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Document 32012D0448

2012/448/UE: Décision de la Commission du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier journal [notifiée sous le numéro C(2012) 4693] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 202 du 28.7.2012, p. 26–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2019; abrogé par 32019D0070

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/448/oj

28.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 202/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2012

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier journal

[notifiée sous le numéro C(2012) 4693]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/448/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

Étant donné que la production de papier journal consomme d’importantes quantités d’énergie, de bois et de produits chimiques et qu’elle peut provoquer des dommages ou des risques environnementaux liés à l’utilisation de ressources naturelles, il convient d’établir des critères pour le groupe de produits «papier journal» dans le cadre du label écologique de l’Union européenne.

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «papier journal» comprend le papier fabriqué à partir de pâte à papier qui est utilisé pour l’impression de journaux et d’autres produits imprimés.

2.   Le papier à copier et papier graphique, le papier thermosensible, le papier photographique et autocopiant, les papiers d’emballage et le papier parfumé n’entrent pas dans ce groupe de produits.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1.

«papier journal» le papier utilisé principalement pour l’impression de journaux et fabriqué à partir de pâte à papier et/ou de papier récupéré dont le grammage est compris entre 40 et 65 g/m2;

2.

«fibres récupérées», les fibres dérivées du flux de déchets issus d’un procédé industriel ou générées par les ménages ou par des installations commerciales, industrielles ou institutionnelles en leur qualité d’utilisateurs finals du produit, qui ne peuvent plus être affectées à l’usage auquel elles étaient destinées.

Article 3

Afin d’obtenir le label écologique de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un article de papier journal doit appartenir au groupe de produits «papier journal» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «papier journal», ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «papier journal» le numéro de code «037».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources en encourageant le recyclage du papier, en réduisant les rejets de substances toxiques ou entraînant une eutrophisation des eaux et en réduisant les dommages et les risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement climatique, acidification, appauvrissement de la couche d’ozone, épuisement des ressources non renouvelables) par une diminution de la consommation d’énergie et des émissions dans l’atmosphère, ainsi qu’à réduire les dommages et les risques environnementaux liés à l’utilisation de substances chimiques dangereuses et à appliquer des principes de gestion durable en vue de préserver les forêts.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1.

Émissions dans l’eau et dans l’air

2.

Consommation d’énergie

3.

Fibres: gestion durable des forêts

4.

Substances chimiques dangereuses

5.

Gestion des déchets

6.

Aptitude à l’emploi

7.

Informations figurant sur le label écologique

Les critères écologiques couvrent la production de pâte à papier, et notamment tous les processus intermédiaires entre le moment où les fibres vierges/la matière première récupérée arrivent sur le site de production et celui où la pâte quitte l’usine. Les critères écologiques couvrent également tous les processus de production du papier, depuis le raffinage (désintégration du papier récupéré) jusqu’à l’enroulage du papier sur rouleaux.

Les opérations suivantes ne sont pas couvertes par ces critères:

1.

transport et conditionnement de la pâte, du papier ou des matières premières

2.

transformation du papier

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essais ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur, par son ou ses fournisseurs et/ou par le ou les fournisseurs de ceux-ci, selon les cas.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires satisfaisant aux exigences générales définies dans la norme EN ISO 17025 ou une norme équivalente.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants.

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE

Critère 1 –   émissions dans l’eau et dans l’air

a)   DCO, soufre (S), NOx, phosphore (P)

Pour chacun de ces paramètres, les émissions dans l’air et/ou dans l’eau dues à la production de pâte à papier et de papier sont exprimées sous forme de points (PDCO, PS, PNOx, PP), comme indiqué ci-dessous.

La valeur de chacun des points PDCO, PS, PNOx, PP ne doit pas dépasser 1,5.

Le nombre total de points (Ptotal = PDCO + PS + PNOx + PP) ne doit pas dépasser 4,0.

PDCO doit être calculé comme indiqué ci-dessous (PS, PNOx et PP étant calculés exactement de la même manière).

Pour chaque pâte à papier «i» utilisée, les émissions correspondantes mesurées à l’aide du paramètre DCO (DCOpâte, i exprimée en kg/tonne sec à l’air – TSA) sont pondérées en fonction de la proportion de chaque pâte utilisée (pâte, i pour une tonne de pâte sec à l’air) et additionnées. Les émissions DCO pondérées correspondant aux pâtes sont ensuite ajoutées aux émissions DCO mesurées dues à la fabrication de papier pour obtenir les émissions DCO totales (DCOtotal).

