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Document 32011R0917
Council Implementing Regulation (EU) No 917/2011 of 12 September 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ceramic tiles originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) n ° 917/2011 du Conseil du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) n ° 917/2011 du Conseil du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine
JO L 238 du 15.9.2011, p. 1–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 21/05/2015
15.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 238/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 917/2011 DU CONSEIL
du 12 septembre 2011
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires
(1) |
La Commission a, par le règlement (UE) no 258/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»). |
(2) |
Un rectificatif (3) a été publié le 31 mai 2011 afin de corriger certaines erreurs typographiques, en particulier les dénominations de certains producteurs-exportateurs chinois qui avaient été mal orthographiées à l’annexe I du règlement provisoire. |
(3) |
À la suite de la vérification de certaines demandes, reçues après la publication du rectificatif et jugées fondées, il a été constaté que certaines autres dénominations avaient également été mal orthographiées. Les dénominations correctes de l’ensemble des sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré figurent à l’annexe I du présent règlement. |
(4) |
Il est rappelé que la procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée par la CET (Fédération européenne des producteurs de carreaux en céramique) (ci-après dénommée «plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 30 %, de la production totale de carreaux en céramique de l’Union. Comme indiqué au considérant 24 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la PE (ci-après dénommée «période considérée»). |
2. Procédure ultérieure
(5) |
Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des mesures provisoires (ci-après dénommées «conclusions provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos et ont eu la possibilité d’être entendues. |
(6) |
La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. |
(7) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine, ainsi que la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. |
(8) |
Les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu. |
3. Parties concernées par la procédure
3.1. Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois
(9) |
Lors de la sélection de l’échantillon de producteurs-exportateurs, un «groupe» de sociétés candidat a été inclus en raison du fait que les volumes cumulés des exportations des deux producteurs composant ledit groupe hissaient celui-ci au rang de troisième exportateur en volume vers le marché de l’Union. Ces sociétés ont invoqué une relation fondée sur l’article 143, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4), qui prévoit que les parties ne sont réputées être liées que si «elles ont juridiquement la qualité d’associés». L’enquête a révélé par la suite que ces sociétés n’étaient pas liées en ce sens et, comme indiqué au considérant 35 du règlement provisoire, ces deux producteurs ont été traités comme des entités séparées. |
(10) |
Plusieurs producteurs-exportateurs ont présenté des observations, en affirmant que ces sociétés auraient dû être exclues de l’échantillon pour avoir fourni des renseignements faux ou trompeurs. Ces producteurs ont en outre fait valoir que la marge de dumping moyenne pondérée aurait donc dû être calculée sans prendre en considération ces deux sociétés incluses dans l’échantillon. |
(11) |
À cet égard, il convient de noter que les informations fournies par ces parties avant la sélection de l’échantillon ont été jugées suffisantes pour considérer que lesdites parties étaient liées, et compte tenu de leurs volumes cumulés de ventes à l’exportation vers le marché de l’Union, elles ont été incluses dans l’échantillon. À la suite des visites de vérification effectuées dans les locaux de ces deux sociétés, la question de leur relation a été examinée en détail. Les informations qu’elles ont fournies pour soutenir l’allégation selon laquelle elles sont liées ont été vérifiées mais ont été jugées insuffisantes pour pouvoir estimer que tel était le cas, contrairement à leur propre opinion à ce sujet. Il en a été conclu que ces sociétés ne pouvaient pas être considérées comme étant liées au sens de l’article 143, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93. Étant donné que les sociétés ont coopéré à l’enquête, y compris en fournissant des informations au sujet du prétendu lien qui les unit, il est considéré qu’aucune raison ne justifie leur exclusion de l’échantillon. Cet argument est dès lors rejeté. |
(12) |
En outre, même en supposant que le fait d’inclure dans l’échantillon d’autres sociétés au cours de l’enquête aurait conduit à la prise en compte d’un volume d’exportations vers le marché de l’Union nettement plus important au cours de la PE, il aurait été difficile, compte tenu du temps disponible, d’enquêter sur les nouvelles sociétés sélectionnées. Ainsi, bien qu'il soit avéré que ces sociétés n'étaient pas liées, l’échantillon continue de satisfaire aux critères prévus dans le règlement de base. Enfin, il est précisé qu’aucun élément n’a mis en évidence que les sociétés avaient délibérément prétendu être liées afin de figurer dans l’échantillon. |
