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Document 32012A0531(01)

Avis de la Commission du 30 mai 2012 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

JO C 154 du 31.5.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

31.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 30 mai 2012

concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

2012/C 154/01

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé.

Le 27 janvier 2012, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni.

Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant:

1)

La distance entre le site et les États membres les plus proches, en l'occurrence la France et la République d'Irlande, est respectivement de 185 km et de 250 km.

2)

Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition de la population d'un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire.

3)

Les déchets solides secondaires de faible activité sont entreposés provisoirement sur place avant leur transfert vers des installations de stockage agréées par l'autorité de sûreté du Royaume-Uni. Les matières résiduelles ou les déchets solides non-radioactifs seront libérés en vue de leur évacuation en tant que déchets conventionnels, ou de leur réutilisation ou recyclage, en conformité avec les critères compatibles avec la directive 96/29/Euratom.

4)

En cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que l'exécution du projet de rejet d'effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant des installations d'entreposage provisoire de déchets de moyenne activité et de combustible usé à la centrale nucléaire d'Hinkley Point C, dans le Somerset, au Royaume-Uni, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2012.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


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