La valeur de référence DCO pondérée pour la production de la pâte se calcule de la même manière, en additionnant les valeurs de référence pondérées pour chaque pâte utilisée et en y ajoutant la valeur de référence pour la fabrication du papier, afin d’obtenir une valeur de référence DCO totale (DCOréftotal). Les valeurs de référence pour chaque type de pâte utilisée et pour la fabrication de papier sont indiquées dans le tableau 1.

Enfin, les émissions DCO totales sont divisées par la valeur de référence DCO totale, comme suit:

Formula

Tableau 1

Valeurs de référence pour les émissions occasionnées par la fabrication des différents types de pâtes et par la fabrication de papier

Qualité de pâte/Papier

Émissions (kg/TSA)

DCOréférence

Sréférence

NOxréférence

Préférence

Pâte chimique blanchie (autre qu’au sulfite)

18,0

0,6

1,6

0,045

Pâte chimique blanchie (au sulfite)

25,0

0,6

1,6

0,045

Pâte chimique non blanchie

10,0

0,6

1,6

0,04

PCTM (pâte chimicothermomécanique)

15,0

0,2

0,3

0,01

PTM/Pâte mécanique de défibreurs

3,0

0,2

0,3

0,01

Pâte de fibres récupérées

2,0

0,2

0,3

0,01

Papier (usines non intégrées utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales)

1

0,3

0,8

0,01

Papier (autres usines)

1

0,3

0,7

0,01

Une exemption pour la valeur Préférence de la pâte chimique blanchie (autre qu’au sulfite) indiquée dans le tableau 1, jusqu’à un niveau de 0,1, est accordée lorsqu’il est démontré que le niveau plus élevé de P est dû au phosphore présent naturellement dans la pâte de bois.

En cas de production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) dans une même usine, les émissions de S et de NOx issues de la production d’électricité peuvent être soustraites du total des émissions. L’équation suivante peut être utilisée pour calculer la proportion des émissions provenant de la production d’électricité:

2 × [MWh(électricité)]/[2 × MWh(électricité) + MWh(chaleur)]

L’électricité considérée pour ce calcul est l’électricité produite dans la centrale de cogénération.

La chaleur considérée pour ce calcul est quant à elle la chaleur nette que la centrale électrique consacre à la production de pâte/papier.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants, notamment les rapports d’essais réalisés selon les méthodes suivantes: DCO: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxydes): EPA no 8; S(réd.): EPA no 16A; teneur en soufre (S) des produits pétroliers: ISO 8754; teneur en soufre (S) du charbon: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 ou Dr Lange LCK 349.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence de mesure et le calcul des points DCO, S et NOx. Sont couvertes toutes les émissions de S et de NOx occasionnées par la fabrication de pâte à papier et de papier, y compris la vapeur dégagée à l’extérieur du site de production, à l’exception des émissions liées à la production d’électricité. Les mesures incluent les chaudières de récupération, les fours à chaux, les chaudières à vapeur et les chaudières de destruction des gaz malodorants. Les émissions diffuses sont également prises en considération. Les valeurs déclarées pour les émissions de soufre dans l’air incluent aussi bien les émissions de soufre oxydé que celles de soufre réduit (sulfure de diméthyle, méthylmercaptan, sulfure d’hydrogène et émissions similaires). Le volume d’émissions de soufre liées à la production d’énergie thermique à partir de pétrole, de charbon et d’autres combustibles externes dont la teneur en soufre est connue peut être calculé au lieu d’être mesuré et doit être pris en compte.

Les émissions dans l’eau doivent être mesurées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’installation, soit après traitement dans une installation d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de douze mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins quarante-cinq jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les émissions provenant de la production de pâte et celles issues de la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs d’émissions pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

b)   AOX (halogène organique adsorbable)

Jusqu’au 31 mars 2013, les émissions d’AOX liées à la fabrication de chacun des types de pâtes à papier utilisés ne peuvent dépasser 0,20 kg/TSA.

À partir du 1er avril 2013 jusqu’à l’expiration de la validité des critères établis par la présente décision, les émissions d’AOX liées à la fabrication de chacun des types de pâtes à papier utilisés ne peuvent dépasser 0,17 kg/TSA.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit les rapports d’essais reposant sur la méthode suivante: AOX ISO 9562; le demandeur fournit également des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Les documents justificatifs doivent indiquer la fréquence des mesures effectuées. Le paramètre AOX n’est mesuré que dans les procédés recourant à des composés chlorés pour le blanchiment de la pâte. Il n’y a pas lieu de mesurer l’AOX dans les effluents issus de la production non intégrée de papier, ni dans les effluents issus de la production de pâte sans blanchiment, ni lorsque le blanchiment est effectué à l’aide de substances non chlorées.

