Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0447

    2012/447/UE: Décision d'exécution du Conseil du 24 juillet 2012 autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 202 du 28.7.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/447/oj

    28.7.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 202/24


    DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

    du 24 juillet 2012

    autorisant le Danemark à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    (2012/447/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 5 septembre 2011, le Danemark a demandé l'autorisation d'introduire une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont.

    (2)

    Par lettre datée du 14 mars 2012, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Danemark. Par lettre datée du 15 mars 2012, la Commission a informé le Danemark qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la demande.

    (3)

    À l'heure actuelle, en application de la directive 2006/112/CE, si un véhicule utilitaire léger d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes est enregistré auprès des autorités danoises comme destiné à un usage exclusivement professionnel, l'assujetti est autorisé à déduire intégralement la taxe en amont grevant les dépenses d'achat et d'utilisation du véhicule. Si un tel véhicule est utilisé par la suite pour des besoins privés, l'assujetti perd son droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule.

    (4)

    Étant donné que ce système fait peser une lourde charge à la fois sur les assujettis et sur l'administration fiscale, les autorités danoises ont demandé l'autorisation d'appliquer une mesure particulière dérogatoire à l'article 75 de la directive 2006/112/CE. Cette mesure permettrait aux assujettis ayant enregistré un véhicule comme destiné à un usage exclusivement professionnel d'utiliser le véhicule pour des besoins non professionnels et de calculer la base d'imposition de l'opération assimilée à une prestation en vertu de l'article 75 de la directive 2006/112/CE en appliquant un forfait journalier, leur évitant ainsi de perdre leur droit à déduction de la TVA due sur les dépenses d'achat du véhicule.

    (5)

    Cette méthode de calcul simplifié ne pourrait toutefois être appliquée que pour vingt jours d'utilisation non professionnelle au cours d'une même année civile, le montant de TVA forfaitaire à payer étant fixé à 40 DKK par jour d'utilisation non professionnelle. Ce montant a été déterminé par les autorités danoises à la suite de l'analyse des statistiques nationales.

    (6)

    La mesure, qui doit s'appliquer aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes, simplifiera les obligations dont doivent s'acquitter au titre de la TVA les assujettis faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré pour des besoins professionnels. Toutefois, il sera toujours possible pour les assujettis de choisir d'enregistrer un véhicule utilitaire léger comme destiné à un usage à la fois professionnel et personnel. Ce faisant, ils perdront le droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'achat du véhicule, mais ils ne devront pas payer un droit journalier pour usage privé.

    (7)

    L'introduction d'une mesure permettant à un assujetti faisant un usage non professionnel occasionnel d'un véhicule enregistré pour un usage professionnel de ne pas se voir retirer intégralement le droit de déduire la taxe en amont due pour ce véhicule s'inscrit dans la logique des règles générales prévues en matière de déduction par la directive 2006/112/CE.

    (8)

    Il convient que l'autorisation soit valable pour une durée limitée et, partant, qu'elle expire le 31 décembre 2014. Il importe qu'une évaluation soit réalisée sur la base de l'expérience acquise à cette date en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée.

    (9)

    La mesure n'affectera le montant total des recettes de l'État membre concerné perçues au stade de la consommation finale que d'une façon négligeable et n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 75 de la directive 2006/112/CE, lorsqu'un assujetti utilise pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, un véhicule utilitaire léger enregistré comme destiné à un usage exclusivement professionnel, le Danemark est autorisé à déterminer la base d'imposition forfaitairement pour chaque jour d'une telle utilisation.

    Le montant forfaitaire journalier visé au premier alinéa est fixé à 40 DKK.

    Article 2

    La mesure visée à l'article 1er ne s'applique qu'aux véhicules utilitaires légers d'un poids maximal autorisé inférieur ou égal à trois tonnes.

    Elle ne s'applique pas lorsque l'utilisation non professionnelle dépasse vingt jours par année civile.

    Article 3

    La présente décision expire le 31 décembre 2014.

    Article 4

    Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


    Top