(13) |
En l’absence de tout autre commentaire, les considérants 5 et 6 du règlement provisoire sont confirmés. |
3.2. Échantillonnage des producteurs de l’Union
(14) |
À la suite de l’institution de mesures provisoires, une partie a fait valoir qu’aucun des producteurs de l’Union soutenant la plainte n’avait fourni de réponse d’échantillon et que ces producteurs devaient donc être considérés comme n’ayant pas coopéré à la procédure. Cet argument a été maintenu après la notification des conclusions finales. |
(15) |
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’absence de réponses d’échantillon indique que les producteurs de l’Union soutenant la plainte n’ont pas coopéré, il est rappelé que la CET était le représentant légal de l’ensemble des sociétés à l’origine de la plainte. Selon les besoins, la CET a également fourni, au nom des plaignants, les informations complémentaires concernant les données relatives à la PE. Comme il est détaillé dans l’avis d’ouverture, les informations en vue de la sélection d’un échantillon ont été requises uniquement pour les sociétés qui n’avaient pas déjà fourni toutes les informations nécessaires. Il s’ensuit que les producteurs à l’origine de la plainte ont pleinement coopéré puisqu’ils ont fourni toutes les informations nécessaires au stade de la plainte et que les mises à jour nécessaires relatives à la PE ont été fournies, en leur nom, par leur représentant légal au cours de l’enquête. |
(16) |
Une partie intéressée a fait valoir qu’en raison de la subdivision de l’industrie de l’Union en différents segments et de la couverture géographique de l’échantillon, ce dernier n’était pas statistiquement valable. À cet égard, il est rappelé que l’industrie des carreaux en céramique de l’Union est fortement fragmentée, puisqu’elle compte plus de cinq cents producteurs. Il a en outre été constaté qu’elle était représentée dans les trois segments que sont les grandes, les moyennes et les petites entreprises. Afin de veiller à ce que les résultats des grandes entreprises ne prédominent pas lors de l’analyse du préjudice et à ce que la situation des petites entreprises, qui assurent ensemble la plus grande part de la production de l’Union, soit correctement prise en compte, il a été considéré que tous les segments (petites, moyennes et grandes entreprises) devaient être représentés dans l’échantillon. Dans chacun des segments, les sociétés les plus importantes ont été sélectionnées, pour autant que la représentativité géographique pouvait être assurée. |
(17) |
Une partie intéressée a en outre fait valoir que la Commission n’avait pas démontré que l’échantillon demeurait représentatif après le retrait du producteur polonais et qu’il était en tout état de cause trop peu représentatif en termes de volume de ventes sur le marché de l’Union. |
(18) |
Il est exact qu’un producteur polonais a décidé de cesser de coopérer et qu’il a donc dû être exclu de l’échantillon. Pour être représentatif, un échantillon n’a toutefois pas besoin de refléter la répartition géographique et le poids exacts des États membres producteurs. Étant donné que la répartition géographique n’est que l’un des facteurs à prendre en compte pour garantir la représentativité, une telle approche n’aurait pas été possible sur le plan administratif. Il suffit en effet que l’échantillon reflète largement les proportions des principaux pays producteurs concernés. Par rapport à ce critère, il a été constaté que le retrait de la société polonaise n’affectait aucunement la représentativité globale de l’échantillon. Sur cette base, il est confirmé que l’échantillon des producteurs de l’Union était suffisamment représentatif au sens de l’article 17 du règlement de base. |
(19) |
En ce qui concerne l’argument relatif à la représentativité globale de l’échantillon, il est rappelé que compte tenu de la forte fragmentation de l’industrie de l’Union, il est inévitable que les sociétés retenues dans l’échantillon ne représentent qu’une partie relativement réduite de la production totale de l’Union. En tout état de cause, l’article 17 du règlement de base dispose que les enquêtes peuvent se limiter à des échantillons qui sont statistiquement valables ou qui constituent le plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel les enquêtes peuvent raisonnablement porter, sans toutefois indiquer de seuil quantitatif spécifique quant au niveau d’un tel volume représentatif. Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l’échantillon sélectionné était représentatif au sens de l’article 17 du règlement de base. |
(20) |
Une partie intéressée a fait valoir que la Commission n’avait pas inclus dans l’échantillon les producteurs de l’Union qui proposaient des prix de vente peu élevés et qui sont établis dans des pays tels que la Pologne ou la République tchèque; l’échantillon ainsi obtenu ne serait donc pas représentatif des prix de vente moyens des producteurs de l’Union. |
(21) |
En réponse à cette allégation, la Commission a constaté que les prix de vente moyens des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon étaient du même ordre de grandeur que les prix de vente moyens figurant dans les statistiques publiquement accessibles. En tout état de cause, et comme il est expliqué au considérant 125 ci-dessous, l’enquête a montré que même en prenant en considération les prix publiquement accessibles pour ces pays, les conclusions finales ne changeraient pas de manière significative. |