Les mesures sont effectuées à partir d’échantillons non filtrés et non décantés, soit après traitement local dans l’usine, soit après traitement dans une station d’épuration publique. Les mesures portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les mesures doivent être représentatives de la période considérée.

c)   CO2

Les émissions de dioxyde de carbone provenant de sources non renouvelables ne doivent pas dépasser 1 000 kg par tonne de papier fabriquée, émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site) comprises. Pour les usines non intégrées (utilisant uniquement des pâtes à papier commerciales), les émissions ne dépassent pas 1 100 kg par tonne. Les émissions sont calculées en additionnant les émissions résultant de la production de pâte à papier et celles résultant de la fabrication de papier.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants.

Il présente des données relatives aux émissions atmosphériques de dioxyde de carbone. Ces données comprennent toutes les sources de combustibles non renouvelables utilisés pour la fabrication de pâte et de papier, y compris les émissions liées à la production d’électricité (sur le site ou hors site).

Les coefficients d’émission suivants sont utilisés pour le calcul des émissions de CO2 liées aux combustibles:

Tableau 2

Combustible

Émissions de CO2 fossile

Unité

Charbon

96

g CO2 fossile/MJ

Pétrole brut

73

g CO2 fossile/MJ

Mazout no 1

74

g CO2 fossile/MJ

Mazout nos 2 à 5

81

g CO2 fossile/MJ

GPL

66

g CO2 fossile/MJ

Gaz naturel

56

g CO2 fossile/MJ

Électricité du réseau

400

g CO2 fossile/kWh

Les calculs et bilans massiques portent sur une période de production de 12 mois. Dans le cas d’une usine nouvelle ou reconstruite, les mesures doivent être effectuées sur une période d’au moins 45 jours consécutifs de fonctionnement régulier de l’installation. Les calculs doivent être représentatifs de la période considérée.

La valeur utilisée pour l’électricité en provenance du réseau doit être celle donnée dans le tableau ci-dessus (moyenne européenne), à moins que le demandeur ne présente une documentation indiquant la valeur moyenne pour ses fournisseurs d’électricité (fournisseur contractant ou moyenne nationale), auquel cas il peut utiliser cette valeur plutôt que celle figurant dans le tableau.

La quantité d’énergie issue de sources renouvelables (1) achetée et utilisée au cours des processus de production n’est pas prise en compte dans le calcul des émissions de CO2; le demandeur doit fournir les documents démontrant que ce type d’énergie est effectivement utilisé dans l’usine ou acheté à l’extérieur.

Critère 2 –   consommation d’énergie

a)   Électricité

La consommation d’électricité liée à la production de pâte et de papier est exprimée en points (PE), comme indiqué ci-dessous.

Le nombre de points PE doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PE se fait de la manière suivante:

Calcul pour la fabrication de pâte à papier: pour chaque pâte à papier «i» utilisée, la consommation d’électricité correspondante (Epâte, i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Epâte, i = électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation d’électricité liée à la fabrication de papier (Epapier) est calculée comme suit:

Epapier = électricité produite au niveau interne + électricité achetée – électricité vendue

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PE):

Formula

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les émissions provenant de la production de pâte et celles issues de la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs d’émissions pour la ou les pâtes doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

b)   Combustibles (chaleur)

La consommation de combustibles liée à la production de pâte et de papier est exprimée en points (PF).

Le nombre de points PF doit être inférieur ou égal à 1,5.

Le calcul de PF se fait de la manière suivante:

Calcul pour la fabrication de pâte à papier: pour chaque pâte à papier «i» utilisée, la consommation de combustibles correspondante (Fpâte, i exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpâte, i = combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Remarque:

1.

La valeur Fpâte, i (et sa contribution à PF, pâte) ne doit pas être calculée pour la pâte mécanique, sauf lorsqu’il s’agit de pâte mécanique commerciale sec à l’air contenant au moins 90 % de matière sèche.

2.

La quantité de combustibles utilisés pour produire la chaleur vendue est ajoutée aux termes «combustibles vendus» dans l’équation ci-dessus.

