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Document 32011R1220
Commission Implementing Regulation (EU) No 1220/2011 of 25 November 2011 amending Regulation (EC) No 867/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards operators’ organisations in the olive sector, their work programmes and the financing thereof
Règlement d’exécution (UE) n ° 1220/2011 de la Commission du 25 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 867/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement
Règlement d’exécution (UE) n ° 1220/2011 de la Commission du 25 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 867/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement
JO L 313 du 26.11.2011, pp. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2014; abrogé par 32014R0611
26.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 313/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1220/2011 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2011
modifiant le règlement (CE) no 867/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103, paragraphe 2, troisième alinéa, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base de l’expérience acquise sur la mise en œuvre des programmes de travail des organisations d’opérateurs oléicoles, il importe d’apporter certaines modifications au règlement (CE) no 867/2008 de la Commission (2). |
(2) |
Pour assurer une meilleure application de l’article 103 du règlement (CE) no 1234/2007 et pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union lorsque des organisations de producteurs sont bénéficiaires de mesures de développement rural dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (3), il y a lieu de prévoir que l’agrément des organisations d’opérateurs oléicoles soit refusé, suspendu ou retiré sans délais si ces dernières ont été sanctionnées dans le cadre desdits règlements. |
(3) |
Dans le domaine du suivi et de la gestion administrative du marché, il est utile de se concentrer sur des sujets liés aux actions prévues dans les programmes de travail des organisations d’opérateurs tandis que dans le domaine de l’amélioration de la qualité de la production d’huile d’olive et d’olives de table, il est opportun pour des raisons d’efficacité de prévoir de nouveaux types d’assistance technique. |
(4) |
Pour assurer une meilleure cohérence des actions éligibles au financement de l’Union, il est souhaitable, en ce qui concerne la lutte contre la mouche de l’olivier, de limiter le financement seulement aux actions prévues à l’article 5, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 867/2008. |
(5) |
Tenant compte de l’expérience acquise, il convient d’augmenter le pourcentage minimal du financement de l’Union consacré au domaine de l’amélioration des incidences environnementales de l’oléiculture afin de refléter l’évolution importante dans ce domaine. De même, pour optimaliser l’utilisation des ressources consacrées à des programmes de travail, il y a lieu de réduire le pourcentage de la part des frais généraux pour leur mise en œuvre. |
(6) |
Il y a lieu de simplifier les procédures administratives lorsque la modification d’un programme concerne le remplacement d’une action par une autre et que le budget prévu pour chacune de ces actions est inférieur à 10 000 EUR pour autant que l’objectif initial du programme ne soit pas changé. |
(7) |
Pour faciliter l’exécution des programmes, il conviendrait d’assouplir les conditions de libération des garanties liées aux avances à condition que les dépenses éligibles soient effectivement réalisées et vérifiées. |
(8) |
Il convient de fixer une nouvelle échéance pour la communication par les États membres concernés des mesures nationales prises pour la mise en œuvre du présent règlement. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 867/2008 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 867/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 3, paragraphe 5, le point c) suivant est ajouté:
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2) |
L’article 5, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans chaque État membre, un pourcentage minimal de 30 % du montant du financement de l’Union disponible en vertu de l’article 103 du règlement (CE) no 1234/2007 est consacré au domaine d’action visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement et un pourcentage minimal de 12 % dudit financement de l’Union est consacré au domaine visé à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point d).» |
4) |
À l’article 7, paragraphe 1, le point g) suivant est ajouté:
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5) |
À l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l’article 10, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, lorsqu’une modification d’un programme de travail concerne le remplacement d’une action par une autre, appartenant au même domaine, et le budget prévu pour chacune de ces actions est inférieur à 10 000 EUR, l’organisation d’opérateurs doit notifier la modification à l’autorité compétente deux mois avant le début de la réalisation de la nouvelle action. Si l’autorité compétente n’émet pas d’objections dans un délai d’un mois à partir de la notification, la modification est considérée comme acceptée. La notification doit être accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications de la modification proposée et démontrant que la modification en question ne change pas l’objectif initial du programme en question.» |
7) |
À l’article 11, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard à la fin de chaque année d’exécution du programme de travail, les organisations d’opérateurs concernées peuvent déposer une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 4, à concurrence d’un montant égal à la totalité des dépenses de la première tranche effectivement réalisées et vérifiées par l’État membre. Ce dernier détermine et contrôle les pièces justificatives qui accompagnent cette demande et libère les garanties correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.» |
8) |
À l’article 18, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Au plus tard le 31 janvier qui suit chaque période de trois ans commençant le 1er avril conformément à l’article 8, les États membres producteurs d’huile d’olive communiquent à la Commission les mesures nationales concernant la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier celles relatives:». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.