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Document 32012D0315

Décision 2012/315/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

JO L 160 du 21.6.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/315/oj

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21.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/1


DÉCISION 2012/315/PESC DU CONSEIL

du 19 décembre 2011

relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d'États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l'adoption d'une décision par le Conseil, le 26 avril 2010, autorisant l'ouverture de négociations, le HR a négocié un accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»).

(3)

Il convient d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne est approuvé au nom de l'Union.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 16, paragraphe 1, de l'accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. KOROLEC


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande établissant un cadre pour la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE (UE),

d'une part, et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

d'autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

L'Union européenne peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

(2)

L'Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE. La Nouvelle-Zélande peut accepter l'invitation de l'Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l'Union européenne se prononcera sur l'acceptation de la contribution proposée par la Nouvelle-Zélande.

(3)

Les conditions relatives à la participation de la Nouvelle-Zélande aux opérations de gestion de crises menées par l'UE ne devraient pas être définies cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle.

(4)

Un tel accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et ne pas préjuger le fait que la Nouvelle-Zélande prendra cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE.

(5)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations de gestion de crises menées par l'UE et doit s'entendre sans préjudice d'éventuels accords existants régissant la participation de la Nouvelle-Zélande à une opération de gestion de crise de l'UE qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l'Union européenne d'inviter la Nouvelle-Zélande à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et une fois que la Nouvelle-Zélande aura décidé d'y participer, la Nouvelle-Zélande fournit des informations sur la contribution qu'elle propose d'apporter à l'Union européenne.

2.   L'Union européenne fournit le plus tôt possible à la Nouvelle-Zélande une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l'opération afin d'aider la Nouvelle-Zélande à formuler son offre.

3.   L'évaluation, par l'Union européenne, de la contribution proposée par la Nouvelle-Zélande est menée en consultation avec la Nouvelle-Zélande.

4.   L'Union européenne informe en temps utile par courrier la Nouvelle-Zélande des résultats de cette évaluation, en vue de s'assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   La Nouvelle-Zélande souscrit à la décision du Conseil en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'UE mènera l'opération de gestion de crise, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'UE, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.

2.   La participation de la Nouvelle-Zélande à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

3.   Le paragraphe 1 n'affecte pas le droit de la Nouvelle-Zélande de suspendre sa participation à une opération de gestion de crise menée par l'UE si elle n'est pas d'accord avec une décision visée audit paragraphe.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que la Nouvelle-Zélande détache dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE et/ou des forces que la Nouvelle-Zélande met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE est régi par l'accord sur le statut des forces/de la mission, s'il est disponible, conclu entre l'Union européenne et le ou les États dans lesquels l'opération est menée.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l'opération de gestion de crise menée par l'UE est régi par des accords entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, la Nouvelle-Zélande.

3.   Sans préjudice de l'accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1 et sous réserve de tout accord bilatéral ou multilatéral en vigueur, si des forces de la Nouvelle-Zélande opèrent à bord d'un navire ou d'un aéronef d'un État membre de l'UE, elles relèvent de la juridiction de ce dernier conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci.

4.   Il appartient à la Nouvelle-Zélande de répondre à toute plainte liée à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l'UE, qu'elle émane de l'un des membres de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Nouvelle-Zélande d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d'indemnités (à l'exception des demandes d'indemnités contractuelles) contre l'autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l'une ou l'autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l'une ou l'autre partie, résultant de l'accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   La Nouvelle-Zélande s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE à laquelle la Nouvelle-Zélande participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L'Union européenne s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour toute participation future de la Nouvelle-Zélande à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

1.   La Nouvelle-Zélande prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'UE soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (1), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le commandant de l'opération de l'UE s'il s'agit d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE, ou le chef de mission de l'UE s'il s'agit d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Si l'UE reçoit des informations classifiées de la Nouvelle-Zélande, ces informations bénéficient d'une protection conforme à leur niveau de classification, équivalente aux normes prévues dans la réglementation relative aux informations classifiées de l'UE.