Calcul pour la fabrication de papier: de même, la consommation de combustibles liée à la fabrication de papier (Fpapier, exprimée en kWh/TSA) est calculée comme suit:

Fpapier = combustibles produits au niveau interne + combustibles achetés – combustibles vendus – 1,25 × électricité produite au niveau interne

Enfin, les points correspondant à la fabrication de pâte et de papier sont combinés pour obtenir le nombre total de points (PF):

Formula

Tableau 3

Valeurs de référence pour l’électricité et les combustibles

Qualité de la pâte

Combustible en kWh/TSA

Fréférence

Électricité en kWh/TSA

Eréférence

Hors PCSA

PCSA

Hors PCSA

PCSA

Pâte chimique

4 000

5 000

800

800

Pâte thermomécanique (PTM)

0

900

2 200

2 200

Pâte mécanique de défibreurs (y compris défibreurs sous pression)

0

900

2 000

2 000

Pâte chimico-thermomécanique (PCTM)

0

1 000

2 000

2 000

Pâte de fibres récupérées

300

1 300

450

550

Qualité du papier

Combustible

en kWh/tonne

 

Électricité

en kWh/tonne

Qualité du papier journal

 

1 800

 

700

PCSA

=

pâte commerciale sec à l’air

Évaluation et vérification pour a) et b): le demandeur fournit des calculs détaillés démontrant la conformité à ce critère, ainsi que les documents justificatifs correspondants. Les informations communiquées doivent indiquer la consommation totale d’électricité et de combustibles.

Le demandeur doit calculer la quantité d’énergie, quelle qu’en soit la source, consommée au cours de la fabrication de la pâte et du papier, en opérant une distinction entre chaleur/combustibles et électricité et en incluant l’énergie utilisée pour le désencrage des vieux papiers destinés à la fabrication de papier récupéré. L’énergie utilisée pour le transport des matières premières, la transformation et le conditionnement n’est pas prise en compte.

L’énergie thermique totale comprend tous les combustibles achetés. Il comprend également l’énergie thermique récupérée par l’incinération de liqueurs et de déchets produits sur le site (par exemple, déchets de bois, sciures, liqueurs, vieux papiers, cassés de fabrication), ainsi que la chaleur récupérée lors de la production interne d’électricité – le demandeur ne doit toutefois tenir compte que de 80 % de l’énergie provenant de ces sources.

L’énergie électrique totale comprend l’électricité nette importée du réseau de distribution et la production interne d’électricité mesurée en énergie électrique. Il n’est pas nécessaire d’inclure l’électricité utilisée pour traiter les eaux résiduaires.

En cas de production de vapeur au moyen d’électricité comme source de chaleur, il conviendra de calculer la valeur thermique de la vapeur, puis de la diviser par 0,8 et de l’ajouter à la consommation totale de combustibles.

Dans le cas d’usines intégrées, en raison des difficultés à distinguer entre les données relatives aux combustibles (chaleur) utilisés pour la production de pâte et ceux utilisés pour la production de papier, lorsque seul le volume d’émissions combinées est disponible, les valeurs correspondant aux combustibles (chaleur) pour la ou les pâtes utilisées doivent être fixées à zéro, et la valeur pour l’usine à papier doit inclure à la fois la production de pâte et celle de papier.

Critère 3 –   fibres

Au moins 70 % (m/m) du montant total des fibres utilisées pour la production de papier journal sont des fibres récupérées.

Toutes les fibres utilisées qui ne sont pas récupérées sont des fibres vierges couvertes par des certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts.

Toutefois, lorsque le système de certification autorise l’utilisation, dans un produit ou dans une ligne, de production de matériaux certifiés mélangés à des matériaux non certifiés, ces derniers ne doivent pas entrer dans la composition du produit dans une proportion supérieure à 50 %. Les matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

Les organismes de certification délivrant des certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par ce système de certification.

Le calcul de la part des fibres récupérées utilisées n’inclut pas la réutilisation de matériaux générés par un procédé et susceptibles d’être récupérés dans le cadre du même procédé (cassés de fabrication, qu’ils soient produits sur place ou achetés).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée indiquant le type, la quantité et l’origine des fibres utilisées pour la fabrication de pâte et de papier.

En cas d’utilisation de fibres vierges, le produit doit faire l’objet de certificats en cours de validité, délivrés par une tierce partie dans le cadre d’un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent), démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la gestion durable des forêts. En cas d’utilisation de matériaux non certifiés dans le produit ou la ligne de production, il doit être démontré que ces matériaux représentent moins de 50 % et qu’ils sont couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification.

