Procédure judiciaire - Garantie bancaire Si la procédure transactionnelle susvisée échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une garantie bancaire auprès du Trésor public de Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire. La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement: a) intégralement, si aucune sanction n'est prononcée; b) à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire. Madagascar informe l'UE des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement. 5. Libération du navire et de l'équipage Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution auprès du Trésor public de Madagascar. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire et son équipage est autorisé à quitter le port: a) soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle, b) soit dès le dépôt de la caution ci-dessus et son acceptation par le Ministère chargé de la pêche, en attendant l'accomplissemnt de la procédure judiciaire. CHAPITRE IX EMBARQUEMENT DE MARINS 1. Nombre de marins à embarquer Les armateurs de thoniers senneurs et de palangriers de surface se chargeront d'employer des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes: a) pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP, b) pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP. Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires d'origine malgache. 2. Contrats des marins La déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'UE. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Les contrats d'emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. 3. Salaire des marins Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT. 4. Obligations du marin Tout marin engagé par les navires de l'UE doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin. CHAPITRE X OBSERVATEURS 1. Observation des activités de pêche Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant des résolutions de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques. Aux fins de mise en conformité avec ces obligations, les dispositions applicables aux observateurs sont les suivantes, sauf en cas de manque d'espace imputable aux exigences de sécurité. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Madagascar au titre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche embarquent des observateurs désignés par les autorités malgaches pour veiller au respect des obligations susmentionnées selon les modalités établies ci-après. Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'UE prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10 % des navires licenciés. Toutefois, les navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure. 2. Navires et observateurs désignés Les autorités de Madagascar dressent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur. Cette liste est tenue à jour. Elle est transmise à la Commission européenne, dès son établissement. Les autorités de Madagascar communiquent aux armateurs concernés le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue de l'observateur. Le temps de présence de l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. 3. Rémunération de l'observateur Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur en dehors de Madagascar sont pris en charge par l'armateur. La rémunération et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités de Madagascar. Pour tout navire qui embarque un observateur, il est demandé à l'armateur de contribuer à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au programme observateurs géré par le CSP. 4. Conditions d'embarquement Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et Madagascar. L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire. Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur. Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur. L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il a accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire directement liées à ses tâches. 5. Embarquement et débarquement de l'observateur L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur. L'armateur ou son représentant communique à Madagascar, avec un préavis de dix jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et de commencer ses opérations de pêche. Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur avant son vol de rapatriement. Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture). Au cas où le navire ne se présente pas, sans en avoir préalablement informé le CSP, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné. 6. Obligations de l'observateur Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur: a) prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche; b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord; c) respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire. L'observateur communique ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par l'autorité. 