(22) |
Un certain nombre de parties ont formulé des observations au sujet de la méthode utilisée pour déterminer la composition de l’échantillon des producteurs de l’industrie de l’Union par rapport à celle utilisée pour déterminer la composition de l’échantillon des producteurs chinois, uniquement fondé sur le volume des exportations. |
(23) |
En ce qui concerne les diverses méthodes utilisées pour déterminer la composition d’un échantillon de producteurs de l’Union, d’une part, et d’un échantillon de producteurs-exportateurs chinois, d’autre part, il convient de noter que ces méthodes ont été utilisées selon les objectifs de l’échantillonnage. Pour ce qui est de l’industrie de l’Union, la Commission a dû évaluer la situation de l’ensemble de l’industrie; les critères permettant d’obtenir les indications les plus représentatives de l’ensemble du secteur ont par conséquent été sélectionnés. En ce qui concerne les exportateurs chinois, il a été jugé approprié de constituer un échantillon fondé sur le plus grand volume d’exportations du produit concerné, ce qui fait que les principaux exportateurs ont été retenus dans l’échantillon. Il convient, en outre, de noter que l’article 17 du règlement de base ne prévoit aucune obligation de sélectionner les deux échantillons sur la base des mêmes critères. Par ailleurs, dans ce cas, avant de finaliser l’échantillon des producteurs-exportateurs chinois, les parties ayant coopéré en Chine et les autorités chinoises ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’échantillon proposé. Des observations ont été formulées au sujet de la composition de l’échantillon, mais non de sa représentativité. |
(24) |
Après la notification des conclusions finales, une association d’importateurs a fait valoir que l’article 17 du règlement de base impliquait que les échantillons des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs devaient être constitués sur la base des mêmes critères. Plusieurs parties chinoises ont continué à affirmer, après la notification des conclusions finales, qu’il existait une discrimination de traitement entre les producteurs-exportateurs chinois et les producteurs de l’Union lors de la détermination de la composition de leurs échantillons respectifs. |
(25) |
En réponse à l’allégation formulée après la notification des conclusions finales, selon laquelle les mêmes critères devaient être appliqués lors de la composition des échantillons des producteurs de l’Union et des producteurs-exportateurs pour les raisons évoquées au considérant 23, il est considéré que ces échantillons peuvent être constitués sur la base de critères différents. Cet argument est, dès lors, rejeté. |
(26) |
Concernant le fait que, comme indiqué au considérant 23, aucune observation n’a été reçue au sujet de la représentativité de l’échantillon, ces parties ont fait valoir que, lors de la sélection des échantillons, les parties chinoises n’étaient pas informées du fait que différents critères de sélection étaient utilisés pour la composition de l’échantillon et ne pouvaient donc pas présenter d’observations à ce sujet. |
(27) |
En ce qui concerne le fait que les parties chinoises n’ont pas été informées des différents critères utilisés pour déterminer la composition des échantillons, il est de pratique courante, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, de consulter les parties sur la composition des échantillons proposés pour leur propre catégorie; les producteurs-exportateurs sont ainsi consultés uniquement sur l’échantillon proposé pour cette catégorie d’acteurs économiques. Dans ces circonstances, l’argument de ces parties en ce qui concerne l’incapacité de formuler des observations au sujet des différents critères de sélection utilisés pour constituer les différents échantillons, au moment de leur sélection, est rejetée. |
(28) |
À la suite de la notification des conclusions finales, une partie intéressée a fait valoir qu’en tenant compte des différents segments pour déterminer la composition de l’échantillon, la Commission avait enfreint l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, qui dispose que l’analyse doit être effectuée à l’échelle de l’industrie de l’Union dans son ensemble et non de certains groupes ou types de sociétés. |
(29) |
L’argument selon lequel la subdivision de l’échantillon en trois segments est en infraction avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, ne peut pas être retenu. Ainsi qu’il ressort du considérant 23, l’échantillon sélectionné a représenté l’ensemble de l’industrie de l’Union et non pas seulement un groupe spécifique de sociétés, comme le prétendait la partie concernée. En outre, l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base autorise expressément à sélectionner un échantillon en vue de la détermination du préjudice. L’argument a donc été jugé infondé et rejeté. |
(30) |
Après la notification des conclusions finales, la même partie intéressée a contesté le fait que la répartition géographique avait été prise en compte pour déterminer la composition de l’échantillon, en faisant valoir que l’Union est un marché unique et que l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base n’autorise la sélection d’un échantillon que sur la base du plus grand volume représentatif. |
