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Document 32011R1093

    Règlement d'exécution (UE) n o  1093/2011 de la Commission du 28 octobre 2011 relatif à l’application de dérogations aux règles d’origines définies dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part

    JO L 283 du 29.10.2011, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1093/oj

    Related international agreement

    29.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 283/27


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1093/2011 DE LA COMMISSION

    du 28 octobre 2011

    relatif à l’application de dérogations aux règles d’origines définies dans le protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Corée, d’autre part

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la décision 2011/265/UE, le Conseil a autorisé la signature de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (2), (ci-après dénommé «l’accord»), au nom de l’Union européenne. La décision 2011/265/UE a confirmé l’application provisoire de l’accord, sous réserve de sa conclusion à un stade ultérieur conformément à l’article 15.10, paragraphe 5, de l’accord. La date à laquelle l’accord s’applique sur une base provisoire a été fixée au 1er juillet 2011.

    (2)

    Pour un certain nombre de produits spécifiques, l’annexe II a) du protocole joint à l’accord concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (3) (ci-après dénommé «le protocole») prévoit des dérogations aux règles d’origine définies à l’annexe II du protocole. Les dérogations sont néanmoins limitées par des contingents annuels. Il est donc nécessaire de définir les conditions d’application desdites dérogations.

    (3)

    Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les préparations à base de surimi (code NC 1604 20 05) est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

    (4)

    Conformément à l’annexe II a) du protocole, la preuve d’origine pour les tissus teints des codes NC 5408 22 et 5408 32 doit être accompagnée de pièces justificatives attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit.

    (5)

    Étant donné que les contingents fixés à l’annexe II a) du protocole doivent être gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient qu’ils soient gérés conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4).

    (6)

    Puisque l’accord prend effet à compter du 1er juillet 2011, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les règles d’origine définies à l’annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative qui est joint à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, (ci-après dénommé «le protocole»), s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

    2.   Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II du protocole, sous réserve des contingents fixés à l’annexe.

    Article 2

    Les règles d’origine définies dans le présent règlement s’appliquent dans les conditions suivantes:

    a)

    une déclaration signée par l’exportateur agréé certifiant que les produits concernés satisfont aux conditions de la dérogation est présentée lors de la mise en libre pratique des produits dans l’Union européenne;

    b)

    la déclaration visée au point a) comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Annex II(a) of the Protocol concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation» [«Dérogation — annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative»].

    Article 3

    1.   Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les préparations à base de surimi du code NC 1604 20 05, elle est accompagnée de pièces justificatives attestant que la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit et que l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

    2.   Le cas échéant, la notion d’«ingrédient principal» visée au paragraphe 1 est interprétée par le comité «Douanes» conformément à l’article 28 du protocole.

    Article 4

    1.   Les pièces justificatives visées à l’article 3 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé sur laquelle figurent les éléments suivants:

    a)

    la préparation à base de surimi est composée d’au moins 40 pour cent de poisson en poids du produit;

    b)

    l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) a été utilisée comme ingrédient principal de la base de surimi.

    2.   La déclaration visée au paragraphe 1 comprend également les éléments suivants:

    a)

    la quantité utilisée de l’espèce Alaska Pollack (theragra Chalcogramma) exprimée en pourcentage du poisson utilisé pour produire le surimi,

    b)

    le pays d’origine de l’Alaska Pollack.

    Article 5

    Lorsqu’une preuve d’origine est fournie pour les tissus teints des codes NC 5408 22 et 5408 32, elle doit être accompagnée de pièces justificatives attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit.

    Article 6

    Les pièces justificatives visées à l’article 5 comprennent au moins une déclaration en anglais signée par l’exportateur agréé attestant que la valeur du tissu non teint utilisé n’excède pas 50 pour cent du prix départ usine du produit. La déclaration comprend également les éléments suivants:

    a)

    le prix en euros des tissus non teints non originaires utilisés dans la fabrication des tissus teints (codes NC 5408 22 et 5408 32);

    b)

    le prix départ usine en euros des tissus teints (codes NC 5408 22 et 5408 32).

    Article 7

    Les contingents visés à l’annexe du présent règlement sont gérés par la Commission conformément aux dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juillet 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2011.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1.

    (2)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.

    (3)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 1344.

    (4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Subdivision TARIC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire

    (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

    09.2450

    1604 20 05

     

    Préparations de surimi

    1.7.2011-30.6.2012

    2 000

    1.7.2012-30.6.2013

    2 500

    À partir du 1.7.2013:

     

    1.7-30.6

    3 500

    09.2451

    1905 90 45

     

    Biscuits

    1.7-30.6

    270

    09.2452

    2402 20

     

    Cigarettes contenant du tabac

    1.7-30.6

    250

    09.2453

    5204

     

    Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    86

    09.2454

    5205

     

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    2 310

    09.2455

    5206

     

    Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    377

    09.2456

    5207

     

    Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    92

    09.2457

    5408

     

    Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no5405

    1.7-30.6

    17 805 290 m2

    09.2458

    5508

     

    Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    286

    09.2459

    5509

     

    Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    3 437

    09.2460

    5510

     

    Fils de fibres discontinues artificielles (autres que fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    1 718

    09.2461

    5511

     

    Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail

    1.7-30.6

    203


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