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Document 32012D0184

    2012/184/UE: Décision du Conseil du 19 décembre 2011 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

    JO L 99 du 5.4.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/184(1)/oj

    Related international agreement

    5.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 99/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 19 décembre 2011

    relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

    (2012/184/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 186 en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 16 novembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «accord»). L'accord a été paraphé le 14 octobre 2010.

    (2)

    Il y a lieu de signer l'accord et de l'appliquer à titre provisoire dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La signature de l'accord entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

    2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

    Article 3

    L'accord s'applique à titre provisoire conformément à son article 7, paragraphe 2, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    M. KOROLEC


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    5.4.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 99/2


    ACCORD

    entre l'Union européenne et la République algérienne démocratique et populaire sur la coopération scientifique et technologique

    L'UNION EUROPÉENNE, (ci-après dénommée «l'Union»)

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE (ci-après dénommée «l'Algérie»)

    d'autre part,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSIDÉRANT l'importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social des deux parties, et la référence qui y est faite à l'article 51 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2005;

    CONSIDÉRANT la politique européenne de voisinage et la stratégie de l'Union visant à renforcer les relations avec les pays voisins;

    CONSIDÉRANT que l'Union et l'Algérie ont entrepris des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans divers domaines d'intérêt commun et qu'il serait à leur avantage mutuel que chacune d'entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l'autre, sur une base de réciprocité;

    DÉSIRANT établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui permettrait d'étendre et d'intensifier les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et d'encourager l'application des résultats de cette coopération dans le sens des intérêts économiques et sociaux mutuels des parties;

    DÉSIRANT ouvrir l'espace européen de la recherche aux pays ne faisant pas partie de l'Union européenne, et notamment aux pays partenaires méditerranéens;

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Portée et principes

    1.   Les parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre l'Union et l'Algérie dans des domaines d'intérêt commun où elles mènent des activités en matière de science et de développement technologique.

    2.   Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants:

    a)

    promotion d'une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux parties;

    b)

    bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages;

    c)

    accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche et des développements technologiques menés par les deux parties;

    d)

    échange en temps opportun des informations pouvant faciliter les activités de coopération;

    e)

    échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle;

    f)

    participation et financement conformément aux dispositions et aux réglementations applicables des parties.

    Article 2

    Modalités de la coopération

    1.   Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Algérie qui sont des entités juridiques au sens de l'annexe I participent aux activités de coopération indirectes du programme-cadre de l'Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «le programme-cadre»), conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.

    Les entités juridiques établies dans les États membres de l'Union, au sens de l'annexe I, participent aux programmes et projets de recherche algériens sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II.

    2.   La coopération peut également prendre les formes suivantes:

    a)

    discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche, en Algérie et dans l'Union;

    b)

    discussions sur la coopération, les développements et les perspectives;

    c)

    fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Algérie et dans l'Union et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

    d)

    réunions conjointes;

    e)

    visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation;

    f)

    échanges et mise en commun d'équipements, de matériel et de services d'essai;

    g)

    contacts entre les chefs de programmes ou de projets de l'Algérie et de l'Union;

    h)

    participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers;

    i)

    échange d'informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord;

    j)

    formation à la recherche et au développement technologique;

    k)

    accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord;

    l)

    toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie, tel que défini à l'article 4, et jugée conforme aux politiques et aux procédures applicables par les deux parties;

    m)

    soutien à la valorisation des résultats de recherche et au développement d'entreprises innovantes afin de promouvoir la diffusion des connaissances nouvelles et l'innovation;

    n)

    assistance à la gestion de la recherche scientifique et soutien à la mise en place d'un système d'information sur la recherche;

    o)

    examen des possibilités de coopération en matière de mise en place de pépinières, d'incubateurs et de start-up et de création de centres de recherche, notamment par l'intermédiaire de programmes européens autres que le programme-cadre;

    p)

    promotion de la coopération par le biais de projets de recherche et développement;

    q)

    accès aux infrastructures de recherche;

    r)

    possibilité de cofinancement et de coordination d'activités de recherche.

    Article 3

    Renforcement de la coopération

    Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.

    Article 4

    Gestion de l'accord

    Comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie

    1.   La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour l'Algérie, par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et pour l'Union, par la Commission européenne, agissant en qualité d'agents exécutifs des parties (ci-après dénommés «les agents exécutifs»).

    2.   Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé «comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et l'Algérie» (ci-après dénommé «le comité mixte») ayant pour fonctions:

    a)

    d'assurer, d'évaluer et d'examiner la mise en œuvre du présent accord, ainsi que d'en modifier les annexes ou d'en adopter d'autres pour tenir compte des évolutions dans la politique scientifique des parties, moyennant l'application par chaque partie de ses procédures internes prévues à cette fin;

    b)

    de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d'examiner toute mesure pouvant être prise à cette fin;

    c)

    d'examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Algérie et dans l'Union, ainsi que des perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord;

    d)

    de formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l'identification et la recommandation d'ajouts aux activités visées à l'article 2, paragraphe 2, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l'accès réciproque prévu à l'article 1, paragraphe 2;

    e)

    d'apporter au besoin, sous réserve des procédures d'approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord.

    3.   Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur.

    4.   Le comité mixte se réunit normalement une fois par an, alternativement dans l'Union et en Algérie. Des réunions extraordinaires sont organisées chaque fois que cela s'avère nécessaire et est convenu entre les parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte sont transmises pour information au comité d'association de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part.