(31) |
Concernant l’allégation relative à l’utilisation du critère de répartition géographique, il est observé que l’industrie des carreaux en céramique de l’Union est une industrie fragmentée et qu’afin d’évaluer la représentativité des sociétés sélectionnées, la répartition géographique des producteurs entre les États membres est prise en compte pour refléter les différentes situations pouvant être rencontrées au sein de l’Union. L’échantillon couvre les États membres assurant environ 90 % de la production totale de l’Union; après le retrait de la société polonaise, ce pourcentage est demeuré élevé (environ 80 %). Ainsi, la méthode appliquée par la Commission a permis de garantir que l’échantillon était représentatif de la production de l’Union dans son ensemble et qu’il était conforme à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. En conséquence, l’argument a été rejeté. |
(32) |
Après la notification des conclusions finales, une partie intéressée a fait valoir que l’échantillon des producteurs de l’Union était composé uniquement de petites et moyennes entreprises, prétendument caractérisées par des coûts et des prix supérieurs à ceux des grandes entreprises chinoises. |
(33) |
Aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui de cet argument. Il convient de noter que l’échantillon incluait des sociétés appartenant à tous les segments. De plus, d’autres facteurs que la taille de l’entreprise peuvent avoir une incidence sur les coûts, parmi lesquels les coûts des matières premières, la dépréciation ou l’utilisation des capacités. |
4. Droits des parties
4.1. Traitement confidentiel du nom des plaignants et des sociétés soutenant la plainte
(34) |
Une partie intéressée a fait valoir que le manque d’informations concernant l’identité du plaignant ne permettait pas aux parties intéressées d’exercer pleinement leurs droits de la défense. Il a en outre été allégué que compte tenu du fait que certains producteurs n’avaient pas sollicité la non-divulgation de leur nom, la demande d’anonymat n’était pas justifiée. |
(35) |
Une partie a réaffirmé son allégation qu’aucune raison n’avait justifié de garantir la confidentialité des noms de la plupart des producteurs à l’origine de la plainte ainsi que des sociétés ayant soutenu la plainte. En particulier, il a été allégué qu’aucun élément de preuve à l’appui des demandes de traitement confidentiel n’avait été versé au dossier ouvert à la consultation des parties intéressées. Il a par ailleurs été avancé que du fait de l’absence d’informations quant à l’identité des sociétés incluses dans l’échantillon, d’autres parties intéressées n’avaient pas été en mesure de présenter des observations quant à l’exactitude de l’évaluation des indicateurs microéconomiques. |
(36) |
En réponse aux conclusions finales, la même partie a demandé si toutes les sociétés liées des producteurs inclus dans l’échantillon avaient soumis une réponse au questionnaire. |
(37) |
Il est rappelé que l’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. Une large majorité des plaignants a souhaité que leur identité reste confidentielle et a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’en cas de divulgation de leur nom, ces producteurs seraient, de fait, exposés à un risque important de rétorsion, entre autres sous forme de perte de ventes. La demande formulée par ces sociétés a par conséquent été acceptée par les services de la Commission. |
(38) |
En ce qui concerne l’allégation selon laquelle certains producteurs n’avaient pas sollicité le traitement confidentiel de leur nom, il convient de noter que cet état de fait ne préjuge aucunement le droit d’autres sociétés de solliciter ce traitement, lorsque des raisons suffisantes le justifient. Ces demandes ayant été évaluées cas par cas, l’argument est rejeté. |
(39) |
En ce qui concerne la question de savoir si toutes les sociétés liées des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon avaient soumis une réponse au questionnaire, il convient de signaler que, par principe, l’absence de réponse d’un producteur de l’Union lié en tant que telle n’empêche pas nécessairement la Commission d’établir des conclusions fiables sur le préjudice, dans la mesure où les réponses au questionnaire qui sont soumises peuvent être vérifiées. Tel serait notamment le cas, en particulier, lorsque les sociétés liées sont des entités juridiques distinctes tenant une comptabilité séparée. |
5. Portée de l’enquête. Inclusion des importations en provenance de Turquie
(40) |
Une partie représentant les intérêts des producteurs-exportateurs a fait valoir que la présente enquête aurait dû porter sur les importations du produit concerné en provenance de Turquie. |
(41) |
En ce qui concerne la non-prise en compte des importations en provenance de Turquie, il convient de noter qu’au moment de l’ouverture de l’enquête, il n’existait pas d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité justifiant l’ouverture d’une procédure antidumping concernant ces importations. L’allégation selon laquelle la Turquie aurait dû être incluse dans la portée de l’enquête est, par conséquent, rejetée. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(42) |
