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Document 32011R1343
Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea
Règlement (UE) n ° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n ° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
Règlement (UE) n ° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n ° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
JO L 347 du 30.12.2011, p. 44–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2023; abrogé par 32023R2124
30.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/44 |
RÈGLEMENT (UE) No 1343/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 décembre 2011
concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté européenne a adhéré à l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommé «accord de la CGPM») conformément à la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l’adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (3) (CGPM). |
(2) |
L’accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l’utilisation optimale des ressources marines vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d’épuisement. |
(3) |
L’Union européenne, ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à l’accord de la CGPM. |
(4) |
Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu’elle est partie contractante à l’accord de la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l’Union et il convient donc de les mettre en œuvre dans le droit de l’Union, sauf si leur contenu est déjà couvert par celui-ci. |
(5) |
Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l’accord de la CGPM, lesquelles ont été temporairement mises en œuvre dans le droit de l’Union par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l’article 4, paragraphe 3, et l’article 24 du règlement (CE) no 1967/2006 (4). |
(6) |
Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur mise en œuvre dans le droit de l’Union, il convient de mettre en œuvre ces recommandations dans un acte législatif unique dans lequel les recommandations futures pourront être ajoutées par des modifications de cet acte. |
(7) |
Les recommandations de la CGPM s’appliquent à l’ensemble de la zone couverte par l’accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que définie dans le préambule de l’accord de la CGPM; dès lors, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient qu’elles soient mises en œuvre dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) no 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée. |
(8) |
Il convient que certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1967/2006 s’appliquent non seulement à la mer Méditerranée mais à la totalité de la zone couverte par l’accord de la CGPM. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions du règlement (CE) no 1967/2006 et de les introduire dans le présent règlement. En outre, certaines dispositions relatives au maillage minimal établies par ledit règlement devraient être davantage précisées. |
(9) |
Les «zones de pêche à accès réglementé» établies par les recommandations de la CGPM pour les mesures de gestion de l’espace sont équivalentes aux «zones de pêche protégées» mentionnées dans le règlement (CE) no 1967/2006. |
(10) |
Lors de sa session annuelle, qui s’est tenue du 23 au 27 mars 2009, la CGPM a adopté, sur la base d’un avis scientifique du comité scientifique consultatif (CSC) qui figure dans le rapport de sa onzième session (rapport no 890 de la FAO), une recommandation relative à l’établissement d’une zone de pêche à accès réglementé dans le golfe du Lion. Il est opportun de mettre en œuvre cette mesure à l’aide d’un système de gestion de l’effort de pêche. |
(11) |
Dans les pêcheries mixtes de la Méditerranée, il ne peut être autorisé que la sélectivité de certains engins de pêche dépasse un certain niveau. Outre le contrôle et la limitation générales de l’effort de pêche, il est fondamental de limiter l’effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin de veiller à ce que le risque d’entrave à la reproduction soit suffisamment faible pour permettre ainsi leur exploitation durable. Il est donc recommandé, dans la zone considérée par le CSC, de limiter d’abord l’effort de pêche aux niveaux précédents, puis de ne permettre aucune augmentation de ce niveau. |
(12) |
Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient eux-mêmes fondés sur l’utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l’activité de la flotte, à l’état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries. Ces données doivent être collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis. |
(13) |
Lors de sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un schéma régional relatif aux mesures du ressort de l’État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone de compétence de la CGPM. Bien que le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (5) couvre globalement le contenu de ladite recommandation et qu’il soit applicable depuis le 1er janvier 2010, il convient néanmoins de faire référence à certaines de ses parties telles que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections au port dans le présent règlement afin de les adapter aux particularités de la zone couverte par l’accord de la CGPM. |
(14) |
Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions du présent règlement relatives au format et à la transmission du rapport sur les activités de pêche menées dans des zones de pêche à accès réglementé, des requêtes pour le report des jours perdus en raison du mauvais temps au cours de la période de fermeture des pêcheries de coryphène, du rapport sur ces reports, du rapport dans le contexte de la collecte de données sur les pêcheries de coryphène, des informations concernant l’utilisation du maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire, et des données sur les matrices statistiques; ainsi qu’à la coopération et à l’échange d’informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6). |
(15) |
Afin de veiller à ce que l’Union continue de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de la CGPM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la mise en œuvre dans le droit de l’Union des modifications, devenues contraignantes pour l’Union, qui ont été apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union concernant la fourniture au secrétaire exécutif de la CGPM d’informations sur le maillage minimal dans la mer Noire, la transmission au secrétaire exécutif de la CGPM de la liste des navires autorisés aux fins de leur inscription dans le fichier CGPM, les mesures de l’État du port, la coopération, l’information et la communication, le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, les procédures d’inspection des navires dans l’État du port et les matrices statistiques de la CGPM. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités d’application par l’Union des mesures de conservation, de gestion, d’exploitation, de contrôle, de commercialisation et d’exécution pour les produits de la pêche et de l’aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à toutes les activités de pêche commerciale et d’aquaculture menées par des navires de pêche de l’Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
Il s’applique sans préjudice du règlement (CE) no 1967/2006.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (7) et à l’article 2 du règlement (CE) no 1967/2006, on entend par:
a) |
«zone couverte par l’accord de la CGPM», la Méditerranée et la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que décrite dans l’accord de la CGPM; |
b) |
«effort de pêche», le produit résultant de la multiplication de la capacité d’un navire de pêche, exprimée en kW ou en JB (jauge brute), par l’activité exprimée en nombre de jours passés en mer; |
c) |
«jour passé en mer», chaque jour civil où un navire est absent du port, indépendamment du temps passé par ce navire dans une zone durant ce jour; |
d) |
«numéro dans le fichier de la flotte de l’Union», le numéro «Community Fleet Register number» défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (8). |
TITRE II
MESURES TECHNIQUES
CHAPITRE I
Zones de pêche à accès réglementé
Article 4
Établissement d’une zone de pêche à accès réglementé
Une zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du golfe du Lion délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes:
— |
42° 40′ N, 4° 20′ E, |
— |
42° 40′ N, 5° 00′ E, |
— |
43° 00′ N, 4° 20′ E, |
— |
43° 00′ N, 5° 00′ E. |
Article 5
Effort de pêche
Pour les stocks démersaux, l’effort de pêche exercé par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l’article 4 n’est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans cette zone.
Article 6
Historique des activités de pêche
Les États membres transmettent, au plus tard le 16 février 2012, à la Commission sous format électronique, une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d’un historique des activités de pêche pendant l’année 2008 dans la zone visée à l’article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l’annexe I. Ladite liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union, la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l’article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l’année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l’article 4.
Article 7
Navires autorisés
1. Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l’article 4 reçoivent de la part de leur État membre une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (9).
2. Les navires de pêche qui ne disposent pas d’un historique des activités de pêche dans la zone visée à l’article 4 antérieures au 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 février 2012, la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant:
a) |
le nombre maximal d’heures par jour pendant lesquelles un navire est autorisé à pratiquer une activité de pêche; |
b) |
le nombre maximal de jours par semaine pendant lesquels un navire est autorisé à rester en mer et à être absent du port; et |
c) |
les horaires obligatoires fixés pour les navires de pêche pour leur sortie et leur retour au port d’immatriculation. |
Article 8
Protection des habitats sensibles
Les États membres font en sorte que la zone visée à l’article 4 soit protégée contre les incidences de toute autre activité humaine risquant de porter préjudice à la conservation des caractéristiques de cette zone en tant que zone de concentration des reproducteurs.
Article 9
Information
Avant le 1er février de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l’article 4.