    Article 5

    Financement

    Les participations aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies conformément aux conditions définies à l'annexe I et sont soumises aux dispositions législatives, aux réglementations, aux politiques et aux conditions de mise en œuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des parties.

    Si une partie accorde un soutien financier aux participants de l'autre partie en rapport avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions et contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées de taxes et droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions et contributions financières ou autres sont versées.

    Article 6

    Diffusion et utilisation des résultats et des informations

    La diffusion et l'utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions énoncées à l'annexe II.

    Article 7

    Dispositions finales

    1.   Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties.

    2.   Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se seront notifié l'aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu'elles aient mené à terme lesdites procédures, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement convenu qu'au cas où une partie notifierait à l'autre partie qu'elle n'entend pas conclure l'accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d'application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.

    3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord.

    4.   Le présent accord demeure en vigueur après la période initiale jusqu'à ce que l'une des parties notifie à l'autre par écrit son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la réception de cette notification.

    5.   Si l'une des parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche visés à l'article 1, paragraphe 1, l'agent exécutif de cette partie notifie à l'agent exécutif de l'autre partie le contenu exact de ces modifications. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées d'un commun accord, si l'une des parties notifie à l'autre partie, dans un délai d'un mois après l'adoption des modifications visées dans le présent paragraphe, son intention de dénoncer le présent accord.

    6.   Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d'autre part, au territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Cette disposition n'exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l'espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par l'Union européenne et par la République algérienne démocratique et populaire, ont signé le présent accord.

    FAIT en double exemplaire à Alger, le dix-neuf mars deux mille douze, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun des textes faisant également foi.

    За Европейския съюз

    Por la Unión Europea

    Za Evropskou unii

    For Den Europæiske Union

    Für die Europäische Union

    Euroopa Liidu nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

    For the European Union

    Pour l’Union européenne

    Per l’Unione europea

    Eiropas Savienības vārdā –

    Europos Sąjungos vardu

    Az Európai Unió részéről

    Għall-Unjoni Ewropea

    Voor de Europese Unie

    W imieniu Unii Europejskiej

    Pela União Europeia

    Pentru Uniunea Europeană

    Za Európsku úniu

    Za Evropsko unijo

    Euroopan unionin puolesta

    För Europeiska unionen

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    За правителството на Алжирската демократична народна република

    Por el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular

    Za vládu Alžírské demokratické a lidové republiky

    For regeringen for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

    Für die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Algerien

    Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi valitsusele

    Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας

    For the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria

    Pour le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire

    Per il governo della Repubblica algerina democratica e popolare

    Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas valdības vārdā –

    Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

    Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság kormánya részéről

    Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

    Voor de regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije

    W imieniu rządu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

    Pelo Governo da República Argelina Democrática e Popular

    Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice și Populare

    Za vládu Alžírskej demokratickej ľudovej republiky

    Za Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije

    Algerian demokraattisen kansantasavallan hallituksen puolesta

    För Demokratiska folkrepubliken Algeriets regering

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    ANNEXE I

    Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union et en Algérie

    Aux fins du présent accord, on entend, par «entité juridique», une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d'établissement ou avec le droit de l'Union ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature.

    I.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre

    1.

    La participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.

    L'Union peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Algérie qui participent aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la (les) décision(s) adoptée(s) par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 183 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément au règlement financier de l'Union et conformément aux autres dispositions du droit de l'Union qui sont applicables.

    3.

    La réalisation de contrôles et d'audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne, ou sous l'autorité de ces institutions doit être prévue soit dans une convention de subvention, soit dans un contrat conclu par l'Union avec une entité juridique établie en Algérie pour mener une action indirecte, soit dans la décision d'octroi de la subvention arrêtée par l'Union.

    Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes de l'Algérie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits et des actions de recouvrement susmentionnés.

    II.   Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l'Union aux programmes et projets de recherche de l'Algérie

    1.

    Toute entité juridique établie dans l'Union, créée en conformité avec le droit national de l'un des États membres de l'Union ou avec le droit de l'Union, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de l'Algérie en coopération avec des entités juridiques algériennes.

    2.

    Les droits et les obligations des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l'Algérie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques algériennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l'Algérie et l'Union dans ce domaine.

    Le financement des entités juridiques établies dans l'Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives du gouvernement de l'Algérie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non algériennes.

    III.   Informations sur les possibilités de participation

    L'Algérie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties.


    ANNEXE II

    PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    I.   Champ d'application

    Aux fins du présent accord, on entend, par «propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

    Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qui puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

    II.   Droits de propriété intellectuelle d'entités juridiques des parties qui participent à des activités de coopération indirectes

    1.

    Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des entités juridiques établies dans le territoire de l'autre partie et qui participent aux activités de coopération indirectes menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux parties, y compris l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'annexe 1C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l'acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

    2.

    Chaque partie veille à ce que les participants de l'autre partie à des activités de coopération indirectes bénéficient du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé à ses propres participants, dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables.

    III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

    1.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 2 du présent accord:

    a)

    ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

    b)

    la partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l'article 2 du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

    2.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

    a)

    lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

    b)

    toutes les copies des données et informations protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées au public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

    3.

    Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations confidentielles des parties:

    a)

    au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité;

    b)

    aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;

    c)

    moyennant l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie doit accorder cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

    d)

    les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'activités de coopération indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point a);

    e)

    chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.

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