À la suite de l’institution des mesures provisoires, une partie intéressée a indiqué que les codes NC couvrant le produit concerné contenus dans le règlement instituant les mesures provisoires avaient été modifiés par rapport à ceux figurant dans l’avis d’ouverture; elle s’est enquise des raisons de ces différences et a demandé si elles correspondaient à une modification de la définition du produit. |
(43) |
À cet égard, il convient de souligner que les différences entre les codes NC indiqués dans le règlement instituant les mesures provisoires et ceux figurant dans l’avis d’ouverture ne sont pas liées à une modification de la définition du produit ou de la portée de l’enquête. Elles ne modifient pas les types de carreaux couverts mais sont simplement liées à la nécessité de tenir compte des modifications générales apportées à la nomenclature combinée, telles que prévues par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, applicable depuis le 1er janvier 2011 (5). |
(44) |
Une partie intéressée a demandé que certaines mosaïques en céramique soient exclues de la définition du produit concerné. Elle a fait valoir qu’en cas de mesures, cette catégorie du produit concerné perdrait de sa compétitivité par rapport aux autres produits qui lui sont substituables et qu’en tout état de cause, il n’existait pas de dumping dans ce segment particulier. |
(45) |
En ce qui concerne cette allégation, l’enquête a révélé qu’étant donné que les mosaïques en céramique et d’autres types de carreaux en céramique présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, une révision de la définition du produit concerné n’était pas justifiée. Pour ce qui est de l’absence du dumping dans ce segment, qui n’a été étayée par aucun élément de preuve, l’analyse du dumping et du préjudice doit refléter la situation relative à l’ensemble des produits couverts par la définition du produit concerné. Cet argument est, dès lors, rejeté. |
(46) |
Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire concernant le produit concerné et le produit similaire, les considérants 25 à 32 du règlement instituant les mesures provisoires sont confirmés. |
C. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(47) |
En l’absence de tout autre commentaire ou conclusion concernant le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les conclusions exposées aux considérants 33 à 40 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Traitement individuel
(48) |
Aucune observation n’a été formulée en ce qui concerne la décision d’octroyer ou de refuser le traitement individuel aux sociétés individuelles. |
(49) |
Toutefois, deux importateurs ont remis en question la validité d’ensemble de l’analyse des demandes de traitement individuel par la Commission, en faisant valoir que l’Union distribue chaque année des subventions par le biais du système des Fonds structurels. |
(50) |
À cet égard, il convient de noter que l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base expose les conditions à remplir pour bénéficier du traitement individuel. La prétendue existence de subventions dans l’Union est dénuée de pertinence aux fins de cet examen. Cette allégation est donc rejetée, et les conditions exposées aux considérants 41 à 44 du règlement provisoire sont maintenues. |
3. Examen individuel
(51) |
Des demandes d’examen individuel ont été présentées par huit producteurs-exportateurs ayant coopéré au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Il a été décidé de réaliser un examen individuel pour un producteur-exportateur, Kito Group, car cela n’avait pas pour effet de compliquer indûment la tâche. Ce groupe représentait, de loin, le plus important exportateur parmi les huit producteurs ayant sollicité un examen individuel. |
(52) |
Ce groupe a demandé à bénéficier d’un traitement individuel. Après examen de cette demande, il a été initialement proposé d’accorder le traitement individuel à Kito Group car aucune raison ne justifiait que ce groupe n’en bénéficie pas. |
(53) |
Après la notification des conclusions finales, le plaignant a fait valoir que l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base ne semblait pas prévoir de limitation du nombre de demandes d’examen individuel dans les situations où de nombreuses demandes avaient été reçues. Le plaignant a fait valoir que ce point de vue était étayé par de nombreuses enquêtes antidumping antérieures. À cet égard, il convient de noter que le critère de référence exposé à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base quant à l’opportunité d’examiner ou non les demandes d’examen individuel indique que les examens individuels ne doivent pas compliquer indûment la tâche, ni empêcher d’achever l’enquête en temps utile. Dans l’enquête en l’espèce et comme indiqué au considérant 51, le fait d’examiner l’une des huit demandes d’examen individuel n’avait pas pour effet de compliquer indûment la tâche. En ce qui concerne les enquêtes précédentes, lors desquelles des demandes d’examen individuel ont été présentées, il est noté que la mesure dans laquelle de telles demandes viennent compliquer la tâche et la nécessité d’achever l’enquête en temps utile doivent être évaluées cas par cas. À la lumière de ce qui précède, les arguments du plaignant sont rejetés. |
(54) |
