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Document 32011R1110

Règlement d'exécution (UE) n o  1110/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Roal Oy) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 287 du 4.11.2011, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1110/oj

4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/27


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1110/2011 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Roal Oy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Le règlement (CE) no 902/2009 de la Commission (2) a autorisé pour une durée de dix ans l’utilisation de cette préparation pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindes d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction et les porcelets sevrés.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de la préparation enzymatique à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) pour les poules pondeuses, les espèces aviaires mineures et les porcs d’engraissement. Dans son avis du 14 juin 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que l’utilisation de cette préparation pouvait améliorer la capacité de ponte des poules et la capacité de croissance d’autres espèces aviaires mineures et des porcs d’engraissement. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale qu’a soumis le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui relève de la catégorie des «additifs zootechniques» et du groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 256 du 29.9.2009, p. 23.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(6):2277.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a8

Roal Oy

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

 

Composition de l’additif

Préparation à base d’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044) ayant une activité minimale:

 

sous forme solide, de 4 × 106 BXU (1)/g

 

sous forme liquide, de 4 × 105 BXU/g

 

Caractérisation de la substance active

endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma reesei (CBS 114044)

 

Méthode d’analyse  (2)

Dans l’additif et le prémélange: dosage des sucres réducteurs pour l’endo-1,4-bêta-xylanase par mesure colorimétrique de la réaction de l’acide dinitrosalicylique et des sucres réducteurs produits, à pH 5,3 et à 50 °C.

Dans les aliments: mesure colorimétrique du colorant hydrosoluble libéré par l’enzyme à partir d’un substrat d’arabinoxylane de blé et d’azurine réticulés.

Espèces aviaires mineures autres que les volailles de ponte

8 000 BXU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

24 novembre 2021

Poules pondeuses et volailles de ponte d’espèces aviaires mineures

24 000 BXU

Porcs d’engraissement

24 000 BXU


(1)  L’unité d’activité enzymatique (1 BXU) correspond à la quantité d’enzyme libérant une nanomole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par seconde à partir de xylane de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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