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Document 32012D0262

    2012/262/UE: Décision d’exécution de la Commission du 16 mai 2012 modifiant la décision 2008/589/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique

    JO L 130 du 17.5.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/262/oj

    17.5.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 130/22


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 16 mai 2012

    modifiant la décision 2008/589/CE établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique

    (2012/262/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 95,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2008/589/CE de la Commission (2) établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection, applicable pour une période de quatre ans, visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (3) pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks.

    (2)

    Des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) donnent à penser qu’une partie significative de la pêche du saumon de la Baltique ferait l’objet de déclarations erronées, ce qui peut entraîner des conséquences très négatives sur l’état de ce stock.

    (3)

    Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est nécessaire pour instituer une coopération opérationnelle entre les États membres concernés et pour permettre à l’Agence communautaire de contrôle des pêches d’établir des plans de déploiement commun conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (4).

    (4)

    Afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007, il convient de proroger d’un an le programme spécifique de contrôle et d’inspection.

    (5)

    La Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour le stock de saumon de la Baltique et les pêcheries qui exploitent ce stock (5). Dans l’attente de l’entrée en vigueur de ce règlement, il est opportun d’examiner les éventuelles déclarations erronées communiquées par le CIEM.

    (6)

    Afin d’examiner les éventuelles déclarations erronées dans les pêcheries exploitant les stocks de saumon de la mer Baltique, il y a lieu d’inclure ces stocks dans ce programme spécifique de contrôle et d’inspection.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier la décision 2008/589/CE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision ont été prises en accord avec les États membres concernés.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2008/589/CE est modifiée comme suit:

    1)

    Le titre est remplacé par le titre suivant:

    2)

    L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet

    La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir:

    a)

    la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel défini au règlement (CE) no 1098/2007 pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks; et

    b)

    le contrôle et l’inspection harmonisés des pêcheries exploitant les stocks de saumon de la mer Baltique.»

    3)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Champ d’application

    1.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection prévoit notamment de contrôler et d’inspecter:

    a)

    les activités de pêche menées par les navires visés à l’article 2 du règlement (CE) no 1098/2007 et par les navires de pêche, quelle qu’en soit la longueur, pratiquant ou susceptibles de pratiquer des captures de saumon;

    b)

    toutes les activités connexes, y compris le débarquement, la pesée, la commercialisation, le transport et le stockage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.

    2.   Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique pour une durée de cinq ans.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 190 du 18.7.2008, p. 11.

    (3)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

    (4)  JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

    (5)  COM(2011) 470 final — 2011/0206 (COD)


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