Après la notification des conclusions finales, des informations et des éléments de preuve ont été reçus selon lesquels Kito Group pouvait ne pas avoir indiqué toutes les sociétés liées du groupe, si bien que les conclusions relatives au groupe pouvaient être incomplètes. Le groupe a eu la possibilité de présenter ses observations sur ces informations et a été informé du fait qu’il pourrait y avoir lieu d’appliquer l’article 18 du règlement de base. En réponse, le groupe a confirmé ne pas avoir indiqué deux sociétés liées dans sa réponse au questionnaire antidumping mais a fait valoir qu’il s’agissait d’un simple oubli sans conséquence, qui n’avait aucune incidence sur les conclusions, puisque ces sociétés n’étaient impliquées ni dans la production ni dans la commercialisation du produit concerné. Toutefois, le fait que l’existence de ces deux sociétés n’ait pas été divulguée n’a pas permis d’effectuer une évaluation et une vérification adéquates des activités du groupe par rapport au produit concerné. Dans ces circonstances, il est conclu que le groupe n’a pas fourni les informations nécessaires dans les délais prévus et que les conclusions relatives à à la société ont par conséquent été formulées sur la base des faits disponibles en vertu de l’article 18 du règlement de base. |
4. Valeur normale
4.1. Choix du pays analogue
(55) |
Deux importateurs ont présenté des observations en ce qui concerne le choix des États-Unis d’Amérique (États-Unis) comme pays analogue, en faisant valoir que le choix de ce pays était inapproprié compte tenu de sa production insignifiante et de son manque de compétitivité sur le marché mondial. Ils ont en outre allégué que le choix des États-Unis n’était pas raisonnable, puisque l’absence d’autres pays analogues était due à une pression indûment exercée par l’association des producteurs de l’Union sur les producteurs d’autres pays analogues possibles, afin de dissuader ceux-ci de coopérer. Deux importateurs ont fait valoir que les informations provenant d’un certain nombre de pays ayant coopéré potentiels avaient été ignorées par la Commission et que les données publiquement accessibles émanant des associations nationales ou transnationales de producteurs de pays tiers n’avaient pas été prises en compte. |
(56) |
À propos de ce dernier argument, il est rappelé que les informations propres aux sociétés sont nécessaires pour mener une enquête sur le niveau de dumping. Cet argument a donc été rejeté. |
(57) |
En ce qui concerne les allégations de pression indûment exercée par l’association des producteurs de l’Union afin de décourager la coopération, il est constaté qu’aucun élément de preuve n’a été fourni. En conséquence, ces commentaires ont dû être écartés. |
(58) |
Ces importateurs ont par ailleurs fait observer que la production annuelle de carreaux en céramique aux États-Unis s’élevait à environ 60 millions m2, comme indiqué au considérant 51 du règlement provisoire. Cette information a été vérifiée et s’est révélée correcte. |
(59) |
En ce qui concerne le choix des États-Unis comme pays analogue, compte tenu de son niveau de production nettement moins élevé, il convient de souligner que le marché américain est très concurrentiel (il existe plusieurs sociétés de production locales, et les quantités importées sont importantes). Par ailleurs, comme indiqué au considérant 52 du règlement provisoire, il n’existe aucun élément permettant de mettre en évidence l’existence d’obstacles non tarifaires susceptibles d’entraver sérieusement la concurrence sur le marché. Dans ces circonstances, malgré un volume de production moins élevé, la conclusion générale selon laquelle les États-Unis constituent un pays analogue approprié demeure inchangée. |
(60) |
Deux importateurs ont fait valoir que les prix de vente unitaires des carreaux produits aux États-Unis sur le marché intérieur étaient beaucoup plus élevés que sur le marché de l’Union, et que, comparés aux prix à l’exportation, ils donnaient lieu à l’existence de pratiques de dumping. Cet argument a été jugé comme dénué de pertinence aux fins de la présente procédure, puisque de telles allégations, en supposant qu’il existe des éléments les attestant à première vue, ne pourraient être examinées de manière approfondie que dans le cadre d’une procédure antidumping distincte liée aux États-Unis. Il a par conséquent été rejeté. |
(61) |
Ces importateurs ont en outre fait valoir que le producteur-exportateur américain était détenu par des producteurs de l’Union ou lié à ceux-ci, et que l’enquête était par conséquent faussée par le fait que les informations obtenues n’étaient pas indépendantes. |
(62) |
Il est rappelé que les données fournies par le producteur-exportateur américain ont été vérifiées sur place. En conséquence, cet argument a été jugé dénué de pertinence et a été rejeté. |
(63) |
Ces importateurs ont par ailleurs affirmé que les volumes d’exportation des États-Unis étaient limités. Cet argument a été considéré comme dénué de pertinence au regard de la sélection du pays analogue, puisque les données relatives au pays analogue sont utilisées pour déterminer la valeur normale et non les prix à l’exportation. Il a, par conséquent, été rejeté. |
(64) |