La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission du rapport sur ces activités de pêche. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
Article 10
Établissement de zones de pêche à accès réglementé
La pêche avec des dragues remorquées et des chaluts de fond est interdite dans les zones suivantes:
a) |
la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:
|
b) |
la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:
|
c) |
la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Eratosthenes Seamount», délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:
|
Article 11
Protection des habitats sensibles
Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient mission de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l’article 10, en particulier des incidences de toute autre activité susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats.
CHAPITRE II
Instauration d’une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson
Article 12
Période de fermeture
1. Les pêches de coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont interdites du 1er janvier au 14 août de chaque année.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu’en raison du mauvais temps, les navires de pêche battant son pavillon n’ont pas pu faire usage de leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries utilisant des DCP jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Dans ce cas, avant la fin de l’année, les États membres transmettent à la Commission une requête concernant le nombre de jours à reporter.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également dans la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.
4. La requête visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:
a) |
un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes; |
b) |
le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union. |
5. La Commission se prononce sur les requêtes visées au paragraphe 2 dans un délai de six semaines à compter de la date de réception d’une requête et informe l’État membre par écrit de sa décision.
6. La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises au titre du paragraphe 5. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur le report des jours perdus au cours de l’année précédente visés au paragraphe 2.
7. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des requêtes visées au paragraphe 4, ainsi que du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
Article 13
Autorisations de pêche
Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de coryphènes communes reçoivent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l’Union, données que l’État membre concerné fournit à la Commission. Les navires d’une longueur hors tout inférieure à dix mètres doivent être titulaires d’une autorisation de pêche.
Cette exigence s’applique également à la zone de gestion visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006.
Article 14
Collecte des données
1. Sans préjudice du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (10), les États membres mettent en place un système approprié de collecte et de traitement des données relatives aux captures et à l’effort de pêche.
2. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche, ainsi que le total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l’année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque sous-région géographique de la zone couverte par l’accord de la CGPM telle que visée à l’annexe I.
La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission de ces communications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
3. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements envoyés par les États membres.
CHAPITRE III
Engin de pêche
Article 15
Maillage minimal dans la mer Noire
1. Le maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire est de 40 mm. Les nappes de filet d’un maillage inférieur à 40 mm ne sont pas utilisées ni conservées à bord.
2. Avant le 1er février 2012, le filet visé au paragraphe 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, par un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut.
3. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire transmettent à la Commission, pour la première fois le 16 février 2012 au plus tard, et par la suite tous les six mois, la liste des navires de pêche qui exercent de telles activités en mer Noire et qui sont équipés d’un filet à mailles carrées d’au moins 40 mm au niveau du cul de chalut ou à mailles en losange d’au moins 50 mm, ainsi que le pourcentage que ces navires représentent par rapport à toute la flotte nationale de chaluts de fond.
La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des informations visées au présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
4. La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés au paragraphe 3.
Article 16
Utilisation de dragues remorquées et de chaluts
L’utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.
TITRE III
MESURES DE CONTRÔLE
CHAPITRE I
Registre des navires
Article 17
Registre des navires autorisés
1. Chaque année, avant le 1er décembre, chaque État membre transmet à la Commission, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, une liste actualisée des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu’il autorise à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM en leur délivrant une autorisation de pêche.
2. La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:
a) |
le numéro du navire dans le fichier de la flotte de l’Union et son marquage extérieur défini à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004; |
b) |
la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés; |
c) |
les engins de pêche utilisés. |
3. La Commission transmet la liste actualisée au secrétaire exécutif de la CGPM chaque année avant le 1er janvier, afin que les navires concernés puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (ci-après dénommé «fichier CGPM»).
4. Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétaire exécutif de la CGPM, conformément à la procédure usuelle de transmission des données, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
5. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) |
seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d’une autorisation de pêche délivrée par l’État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans l’autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM; |
b) |
aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommées «activités de pêche INN») dans la zone couverte par l’accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN; |
c) |
dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le fichier CGPM; |
d) |
dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 soient des ressortissants ou soient constitués comme entités juridiques dans l’État membre du pavillon; |
e) |
leurs navires respectent l’ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion. |
7. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM par des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.
8. Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu’il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires dont la longueur hors tout dépasse quinze mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM.
CHAPITRE II
Mesures de l’état du port
Article 18
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux navires de pêche des pays tiers.
Article 19
Notification préalable
Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le délai fixé pour la notification préalable est d’au moins 72 heures avant l’heure d’arrivée prévue au port.
Article 20
Inspections au port
1. Nonobstant l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs ports désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année.
2. Nonobstant l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d’un État membre sans autorisation préalable font l’objet d’une inspection dans tous les cas.
Article 21
Procédure d’inspection
Outre les exigences prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008, les inspections au port sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement.
Article 22
Refus de l’utilisation des installations portuaires
1. Les États membres ne permettent pas à un navire d’un pays tiers d’utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par l’accord de la CGPM et lui refusent l’accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d’avitaillement, si le navire:
a) |
n’est pas conforme aux exigences du présent règlement; |
b) |
figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ou |
c) |
ne détient aucune autorisation valable de pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM. |
Par dérogation au premier alinéa, rien n’empêche les États membres d’autoriser un navire d’un pays tiers, en cas de force majeure ou de détresse au sens de l’article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (11), à utiliser leurs installations portuaires pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations.
2. Le paragraphe 1 s’applique en plus des dispositions relatives au refus de l’utilisation des installations portuaires prévu par l’article 4, paragraphe 2, et l’article 37, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1005/2008.
3. Lorsqu’un État membre a refusé l’utilisation de ses installations portuaires à un navire d’un pays tiers conformément aux paragraphes 1 ou 2, il en informe sans délai le capitaine du navire, l’État du pavillon, la Commission et le secrétaire exécutif de la CGPM.
4. Si les motifs de refus visés aux paragraphes 1 ou 2 cessent d’être valables, l’État membre annule son refus et informe les destinataires visés au paragraphe 3 de ce refus.
TITRE IV
COOPÉRATION, INFORMATION ET COMMUNICATION
Article 23
Coopération et information
1. La Commission et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM, notamment:
a) |
en effectuant des demandes d’informations auprès des bases de données pertinentes et en fournissant des informations auxdites bases de données; |
b) |
en sollicitant une coopération et en coopérant dans le but de promouvoir la bonne application du présent règlement. |
2. Les États membres veillent à ce que les systèmes d’information nationaux sur les pêches permettent des échanges d’informations électroniques directs sur les inspections de l’État du port visées au titre III, tant entre eux qu’avec le secrétaire exécutif de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées.
3. Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l’échange, par voie électronique, d’informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l’application des mesures énoncées au titre III, chapitre II.
4. Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact qui est transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission et au secrétaire exécutif de la CGPM, ainsi qu’aux parties contractantes de la CGPM.
5. La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives à la coopération et à l’échange d’informations. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
Article 24
Communication de matrices statistiques
1. Les États membres transmettent, avant le 1er mai de chaque année, au secrétaire exécutif de la CGPM, les données correspondant aux tâches 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM telles qu’énoncées à l’annexe III, section C.
2. Pour la communication des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le système de saisie des données de la CGPM ou toute autre norme ou tout autre protocole approprié de communication des données établis par le secrétaire exécutif de la CGPM et disponibles sur le site internet de la CGPM.
