EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R1147
Commission Implementing Regulation (EU) No 1147/2011 of 11 November 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 implementing the common basic standards on civil aviation security as regards the use of security scanners at EU airports Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n o 1147/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) n o 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n o 1147/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) n o 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 294 du 12.11.2011, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. implic. par 32015R1998
12.11.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/7 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1147/2011 DE LA COMMISSION
du 11 novembre 2011
modifiant le règlement (UE) no 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile en ce qui concerne l’utilisation de scanners de sûreté dans les aéroports de l’Union européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission est tenue d’arrêter les mesures de portée générale visant à modifier les éléments non essentiels des normes de base communes visées à l’annexe dudit règlement, en les complétant. |
(2) |
L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 prévoit également que la Commission adopte des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévues à l’annexe dudit règlement, complétées par les mesures de portée générale adoptées par la Commission sur la base de l’article 4, paragraphe 2. |
(3) |
En particulier, le règlement (CE) no 272/2009 de la Commission (2) complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile prévoit des mesures de portée générale concernant les méthodes autorisées pour l’inspection/filtrage des passagers, énoncées dans la partie A de son annexe. |
(4) |
Pour permettre l’utilisation des scanners de sûreté comme méthode d’inspection/filtrage des passagers, il convient d’en réglementer l’utilisation et de définir des conditions minimales de fonctionnement et des normes minimales de performance en matière de détection. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 185/2010 de la Commission (3) en conséquence. |
(6) |
Les scanners de sûreté doivent être installés et utilisés dans le respect de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (4) et de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (5). |
(7) |
En établissant des conditions de fonctionnement spécifiques pour l’utilisation des scanners de sûreté et en offrant aux passagers la possibilité de se soumettre à des méthodes alternatives d’inspection/filtrage, le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont le respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, les droits de l’enfant, le droit à la liberté de religion et l’interdiction de toute discrimination. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.
(2) JO L 91 du 3.4.2009, p. 7.
(3) JO L 55 du 5.3.2010, p. 1.
(4) JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.
(5) JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
L’annexe du règlement (UE) no 185/2010 est modifiée comme suit:
1) |
Au chapitre 4, le point 4.1.1.1 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Au chapitre 4, le point 4.1.1.2 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Au chapitre 4, le point suivant est ajouté:
|
4) |
Au chapitre 11, le point 11.3 est remplacé par le texte suivant: «11.3. CERTIFICATION OU AGRÉMENT
|
5) |
Au chapitre 11, le point suivant est ajouté:
|
6) |
Au chapitre 12, les points suivants sont ajoutés: «12.11. SCANNERS DE SÛRETÉ 12.11.1. Principes généraux Un scanner de sûreté est un système utilisé pour l’inspection/le filtrage de personnes et capable de détecter des objets métalliques et non métalliques distincts de la peau humaine portés à même le corps ou dans les vêtements. Un scanner de sûreté utilisé en association avec un examinateur humain peut consister en un système de détection produisant une image du corps d’un individu, qui sera analysée par un examinateur humain afin de s’assurer que la personne en question ne porte sur son corps aucun objet métallique et non métallique distinct de la peau humaine. Lorsque l’examinateur humain détecte un tel objet, il en communique l’emplacement à l’agent de sûreté aux fins d’un contrôle plus approfondi. L’examinateur humain doit alors être considéré comme une partie intégrante du système de détection. Un scanner de sûreté muni d’un dispositif de détection automatique d’objets dangereux peut consister en un système de détection reconnaissant automatiquement les objets métalliques et non métalliques distincts de la peau humaine portés sur son corps par la personne faisant l’objet de l’inspection/du filtrage. Lorsque ce système détecte un tel objet, il en communique l’emplacement à l’agent de sûreté au moyen d’un avatar. Un scanner de sûreté utilisé pour l’inspection/le filtrage des passagers est tenu de respecter les normes suivantes:
Les scanners de sûreté destinés à l’inspection/au filtrage des passagers doivent être installés et utilisés dans le respect de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (1) et de la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (2). 12.11.2. Normes applicables aux scanners de sûreté Les exigences de performance applicables aux scanners de sûreté figurent à l’appendice 12-K, qui doit être classifié “Confidentiel UE” et traité conformément à la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom. Les scanners de sûreté doivent satisfaire aux normes définies à l’appendice 12-K à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
|
7) |
Au chapitre 12, l’appendice 12-K est ajouté: «APPENDICE 12-K Les dispositions détaillées relatives aux exigences de performance des scanners de sûreté en matière de sûreté sont fixées dans une décision distincte de la Commission.» |