Enfin, ces mêmes importateurs ont affirmé que la préservation de la confidentialité quant à l’identité, au volume, à la valeur et à la qualité de la production du producteur ayant coopéré dans le pays analogue n’était pas justifiée. Il est rappelé que le producteur ayant coopéré dans le pays analogue avait demandé la confidentialité par peur de représailles commerciales, et cette demande a été jugée justifiée. De plus, il ne peut être exclu que la communication des données demandées par les importateurs, même sous forme de fourchettes, puisse permettre d’identifier le producteur du pays analogue. L’argument des importateurs a par conséquent été rejeté. |
(65) |
Après la notification des conclusions finales, les deux importateurs susmentionnés ont réitéré certains de leurs arguments évoqués ci-dessus, sans toutefois fournir de nouvel élément de preuve. Dans ces circonstances, le rejet de leurs arguments a été confirmé. |
(66) |
Par ailleurs, ces deux importateurs ont allégué qu’étant donné que le producteur américain ayant coopéré est prétendument contrôlé par un producteur de l’Union, le choix de cette société américaine en tant que producteur d’un pays analogue approprié était faussé. En particulier, ils ont fait valoir que cette société n’était pas économiquement indépendante et ne pouvait donc servir de critère de référence pour évaluer le dumping. Les importateurs font référence à l’article 2, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement de base pour justifier cet argument. À cet égard, il convient en premier lieu d’indiquer que, comme mentionné au considérant 23 du règlement provisoire et au considérant 69 ci-dessous, le producteur américain ayant coopéré a demandé à conserver l’anonymat et a obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de confirmer ou de réfuter l’existence d’une relation entre la société américaine et un producteur de l’Union. Toutefois, il convient de noter que les dispositions susmentionnées du règlement de base concernent le traitement à réserver aux prix de vente d’une société faisant l’objet d’une enquête lorsqu’elle vend à une partie liée. Ces dispositions ne concernent pas la question d’une éventuelle relation entre un producteur du pays analogue et un producteur de l’Union. Cet argument est, dès lors, rejeté. |
(67) |
Après la notification des conclusions finales, une association d’importateurs a formulé de nombreuses allégations. Premièrement, ces importateurs ont fait valoir que le volume prétendument faible des ventes des producteurs américains sur leur marché intérieur par rapport aux exportations chinoises vers l’Union faisait des États-Unis un pays analogue inapproprié. À cet égard, lors de l’examen des pays analogues possibles, le niveau de la concurrence dans ces pays est l’un des éléments examinés. Le fait de présenter des niveaux similaires de ventes intérieures de l’industrie nationale et d’importations du pays faisant l’objet de l’enquête n’est pas, pour un pays, une condition préalable pour pouvoir être considéré comme un pays analogue approprié. En ce qui concerne cet argument, au regard de cette enquête et comme indiqué au considérant 59, le marché américain a été jugé suffisamment concurrentiel pour constituer un choix approprié. Cet argument est, dès lors, rejeté. |
(68) |
L’association des importateurs a en outre fait valoir qu’elle ne considérait pas le niveau élevé des importations sur le marché américain comme un élément pertinent pour justifier le choix des États-Unis comme pays analogue. En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que le niveau des importations est de fait l’un des facteurs importants examinés lors de la sélection d’un pays analogue approprié. La combinaison de la production nationale et de volumes élevés d’importations contribue à l’existence d’un marché concurrentiel, tel que mentionné au considérant 59. Cet argument est, dès lors, rejeté. |
(69) |
L’association des importateurs a, par ailleurs, demandé quel élément de preuve avait été fourni par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue pour établir le risque de représailles commerciales, tel que visé au considérant 64. À cet égard, la société américaine a précisé que de nombreux producteurs-exportateurs chinois de carreaux en céramique se trouvaient en concurrence avec la société américaine et ciblaient les mêmes clients qu’elle sur le marché américain. Dans ces circonstances, la société américaine a indiqué qu’elle craignait des représailles commerciales si son identité venait à être révélée. En ce qui concerne les éléments de preuve fournis pour établir le risque de représailles commerciales, il convient de noter que le risque potentiel résultant du fait que la société américaine et les producteurs-exportateurs chinois actifs sur le marché américain ciblent les mêmes clients a été jugé plausible. Dans ces circonstances, la demande d’anonymat de la société a été acceptée. |
(70) |
L’association a par ailleurs fait valoir qu’étant donné que le prix de vente moyen sur le marché des États-Unis des carreaux en céramique d’origine nationale était prétendument plusieurs fois supérieur au prix des importations de l’Union en provenance de Chine, le produit américain n’était pas un «produit similaire» au produit importé de Chine. À cet égard, le fait que ces deux prix diffèrent ne constitue pas une raison de considérer que le produit américain n’est pas similaire au produit concerné. Comme indiqué au considérant 32 du règlement provisoire, il a été constaté que le produit concerné et, entre autres, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur américain présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations fondamentales. Dans ces circonstances, ils étaient considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. L’argument de l’association a, par conséquent, été rejeté. |