3. Les États membres informent la Commission des données communiquées sur la base du présent article.
La Commission peut adopter des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives au format et à la transmission des données visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 26
Délégation de pouvoir
Dans la mesure du nécessaire, afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les modifications apportées aux mesures existantes de la CGPM déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union qui deviennent obligatoires pour l’Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27, en vue de modifier les dispositions du présent règlement en ce qui concerne:
a) |
la communication d’informations au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 15, paragraphe 4; |
b) |
la transmission de la liste des navires autorisés au secrétaire exécutif de la CGPM, au titre de l’article 17; |
c) |
les mesures de l’État du port, visées aux articles 18 à 22; |
d) |
la coopération, l’information et la communication, visées aux articles 23 et 24; |
e) |
le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques (GSA) de la CGPM, visés à l’annexe I; |
f) |
les procédures d’inspection des navires dans l’État du port, visées à l’annexe II; et |
g) |
les matrices statistiques de la CGPM telles qu’énoncées à l’annexe III. |
Article 27
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 19 janvier 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 26 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 28
Modifications du règlement (CE) no 1967/2006
Le règlement (CE) no 1967/2006 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé; |
2) |
à l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit:
Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu’un seul des deux types de filets. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si nécessaire, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, des modifications appropriées.» |
3) |
l’article 24 est supprimé; |
4) |
à l’article 27, les paragraphes 1 et 4 sont supprimés. |
Article 29
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
Le président
M. SZPUNAR
(1) JO C 354 du 28.12.2010, p. 71.
(2) Position du Parlement européen du 8 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 octobre 2011. Position du Parlement européen du 13 décembre 2011.
(3) JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.
(4) JO L 409 du 30.12.2006, p. 9; remplacé par un rectificatif (JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).
(5) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(6) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(7) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(8) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.
(9) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(10) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(11) JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.
ANNEXE I
A) Tableau des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA)
SOUS-RÉGION FAO |
DIVISIONS STATISTIQUES FAO |
GSA |
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OUEST |
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CENTRE |
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EST |
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MER NOIRE |
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|
|
B) Plan des sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)
C) Coordonnées géographiques pour les sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)
GSA |
LIMITES |
1 |
Ligne côtière 36° N 5° 36′ O 36° N 3° 20′ O 36° 05′ N 3° 20′ O 36° 05′ N 2° 40′ O 36° N 2° 40′ O 36° N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° O 37° 36′ N 1° O |
2 |
36° 05′ N 3° 20′ O 36° 05′ N 2° 40′ O 35° 45′ N 3° 20′ O 35° 45′ N 2° 40′ O |
3 |
Ligne côtière 36° N 5° 36′ O 35° 49′ N 5° 36′ O 36° N 3° 20′ O 35° 45′ N 3° 20′ O 35° 45′ N 2° 40′ O 36° N 2° 40′ O 36° N 1° 13′ O frontière Maroc-Algérie |
4 |
Ligne côtière 36° N 2° 13′ O 36° N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° 30′ O 36° 30′ N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30′ E 38° N 0° 30′ E 38° N 8° 35′ E frontière Algérie-Tunisie frontière Maroc-Algérie |