7. Rapport de l'observateur Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur. L'observateur remet son rapport à Madagascar, qui en transmet une copie à l'UE dans un délai de quinze jours ouvrables après le débarquement de l'observateur. -------------------------------------------------- LISTE DES APPENDICES Appendice 1 — Formulaire de demande de licence Appendice 2 — Fiche technique Appendice 3 — Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar Appendice 4 — Zone de pêche de Madagascar Appendice 5 — Coordonnées géographiques et carte de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface Appendice 6 — Journal de pêche – Fiche de déclaration de captures pour les thoniers senneurs Appendice 7 — Journal de pêche – Fiche de déclaration de captures pour les palangriers Appendice 8 — Formulaire pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche Appendice 9 — Format du message de position VMS -------------------------------------------------- Appendice 1 Formulaire de demande de licence MINISTÈRE CHARGÉ DE LA PÊCHE À MADAGASCAR DEMANDE DE LICENCE POUR LES BATEAUX ÉTRANGERS DE PÊCHE INDUSTRIELLE 1. Nom de l'armateur: … 2. Adresse de l'armateur: … 3. Nom du représentant ou agent: … 4. Adresse du représentant ou agent local de l'armateur: … 5. Nom du capitaine: … 6. Nom du bateau: … 7. Numéro de matricule: … 8. Numéro de télécopie: … 9. Adresse électronique: … 10. Indicatif d'appel radio: … 11. Date et lieu de construction: … 12. Nationalité du pavillon: … 13. Port d'enregistrement: … 14. Port d'armement: … 15. Longueur (LHT.): … 16. Largeur (lht): … 17. Gross Tonnage (UMS): … 18. Capacité de la cale: … 19. Capacité de réfrigération et de congélation: … 20. Type et puissance du moteur: … 21. Engins de pêche: … 22. Nombre de marins: … 23. Système de communication: … 24. Indicatif d'appel: … 25. Signes de reconnaissance: … 26. Opérations de pêche à développer: … 27. Lieu de débarquement: … 28. Zones de pêche: … 29. Espèces cibles: … 30. Durée de validité: … 31. Conditions spéciales: … Avis de la direction générale des pêches et de l'aquaculture: … Observations du Ministère chargé de la pêche: … -------------------------------------------------- Appendice 2 FICHE TECHNIQUE Zone de pêche: | Au delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base. Zone indiquée aux appendices 3 et 4.Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs nationaux de concentration de poissons doit être respectée.Les zones du Banc de Leven et du Banc de Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 5 sont interdites aux activités de pêche des palangriers de surface couverts par le présent protocole. | Engin autorisé: | SennePalangre de surface | Captures accessoires: | —Respect des recommandations de la CTOI | Redevances armateurs/équivalent captures: | Redevance armateurs par tonne capturée | 35 EUR/tonne | Coûts des avances annuelles armateurs: | 4900 EUR pour 140 tonnes par thonier senneur3675 EUR pour 105 tonnes par palangrier de surface supérieur à 100 GT1750 EUR pour 50 tonnes par palangrier de surface inférieur ou égal à 100 GT | Nombre de navires autorisés à pêcher | 40 navires senneurs34 navires palangriers de surface supérieurs à 100 GT22 navires palangriers de surface inférieurs ou égaux à 100 GT | Autres | —Redevance par navire d'appui: 2500 EUR par navire | —Marins:pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP,pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d'origine ACP.Les armateurs s'efforceront d'embarquer davantage de marins supplémentaires d'origine malgache. | —Observateurs:Sur demande des autorités malgaches, les navires de pêche de l'UE prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 10 % des navires licenciés. Toutefois, les navires inférieurs à 100 GT ne sont pas astreints à cette mesure.Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à hauteur de 20 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au programme observateurs géré par le CSP. | -------------------------------------------------- Appendice 3 COORDONNÉES (LATITUDES ET LONGITUDES) DE LA ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar (voir aussi carte géographique annexée en appendice 4) | Coordonnées en deg. déc. | Coordonnées en deg. mm | Réf | X | Y | X | Y | A | 49,40 | – 10,3 | 49°24′E | 10°18′S | B | 51 | – 11,8 | 51°0′E | 11°48′S | C | 53,3 | – 12,7 | 53°18′E | 12°42′S | D | 52,2 | – 16,3 | 52°12′E | 16°18′S | E | 52,8 | – 18,8 | 52°48′E | 18°48′S | F | 52 | – 20,4 | 52°0′E | 20°24′S | G | 51,8 | – 21,9 | 51°48′E | 21°54′S | H | 50,4 | – 26,2 | 50°24′E | 26°12′S | I | 48,3 | – 28,2 | 48°18′E | 28°12′S | J | 45,4 | – 28,7 | 45°24′E | 28°42′S | K | 41,9 | – 27,8 | 41°54′E | 27°48′S | L | 40,6 | – 26 | 40°36′E | 26°0′S | M | 41,8 | – 24,3 | 41°48′E | 24°18′S | N | 41,6 | – 20,8 | 41°36′E | 20°48′S | O | 41,4 | – 19,3 | 41°24′E | 19°18′S | P | 43,2 | – 17,8 | 43°12′E | 17°48′S | Q | 43,4 | – 16,9 | 43°24′E | 16°54′S | R | 42,55 | – 15,6 | 42°33′E | 15°36′S | S | 43,15 | – 14,35 | 43°9′E | 14°21′S | T | 45 | – 14,5 | 45°0′E | 14°30′S | U | 46,8 | – 13,4 | 46°48′E | 13°24′S | V | 48,4 | – 11,2 | 48°24′E | 11°12′S | DÉLIMITATION DE LA ZONE INTERDITE (en degré minutes) Point | Latitude | Longitude | 1 | 12°18.44S | 47°35.63E | 2 | 11°56.64S | 47°51.38E | 3 | 11°53S | 48°00E | 4 | 12°18S | 48°14E | 5 | 12°30S | 48°05E | 6 | 12°32S | 47°58E | 7 | 12°56S | 47°47E | 8 | 13°01S | 47°31E | 9 | 12°53S | 47°26E | -------------------------------------------------- Appendice 4 APPENDICE 4: Zone de pêche de Madagascar +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- Appendice 5 Coordonnées géographiques et carte de la zone de pêche interdite aux palangriers de surface Point | Latitude | Longitude | 1 | 12°18.44S | 47°35.63E | 2 | 11°56.64S | 47°51.38E | 3 | 11°53S | 48°00E | 4 | 12°18S | 48°14E | 5 | 12°30S | 48°05E | 6 | 12°32S | 47°58E | 7 | 12°56S | 47°47E | 8 | 13°01S | 47°31E | 9 | 12°53S | 47°26E | -------------------------------------------------- Appendice 6 Journal de pêche – Fiche de déclaration de captures pour les thoniers