3.   Dans le cas où l'UE et la Nouvelle-Zélande ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre d'une opération de gestion de crise menée par l'UE.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE

1.   La Nouvelle-Zélande veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération;

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La Nouvelle-Zélande informe en temps voulu le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE (ci-après dénommé «chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, se fait inoculer les vaccins que les autorités compétentes néo-zélandaises jugent nécessaires et reçoit d'une autorité compétente de la Nouvelle-Zélande un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la Nouvelle-Zélande s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l'Union européenne.

4.   Le chef de mission est responsable de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et en assure la gestion quotidienne.

6.   La Nouvelle-Zélande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l'opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

8.   La Nouvelle-Zélande désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN rend compte au chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

9.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la Nouvelle-Zélande si celle-ci apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle l'opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   La Nouvelle-Zélande assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à l'exception des frais de fonctionnement, tels qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération. Cette disposition est sans préjudice de l'article 8.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, les questions d'une éventuelle responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou d'indemnisation par celle-ci sont régies selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission visé à l'article 3, paragraphe 1, ou tout autre accord applicable.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   La Nouvelle-Zélande contribue au financement du budget de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière de la Nouvelle-Zélande au budget opérationnel est calculée sur la base de l'une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la Nouvelle-Zélande et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la Nouvelle-Zélande participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la Nouvelle-Zélande ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense en principe la Nouvelle-Zélande de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l'UE, lorsque:

a)

l'Union européenne décide que la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération apporte une contribution substantielle qui est essentielle à celle-ci; ou

b)

la Nouvelle-Zélande a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l'Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de la Nouvelle-Zélande au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est signé entre le chef de mission de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE et les services administratifs compétents de la Nouvelle-Zélande. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière; et

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE

1.   La Nouvelle-Zélande veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1;

b)

au plan d'opération; et

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La Nouvelle-Zélande informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Le personnel détaché par la Nouvelle-Zélande s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

3.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE, qui est habilité à déléguer son autorité.

4.   La Nouvelle-Zélande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent.

5.   Le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Nouvelle-Zélande après consultation de celle-ci.

6.   La Nouvelle-Zélande désigne un haut représentant militaire (ci-après dénommé «HRM») pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de la Nouvelle-Zélande.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, la Nouvelle-Zélande assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, ainsi que par la décision 2008/975/PESC du Conseil (2) créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, les questions d'une éventuelle responsabilité de la Nouvelle-Zélande ou d'indemnisation par celle-ci sont régies selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission visé à l'article 3, paragraphe 1, ou tout autre accord applicable.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   La Nouvelle-Zélande contribue au financement des coûts communs de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.

2.   La contribution financière de la Nouvelle-Zélande aux coûts communs est calculée sur la base de l'une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la Nouvelle-Zélande et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou

b)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la Nouvelle-Zélande participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération.

Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa est utilisée et lorsque la Nouvelle-Zélande ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la Nouvelle-Zélande aux effectifs totaux affectés à l'opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'Union européenne dispense en principe la Nouvelle-Zélande de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire donnée de gestion de crises menée par l'UE lorsque:

a)

l'Union européenne décide que la participation de la Nouvelle-Zélande à l'opération apporte une contribution substantielle à des moyens et/ou des capacités qui sont essentiels à celle-ci; ou

b)

la Nouvelle-Zélande a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l'Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre, d'une part, l'administrateur prévu par la décision 2008/975/PESC créant un mécanisme de gestion de financement des coûts communs des opérations de l'UE ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et, d'autre part, les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Zélande. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière; et

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d'application de l'accord

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, paragraphe 4, et de l'article 8, paragraphe 5, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autorités compétentes de la Nouvelle-Zélande arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord est réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie.

3.   Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l'autre partie.

Fait à Bruxelles, le dix-huit avril deux mille douze.

Pour l'Union européenne

Pour la Nouvelle-Zélande


(1)   JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(2)   JO L 345 du 23.12.2008, p. 96.

DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

Les États membres de l'UE qui appliquent une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, à laquelle la Nouvelle-Zélande participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Nouvelle-Zélande en cas de blessure ou décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la Nouvelle-Zélande dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Nouvelle-Zélande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE originaires de la Nouvelle-Zélande utilisant ces biens.

DÉCLARATION DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande qui applique une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout État membre de l'UE participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

a)

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou

b)

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE utilisant ces biens.


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