5 |
38° N 0° 30′ E 39° 30′ N 0° 30′ E 39° 30′ N 1° 30′ E 40° N 1° 30′ E 40° N 2° E 40° 30′ N 2° E 40° 30′ N 6° E 38° N 6° E |
6 |
Ligne côtière 37° 36′ N 1° O 37° N 1° O 37° N 0° 30′ E 39° 30′ N 0° 30′ E 39° 30′ N 1° 30′ O 40° N 1° 30′ E 40° N 2° E 40° 30′ N 2° E 40° 30′ N 6° E 41° 47′ N 6° E 42° 26′ N 3° 09′ E |
7 |
Ligne côtière 42° 26′ N 3° 09′ E 41° 20′ N 8° E frontière France-Italie |
8 |
43° 15′ N 7° 38′ E 43° 15′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 9° 45′ E 41° 20′ N 8° E 41° 18′ N 8° E |
9 |
Ligne côtière frontière France-Italie 43° 15′ N 7° 38′ E 43° 15′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 9° 45′ E 41° 18′ N 13° E |
10 |
Ligne côtière (y compris nord de la Sicile) 41° 18′ N 13° E 41° 18′ N 11° E 38° N 11° E 38° N 12° 30′ E |
11 |
41° 47′ N 6° E 41° 18′ N 6° E 41° 18′ N 11° E 38° 30′ N 11° E 38° 30′ N 8° 30′ E 38° N 8° 30′ E 38° N 6° E |
12 |
Ligne côtière frontière Algérie-Tunisie 38° N 8° 30′ E 38° 30′ N 8° 30′ E 38° 30′ N 11° E 38° N 11° E 37° N 12° E 37° N 11° 04′E |
13 |
Ligne côtière 37° N 11° 04′E 37° N 12° E 35° N 13° 30′ E 35° N 11° E |
14 |
Ligne côtière 35° N 11° E 35° N 15° 18′ E frontière Tunisie-Libye |
15 |
36° 30′ N 13° 30′ E 35° N 13° 30′E 35° N 15° 18′ E 36° 30′ N 15° 18′ E |
16 |
Ligne côtière 38° N 12° 30′ E 38° N 11° E 37° N 12° E 35° N 13° 30′ E 36° 30′ N 13° 30′ E 36° 30′ N 15° 18′ E 37° N 15° 18′ E |
17 |
Ligne côtière 41° 55′ N 15° 08′ E frontière Croatie-Monténégro |
18 |
Lignes côtières (deux côtés) 41° 55′ N 15° 08′ E 40° 04′ N 18° 29′ E frontière Croatie-Monténégro frontière Albanie-Grèce |
19 |
Ligne côtière (y compris est de la Sicile) 40° 04′ N 18° 29′ E 37° N 15° 18′ E 35° N 15° 18′ E 35° N 19° 10′ E 39° 58′ N 19° 10′ E |
20 |
Ligne côtière frontière Albanie-Grèce 39° 58′ N 19° 10′ E 35° N 19° 10′ E 35° N 23° E 36° 30′ N 23° E |
21 |
Ligne côtière frontière Tunisie-Libye 35° N 15° 18′ E 35° N 23° E 34° N 23° E 34° N 25° 09′ E frontière Libye-Égypte |
22 |
Ligne côtière 36° 30′ N 23° E 36° N 23° E 36° N 26° 30′ E 34° N 26° 30′ E 34° N 29° E 36° 43′ N 29° E |
23 |
36° N 23° E 36° N 26° 30′ E 34° N 26° 30′ E 34° N 23° E |
24 |
Ligne côtière 36° 43′ N 29° E 34° N 29° E 34° N 32° E 35° 47′ N 32° E 35° 47′ N 35° E frontière Turquie-Syrie |
25 |
35° 47′ N 32° E 34° N 32° E 34° N 35° E 35° 47′ N 35° E |
26 |
Ligne côtière frontière Libye-Égypte 34° N 25° 09′ E 34° N 34° 13′ E frontière Égypte-Bande de Gaza |
27 |
Ligne côtière frontière Égypte-Bande de Gaza 34° N 34° 13′ E 34° N 35° E 35° 47′ N 35° E frontière Turquie-Syrie |
28 |
|
29 |
|
30 |
|
ANNEXE II
Procédures d’inspection des navires dans l’État du port
1. Identification du navire
Les inspecteurs du port:
a) |
vérifient la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, le cas échéant, des contacts avec l’État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires; |
b) |
si nécessaire, font procéder à une traduction officielle des documents; |
c) |
vérifient que le nom du navire, le pavillon, le numéro d’identification et les éventuels marquages externes [et le numéro d’identification de l’Organisation maritime internationale (OMI), si disponible] ainsi que l’indicatif international d’appel radio du navire sont corrects; |
d) |
dans la mesure du possible, cherchent à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, dans l’affirmative, notent le ou les noms et pavillons précédents; |
e) |
notent le port d’immatriculation de même que le nom et l’adresse du propriétaire (ainsi que de l’armateur et du propriétaire bénéficiaire s’ils diffèrent du propriétaire), de l’agent et du capitaine du navire, y compris le numéro d’identification unique de la société et du propriétaire enregistré, si cette information est disponible; et |
f) |
notent les noms et les adresses des éventuels propriétaires précédents pour les cinq dernières années. |
2. Autorisations
Les inspecteurs du port s’assurent que les autorisations de pêcher ou de transporter du poisson et des produits de la pêche sont compatibles avec les informations visées au point 1 et examinent également la durée de validité des autorisations ainsi que les zones, espèces et engins de pêche auxquels elles s’appliquent.
