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Document 32011R0919
Commission Regulation (EU) No 919/2011 of 13 September 2011 establishing a prohibition of fishing for roundnose grenadier in EU and international waters of VIII, IX, X, XII and XIV by vessels flying the flag of a Member State of the European Union
Règlement (UE) n ° 919/2011 de la Commission du 13 septembre 2011 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne
Règlement (UE) n ° 919/2011 de la Commission du 13 septembre 2011 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne
JO L 238 du 15.9.2011, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
15.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/26 |
RÈGLEMENT (UE) No 919/2011 DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2011
interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde (2), prévoit des quotas pour 2011 et 2012. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon des États membres visés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres dépasse le quota attribué pour 2011. |
(3) |
Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2011 aux États membres visés à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon des États membres mentionnés à ladite annexe ou enregistrés dans ces États membres sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2011.
Par la Commission, au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) JO L 336 du 21.12.2010, p. 1.
ANNEXE
No |
37/DSS |
État membre |
Union européenne – Tous les États membres |
Stock |
RNG/8X14- |
Espèce |
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) |
Zone |
Eaux de l'UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV |
Date |
8.8.2011 |