Le pourcentage de fibres récupérées est le rapport entre la quantité de fibres récupérées et la production finale de papier. En cas d’utilisation de fibres récupérées, le demandeur fournit une déclaration indiquant la quantité moyenne des différentes sortes de papier récupéré utilisées dans le produit, conformément à la norme EN 643 (2) ou à une norme équivalente. Le demandeur fournit également une déclaration attestant qu’aucun cassé de fabrication (produit sur place ou acheté) n’a été pris en compte pour le calcul du pourcentage de fibres récupérées.

Critère 4 –   substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une interdiction

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une liste des produits chimiques utilisés dans la production de pâte à papier et de papier, ainsi que la documentation nécessaire (par exemple, des fiches de données de sécurité). Cette liste indique la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les substances employées dans le processus de production.

a)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6 du règlement (CE) no 66/2010, le produit ne peut contenir aucune des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), ni des substances ou mélanges susceptibles de se voir attribuer les mentions de danger ou phrases de risque détaillées dans le tableau ci-dessous en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) ou de la directive 67/548/CEE du Conseil (5).

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Aucun colorant, teinture commerciale, agent de surface, produit auxiliaire ou matériau de couchage ne peut être employé dans une pâte ou un papier porteur (ou susceptible de porter), au moment de l’application, la phrase de risque H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

R43

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances et mélanges porteurs (ou susceptibles d’être porteurs) d’une des mentions de danger ou phrases de risque énumérées ci-dessus ou qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger indiquées dans le tableau ci-dessus et les limites de concentration pour les substances qui remplissent les critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006 ne peuvent excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances remplissant les critères prévus à l’article 57, point d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse/masse.

Évaluation et vérification: le demandeur démontre le respect de ces critères en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de papier produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ces critères ne sont pas présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration des substances et mélanges présents est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

b)   Substances énumérées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’interdiction prévue à l’article 6, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe en concentration supérieure à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 s’appliquent lorsque la concentration est inférieure à 0,1 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante:

(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp).

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.

Le demandeur démontre le respect de ce critère en fournissant les données relatives à la quantité (exprimée en kg/TSA de papier produit) de substances utilisées et prouve que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites fixées. La concentration des substances et mélanges présents est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

c)   Chlore

Chlore: le gaz chloré et autres composés chlorés ne doivent pas être utilisés comme agent de blanchiment. Cette disposition ne s’applique pas au gaz chloré provenant de la production et de l’emploi de dioxyde de chlore.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration délivrée par le ou les fournisseurs de pâte à papier attestant que le blanchiment n’a pas été effectué au moyen de gaz chloré. Remarque: bien que cette exigence s’applique également au blanchiment des fibres récupérées, il est admis que ces fibres aient pu être blanchies au gaz chloré au cours de leur cycle de vie précédent.

d)   APEO

Les alkylphénoléthoxylates (APEO) et autres dérivés d’alkylphénol ne peuvent pas être ajoutés aux produits chimiques de nettoyage et de désencrage, aux agents antimousse ou aux dispersants. Les dérivés d’alkylphénol sont définis comme des substances qui, en se dégradant, produisent de l’alkylphénol.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la ou les déclarations délivrées par ses fournisseurs de substances chimiques attestant que ces produits sont exempts d’alkylphénoléthoxylates et autres dérivés d’alkylphénol.

e)   Monomères résiduels

La quantité totale de monomères résiduels (à l’exception de l’acrylamide) auxquels l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases de risque) est attribuée ou susceptible de l’être et qui sont présents dans les agents de couchage, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser une concentration de 100 ppm (calculée sur la base de la teneur en matière solide):

Mentions de danger (8)

Phrases de risque (9)

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50/50-53

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

La concentration d’acrylamide (calculée sur la base de la teneur en matière solide) dans les agents de couchage, les adjuvants de rétention, les agents de renforcement, les hydrofuges ou les substances chimiques utilisés pour le traitement interne ou externe des eaux ne doit pas dépasser 700 ppm.

