Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0650

2012/650/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 octobre 2012 modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inclusion de Curaçao et de Sint-Maarten sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée ainsi que la suppression des Antilles néerlandaises de cette liste [notifiée sous le numéro C(2012) 7147] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 288 du 19.10.2012, pp. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/650/oj

19.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 288/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2012

modifiant l’annexe II de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l’inclusion de Curaçao et de Sint-Maarten sur la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée ainsi que la suppression des Antilles néerlandaises de cette liste

[notifiée sous le numéro C(2012) 7147]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/650/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale. Il dispose, en particulier, que les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie et mise à jour conformément audit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 854/2004 prévoit également qu’il soit tenu compte, lors de l’établissement et de la mise à jour de telles listes, des contrôles effectués par l’Union dans les pays tiers et des garanties fournies par les autorités compétentes de ces pays quant au respect de la législation de l’Union sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et des dispositions relatives à la santé animale énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ou quant à l’existence de dispositions équivalentes (2).

(3)

La décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (3) énumère les pays tiers qui remplissent les critères mentionnés dans le règlement (CE) no 854/2004 et qui sont dès lors en mesure de garantir que ces produits satisfont aux conditions sanitaires prévues par la législation de l’Union pour protéger la santé des consommateurs et qu’ils peuvent de ce fait être exportés vers l’Union. Notamment, l’annexe II de ladite décision établit une liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels l’importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine, autres que les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, est autorisée vers l’Union.

(4)

Actuellement, l’État autonome des Antilles néerlandaises est inclus sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation des produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée.

(5)

À la suite d’une réforme interne du Royaume des Pays-Bas, en vigueur depuis le 10 octobre 2010, les Antilles néerlandaises ont cessé d’exister en tant qu’État autonome de ce royaume. À la même date, Curaçao et Sint-Maarten ont acquis le statut d’États autonomes du Royaume des Pays-Bas, tandis que Bonaire, Saint-Eustache et Saba sont devenues des municipalités à statut particulier de la partie européenne du Royaume des Pays-Bas. Il convient dès lors de supprimer la mention relative aux Antilles néerlandaises de la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

(6)

Les autorités compétentes de Curaçao et de Sint-Maarten ont présenté à la Commission les informations nécessaires prouvant que le système de contrôle sanitaire applicable dans ces États autonomes offre des garanties suffisantes quant au respect de la réglementation de l’Union. Les informations fournies par les autorités compétentes de Curaçao et de Sint-Maarten démontrent également que ces autorités ont les mêmes compétences en matière de contrôle que les autorités compétentes des Antilles néerlandaises auparavant et que les exploitants du secteur alimentaire sont liés par les mêmes obligations qu’avant la dissolution des Antilles néerlandaises. En outre, selon ces informations, les contrôles sanitaires officiels dans ces États autonomes se poursuivent aux mêmes niveaux qu’avant la dissolution des Antilles néerlandaises.

(7)

Il convient dès lors d’ajouter Curaçao et Sint-Maarten à la liste figurant à l’annexe II de la décision 2006/766/CE.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/766/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2006/766/CE est modifiée comme suit:

1)

La mention relative aux Antilles néerlandaises est supprimée.

2)

La mention ci-après relative à Curaçao est insérée entre la mention relative au Cap-Vert et celle relative à l’Algérie:

«CW

Curaçao»

 

3)

La mention ci-après relative à Sint-Maarten est insérée entre la mention relative à El Salvador et celle relative au Togo:

«SX

Sint-Maarten»

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2012.

Par la Commission

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice-président


(1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(2)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(3)   JO L 320 du 18.11.2006, p. 53.


Top