3. Autres documents
Les inspecteurs du port examinent toute la documentation pertinente, y compris les documents sous format électronique. La documentation pertinente peut inclure les livres de bord, et plus particulièrement les registres de pêche, ainsi que la liste des membres de l’équipage, les plans d’arrimage et des dessins ou descriptions des cales à poisson, s’ils sont disponibles. Ces cales ou espaces peuvent faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier si leur taille et leur configuration correspondent auxdits dessins et descriptions et si l’arrimage est conforme aux plans. Le cas échéant, cette documentation comporte également les documents de capture ou documents commerciaux établis par des organisations régionales de gestion de la pêche.
4. Engin de pêche
a) |
Les inspecteurs du port s’assurent que l’engin de pêche détenu à bord respecte les conditions des autorisations. Il peut également faire l’objet d’une inspection destinée à vérifier que ses caractéristiques, telles que le maillage (et les dispositifs éventuels), la longueur des filets et la taille des hameçons sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification apposées sur l’engin correspondent à celles qui ont été autorisées pour le navire. |
b) |
Les inspecteurs du port peuvent également fouiller le navire à la recherche d’éventuels engins de pêche dissimulés à la vue ou, plus généralement, d’engins de pêche illégaux. |
5. Poisson et produits de la pêche
a) |
Les inspecteurs du port s’assurent, dans toute la mesure possible, que le poisson et les produits de la pêche détenus à bord ont été capturés ou obtenus conformément aux conditions établies dans les autorisations applicables. À cet effet, ils examinent le registre de pêche et les rapports transmis, y compris ceux communiqués par un système de surveillance des navires (SSN), le cas échéant. |
b) |
Afin de déterminer les quantités et les espèces détenues à bord, les inspecteurs du port peuvent examiner le poisson dans la cale ou lors du débarquement. À cet effet, ils peuvent ouvrir les cartons dans lesquels le poisson a été préemballé et déplacer le poisson ou les cartons pour s’assurer du bon état des cales. |
c) |
Si le navire est en cours de déchargement, les inspecteurs du port peuvent vérifier les espèces et les quantités débarquées. Cette vérification peut notamment porter sur le type de produit, le poids vif (quantités déterminées d’après le registre de pêche) et le facteur de conversion utilisé pour convertir le poids transformé en poids vif. Les inspecteurs du port peuvent également contrôler toute quantité éventuellement restée à bord. |
d) |
Les inspecteurs du port peuvent vérifier la quantité et la composition de toutes les captures détenues à bord, en procédant notamment par échantillonnage. |
6. Contrôles relatifs aux activités de pêche INN
L’article 11 du règlement (CE) no 1005/2008 s’applique.
7. Rapport
Une fois sa mission terminée, l’inspecteur établit et signe un rapport écrit et en remet une copie au capitaine du navire.
8. Rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du port
Les rapports relatifs aux inspections effectuées par l’État du port comprennent au minimum les informations suivantes:
1) |
Références de l’inspection
|
2) |
Identification du navire
|
3) |
Autorisation de pêche (licences/permis)
|
4) |
Informations relatives à la sortie de pêche
|
5) |
Résultats de l’inspection des captures
|
6) |
Résultats de l’inspection des engins
|
7) |
Conclusions
|
ANNEXE III
A) Segmentation des flottilles CGPM/CSC
Groupes |
< 6 mètres |
6-12 mètres |
12-24 mètres |
Plus de 24 mètres |
||
|
A |
|
|
|||
|
B |
C |
|
|
||
|
|
D |
E |
F |
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G |
H |
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I |
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|
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J |
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|
|
K |
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|
|
L |
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|||
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|
|
M |
Description des segments
A Petits navires polyvalents sans moteur: tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) sans moteur (à voile ou à propulsion).
