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Document 32012D0341

    2012/341/UE: Décision du Conseil du 25 juin 2012 relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE concernant une modification de l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

    JO L 168 du 28.6.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/341/oj

    28.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 168/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 25 juin 2012

    relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE concernant une modification de l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

    (2012/341/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe XIII de l’accord sur l’Espace économique européen (2) a été modifiée par la décision no 90/2011 du Comité mixte de l’EEE du 19 juillet 2011 (3), en vertu de laquelle le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (4) a été intégré dans l’accord EEE.

    (2)

    Le même régime a été mis en place entre l’Union et la Suisse, par l’inclusion du règlement (CE) no 1008/2008 dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (5), pour les transporteurs aériens suisses et ceux de la Communauté.

    (3)

    Ce régime a également été établi entre la Suisse et les États de l’EEE/AELE pour les transporteurs aériens suisses et ceux de l’EEE/AELE au moyen de l’inclusion du règlement (CE) no 1008/2008 dans la convention instituant l’Association européenne de libre-échange (convention de Vaduz) (6).

    (4)

    Il convient, par conséquent, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE afin d’accorder aux transporteurs aériens suisses le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement.

    (5)

    La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE devrait se fonder sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE concernant une proposition de modification de l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


    (1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

    (2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

    (3)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

    (4)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

    (5)  Décision no 1/2010 du Comité mixte Communauté/Suisse des transports aériens du 7 avril 2010 (JO L 106 du 28.4.2010, p. 20).

    (6)  Décision no 1/2012 du Conseil de l’AELE du 22 mars 2012.


    PROJET DE

    DÉCISION No …/2012 DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    du

    modifiant l’annexe XIII (transports) de l’accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation dudit accord (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe XIII de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no …/… du … (1)

    (2)

    L’annexe XIII de l’accord EEE a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 90/2011 du 19 juillet 2011 (2), qui intègre dans l’accord EEE le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (3).

    (3)

    Les parties contractantes ont pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de l’EEE/AELE seront admis à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union à destination de la Suisse, et inversement.

    (4)

    Les parties contractantes ont également pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de l’Union seront admis à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’EEE/AELE à destination de la Suisse, et inversement.

    (5)

    À cet effet, il incombe au Comité mixte de l’EEE d’accorder aux transporteurs aériens suisses, sous réserve de réciprocité, le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement.

    (6)

    Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le point 64a [règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil] de l’annexe XIII de l’accord EEE est modifié comme suit:

    1)

    L’adaptation b) devient l’adaptation c).

    2)

    Le texte suivant est inséré après l’adaptation a):

    «b)

    À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:

    “6.   Les transporteurs aériens suisses sont autorisés, aux mêmes conditions que celles applicables aux transporteurs aériens communautaires et de l’EEE/AELE, à exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union européenne à destination des États de l’EEE/AELE, et inversement. Cette autorisation est subordonnée à la condition que, d’une part, la Communauté et la Suisse accordent aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens au départ des États membres de l’Union européenne vers la Suisse, et inversement, et, d’autre part, que la Suisse et les États de l’EEE/AELE accordent aux transporteurs aériens de la Communauté le droit d’exploiter des services aériens au départ de la Suisse vers les États de l’EEE/AELE, et inversement.

    Les restrictions éventuelles à ce dispositif résultant d’accords bilatéraux ou multilatéraux existants liant la Communauté, d’une part, et les États de l’EEE/AELE, d’autre part, sont caduques.”»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites au Comité mixte de l’EEE (4), ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’Union européenne et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens à partir des États membres de l’Union européenne à destination de la Suisse, et inversement, d’une part, ou de l’accord entre les États de l’EEE/AELE et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’Union européenne le droit d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à destination des États de l’EEE/AELE, et inversement, d’autre part, la date retenue étant la plus tardive.

    Article 3

    Le président du Comité mixte de l’EEE informe la Suisse de l’adoption de la présente décision et, le cas échéant, de la dernière notification faite au Comité mixte de l’EEE conformément à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le …

    Par le Comité mixte de l’EEE

    Le président

    Les secrétaires du Comité mixte de l’EEE


    (1)  JO L …

    (2)  JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

    (3)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

    (4)  [Pas d’obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]


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