L’organisme compétent peut autoriser le demandeur à déroger aux obligations concernant les substances chimiques employées pour le traitement externe de l’eau.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, documentation appropriée à l’appui (par exemple, des fiches de données de sécurité).

f)   Agents tensioactifs utilisés pour le désencrage

Tous les agents tensioactifs utilisés pour le désencrage doivent être biodégradables à terme (voir les méthodes d’essai et les seuils de réussite présentés ci-dessous).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les comptes rendus d’essais concernant chacun des agents tensio-actifs et indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 302 A à C (ou normes ISO équivalentes), avec un pourcentage de dégradation (y compris l’adsorption) en vingt-huit jours d’au moins 70 % pour 302 A et B et d’au moins 60 % pour 302 C.

g)   Biocides

Les composants actifs des biocides ou des agents bactériostatiques utilisés pour lutter contre les organismes responsables de la formation d’un biofilm dans les systèmes de circulation d’eau contenant des fibres ne doivent pas être susceptibles de bioaccumulation. Le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les comptes rendus d’essais appropriés indiquant la méthode d’essai employée, le seuil de réussite et les conclusions tirées, en recourant aux méthodes suivantes: OCDE 107, 117 ou 305 A à E.

h)   Colorants azoïques

Conformément à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure l’une des amines aromatiques suivantes ne doivent pas être utilisés:

1.

4-aminobiphényl

(92-67-1),

2.

benzidine

(92-87-5),

3.

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2),

4.

2-naphthylamine

(91-59-8),

5.

o-aminoazotoluène

(97-56-3),

6.

2-amino-4-nitrotoluène

(99-55-8),

7.

p-chloroaniline

(106-47-8),

8.

2,4-diaminoanisole

(615-05-4),

9.

4,4′-diaminodiphénylméthane

(101-77-9),

10.

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1),

11.

3,3′-diméthoxybenzidine

(119-90-4),

12.

3,3′-diméthylbenzidine

(119-93-7),

13.

3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane

(838-88-0),

14.

p-crésidine

(120-71-8),

15.

4,4′-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

(101-14-4),

16.

4,4′-oxydianiline

(101-80-4),

17.

4,4′-thiodianiline

(139-65-1),

18.

o-toluidine

(95-53-4),

19.

2,4-diaminotoluène

(95-80-7),

20.

2,4,5-triméthylaniline

(137-17-7),

21.

4-aminoazobenzène

(60-09-3),

22.

o-anisidine

(90-04-0).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

i)   Colorants ou pigments à complexe métallifère

Les colorants ou pigments à base de plomb, de cuivre, de chrome, de nickel ou d’aluminium ne doivent pas être utilisés. Les colorants ou pigments à base de phtalocyanine de cuivre peuvent cependant être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

j)   Impuretés ioniques dans les colorants

Les concentrations d’impuretés ioniques dans les colorants utilisés ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

Critère 5 –   gestion des déchets

Tous les sites de production de pâte et de papier doivent être dotés d’un système de traitement des déchets (tel que défini par les autorités réglementaires responsables des sites en question) et des produits résiduels issus de la fabrication du produit porteur du label écologique. La demande est accompagnée d’une documentation ou d’explications relatives au système et doit obligatoirement comprendre des informations sur les points suivants:

procédures de séparation des matériaux recyclables du flux de déchets et d’utilisation de ces matériaux,

procédures de récupération des matériaux à d’autres fins, comme l’incinération pour la production de vapeur industrielle, ou pour un usage agricole,

procédures de traitement des déchets dangereux (tels que définis par les autorités réglementaires responsables des sites de production en question).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une description détaillée des procédures adoptées en matière de gestion des déchets pour chacun des sites concernés, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.

Critère 6 –   aptitude à l’emploi

Le produit doit être approprié pour son usage.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit la documentation appropriée démontrant la conformité à ce critère. Le produit doit répondre à toutes les exigences de permanence prévues dans les normes applicables. La liste des normes à utiliser pour l’évaluation de la permanence doit figurer dans le manuel d’utilisation.

Si les méthodes susmentionnées ne sont pas utilisées, les producteurs doivent garantir l’aptitude à l’emploi de leurs produits en fournissant la documentation appropriée démontrant la qualité du papier conformément à la norme EN ISO/IEC 17050-1:2004, qui établit les critères généraux relatifs à la déclaration de conformité aux documents normatifs délivrée par les fournisseurs.

Critère 7 –   informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

«—

Faible pollution de l’air et de l’eau

Contient des fibres certifiées ET/OU contient des fibres récupérées [selon les cas]

Usage limité de substances dangereuses»

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais):

(http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  Définies dans la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(2)  «European list of standard grades of recovered paper and board», juin 2002.

(3)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(5)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(6)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

(8)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(9)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.


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