B Petits navires polyvalents avec moteur de moins de 6 mètres: tous les navires de moins de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur.
C Petits navires polyvalents avec moteur de 6 à 12 mètres: tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) avec moteur, utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.
D Chalutiers de moins de 12 mètres: tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.
E Chalutiers de 12 à 24 mètres: tous les navires de 12 à 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.
F Chalutiers de plus de 24 mètres: tous les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.
G Senneurs de 6 à 12 mètres: tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne.
H Senneurs de plus de 12 mètres: tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne, hormis ceux qui utilisent une senne à thonidés à une quelconque époque de l’année.
I Palangriers de plus de 6 mètres: tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la palangre.
J Chalutiers pélagiques de plus de 6 mètres: tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT), qui affectent plus de 50 % de leur effort au chalutage pélagique.
K Senneurs ciblant les thonidés: tous les navires qui utilisent une senne à thonidés pendant une quelconque période de l’année.
L Dragueurs de plus de 6 mètres: tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la drague.
M Navires polyvalents de plus de 12 mètres: tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT), utilisant différents engins de pêche en cours d’année sans prédominance claire de l’un d’entre eux, ou utilisant des engins n’entrant pas dans cette classification.
Remarque: Toutes les cellules sont accessibles pour permettre la collecte d’informations. Les cellules laissées vides dans le tableau ci-dessus correspondent à des populations probablement peu importantes. Si ce n’est pas le cas, il est recommandé de fusionner les informations des «cellules vides» avec celles des «cellules grises» voisines les plus adaptées.
B) Tableau des paramètres de mesure de l’effort de pêche nominal
Engin |
Nombre et dimension |
Capacité |
Activité |
Effort nominal (1) |
Drague (pour mollusques) |
Ouverture Largeur de l’ouverture |
JB |
Temps de pêche |
Superficie draguée au fond (2) |
Chalut (y compris les dragues pour poissons plats) |
Type de chalut (pélagique, de fond) JB et/ou TJB Puissance du moteur Taille des mailles Dimension du filet (largeur à l’ouverture) Vitesse |
JB |
Temps de pêche |
JB × jours JB × heures kW × jours |
Senne tournante |
Longueur et chute du filet JB Puissance d’éclairage Nombre de petites embarcations |
JB Longueur et chute du filet |
Temps de recherche Mouillage |
JB × nombre de mouillages Longueur du filet × nombre de mouillages |
Filets |
Type de filet (par exemple trémail, filets maillants, etc.) Longueur du filet (réglementaire) JB Surface du filet Taille des mailles |
Longueur et chute du filet |
Temps de pêche |
Longueur du filet × jours Surface du filet × jours |
Palangres |
Nombre d’hameçons JB Nombre de palangres Caractéristiques des hameçons Appâts |
Nombre d’hameçons Nombre de palangres |
Temps de pêche |
Nombre d’hameçons × heures Nombre d’hameçons × jours Nombre de palangres × jours/ heures |
Pièges |
JB |
Nombre de pièges |
Temps de pêche |
Nombre de pièges × jours |
Senne tournante/DCP |
Nombre de DCP |
Nombre de DCP |
Nombre de sorties de pêche |
Nombre de DCP × nombre de sorties de pêche |
C) Tâche 1 de la GCPM — Unités opérationnelles
(1) Les mesures d’effort qui ne correspondent pas à une activité circonscrite dans le temps doivent être rapportées à une durée (par exemple par an).
(2) Doit être fourni en relation avec une zone donnée (avec indication de la surface) afin d’estimer l’intensité de pêche (effort/km2) et de rapporter l’effort aux populations exploitées.