senneurs Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs DÉPART / SALIDA / DEPARTURE | ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL | NAVIRE / BARCO / VESSEL | PATRON / PATRON / MASTER | FEUILLE | PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | | | HOJA / SHEET No | DATE FECHA DATE | POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) | CALÉE LANCE SET | CAPTURE ESTIMÉE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH | ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION | COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS | | COURANT CORRIENTE CURRENT | | | | | | | 1ALBACORERABILYELLOWFIN | 2LISTAOLISTADOSKIPJACK | 3PATUDOPATUDOBIGEYE | AUTRE ESPÈCE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) | REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) | | | | | | | Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … | | | | | | | | | | Taille Talla Size | Capture Captura Catch | Taille Talla Size | Capture Captura Catch | Taille Talla Size | Capture Captura Catch | Nom Nombre Name | Taille Talla Size | Capture Captura Catch | Nom Nombre Name | Taille Talla Size | Capture Captura Catch | | | | | | | | | | | Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIGNATURE DATE -------------------------------------------------- Appendice 7 Journal de pêche –Fiche de déclaration de captures pour les palangriers +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- Appendice 8 Formulaire pour les déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche FORMAT DES COMMUNICATIONS 1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D'ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L'ENTRÉE) DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT: ENTRÉE NOM DU NAVIRE: … INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO: … ÉTAT DE PAVILLON: … TYPE DE NAVIRE: … NUMÉRO DE LICENCE: … POSITION À L'ENTRÉE: … DATE ET HEURE (TUC) DE L'ENTRÉE: … QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG: … - YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG: … - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG: … - BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG: … - ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG: … - AUTRES (À PRÉCISER) en KG: … 2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE) DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT: SORTIE NOM DU NAVIRE: … INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO: … ÉTAT DE PAVILLON: … TYPE DE NAVIRE: … NUMÉRO DE LICENCE: … POSITION À LA SORTIE: … DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE: … QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG: … - YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares)en KG: … - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG: … - BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG: … - ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG: … - AUTRES (À PRÉCISER) en KG: … 3. FORMAT DES COMMUNICATIONS HEBDOMADAIRES DES CAPTURES (TOUS LES TROIS JOURS PENDANT LES ACTIVITÉS DU NAVIRE DANS LES EAUX DE MADAGASCAR) DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR CODE DU MOUVEMENT: ACTIVITÉ NOM DU NAVIRE: … INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO: … ÉTAT DE PAVILLON: … TYPE DE NAVIRE: … NUMÉRO DE LICENCE: … QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS À BORD EN KG … - YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG: … - SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG: … - BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG: … - ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG: … - AUTRES (À PRÉCISER) en KG: … - NOMBRE DE LANCERS EFFECTUÉS DEPUIS LA DERNIÈRE COMMUNICATION: … Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente au numéro de télécopie suivant ou à l'adresse de courrier électronique suivante: Télécopie: +261 20 22 490 14 Courrier électronique: csp-mprh@blueline.mg Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo -------------------------------------------------- Appendice 9 Format du message de position VMS COMMUNICATION DES MESSAGES VMS A MADAGASCAR RAPPORT DE POSITION Donnée | Code | Obligatoire/ Facultatif | Contenu | Début de l'enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l'enregistrement | Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays | Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays | État du pavillon | FS | F | | Type de message | TM | O | Donnée relative au message – type de message "POS" | Indicatif d'appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d'appel radio du navire | Numéro de référence interne à la Partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro) | Numéro d'immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire | Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) | Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) | Cap | CO | O | Route du navire à l'échelle de 360° | Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds | Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) | Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) | Fin de l'enregistrement | ER | O | Donnée relative au système – indique la fin de l'enregistrement | Jeu de caractères: ISO 8859.1 Une transmission de données est structurée de la manière suivante: - une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission, - une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée. Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement. --------------------------------------------------