(71) |
Enfin, l’association a demandé pourquoi l’Union n’était pas considérée comme un pays analogue approprié en l’absence de coopération de la part de pays tiers autres que les États-Unis. À cet égard, compte tenu du fait que les États-Unis ont été considérés comme constituant un pays analogue approprié, ainsi qu’il est indiqué au considérant 59, il ne s’est pas avéré nécessaire d’examiner d’autres pays appropriés possibles. L’argument de l’association a, par conséquent, été rejeté. |
(72) |
En l’absence d’autres commentaires, il est confirmé que le choix des États-Unis comme pays analogue était approprié et raisonnable conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, et les considérants 45 à 54 du règlement provisoire sont confirmés. |
4.2. Détermination de la valeur normale
(73) |
Deux importateurs ont fait valoir qu’en l’absence d’informations concernant le volume de production du producteur américain, les parties intéressées ne pouvaient pas vérifier si, du fait des économies d’échelle, une différence importante pouvait être observée entre les coûts de production du producteur américain et ceux des producteurs chinois inclus dans l’échantillon qui ont produit annuellement plus de 10 millions m2 de carreaux en céramique. Ces importateurs ont par ailleurs fait valoir que les volumes de production du producteur du pays analogue et des producteurs chinois n’étaient pas comparables, compte tenu du volume de production inférieur du producteur dans le pays analogue ou du pays analogue. Il est rappelé que le volume de production du producteur ayant coopéré dans le pays analogue est confidentiel et ne peut donc pas être divulgué. Il est en outre rappelé que l’industrie chinoise est fortement fragmentée et essentiellement composée de PME. Ces arguments ont donc été estimés non fondés. |
(74) |
Ces importateurs ont précisé qu’étant donné que l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base exige que la valeur normale soit établie sur la base des prix d’«autres vendeurs ou producteurs», il est incorrect de déterminer cette valeur sur la base des données relatives à une seule société. |
(75) |
À cet égard, il est rappelé que cette procédure concerne les importations en provenance d’un pays dépourvu d’une économie de marché pour lequel la valeur normale doit être établie conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté. |
(76) |
Après la notification des conclusions finales, une association d’importateurs a déclaré considérer que la valeur normale dans un pays analogue ne pouvait pas être établie sur la base des données fournies par une société. Toutefois, pour les raisons visées au considérant 75, cet argument est rejeté. |
(77) |
Enfin, ces importateurs ont fait valoir que le produit du producteur analogue manquait de représentativité puisque, selon leur supposition, il s’inscrit exclusivement dans le segment des produits de prix élevés. Compte tenu du fait qu’il a été accédé à la demande de confidentialité du producteur analogue, cette allégation n’est ni confirmée ni réfutée. Dans tous les cas, si elle était correcte, comme expliqué au considérant 61 du règlement provisoire, des ajustements auraient été apportés à la valeur normale construite, si nécessaire, afin de prendre en compte tous les types de carreaux, y compris ceux faisant l’objet d’un changement de marque. Par conséquent, cet argument a été jugé infondé et a été rejeté. |
4.3. Prix à l’exportation
(78) |
Après la notification des conclusions finales, un producteur-exportateur a fait valoir que les ventes de certains types de carreaux en céramique dans l’Union pendant la PE avaient été classées de manière erronée par les services de la Commission et que la marge de dumping de la société devait être corrigée en conséquence. À cet égard, il a été déterminé, au cours de la visite de vérification effectuée dans les locaux de la société, que cette dernière avait mal classé certains carreaux en céramique, et elle en a été informée. Ces carreaux ont, ensuite, été correctement reclassés afin de procéder à un calcul exact du dumping. L’argument de la société est dès lors rejeté. |
(79) |
Après la notification des conclusions finales, le même producteur-exportateur a fait valoir que certaines transactions à l’exportation vers l’Union pendant la PE avaient été ignorées lors du calcul de la marge de dumping de la société. À cet égard, il a été constaté que ces transactions n’avaient pas été prises en compte car les dates de facturation étaient postérieures à la fin de la PE. Dans ces conditions, l’argument de la société est rejeté. |
(80) |
En l’absence de tout commentaire concernant les prix à l’exportation, le considérant 59 du règlement provisoire est confirmé. |
4.4. Comparaison
(81) |
Des observations ont été formulées en ce qui concerne la comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation. |
(82) |
Un producteur-exportateur a fait valoir que pour le calcul de sa valeur caf, le fait que les ventes à l’exportation aient été réalisées par l’intermédiaire de négociants indépendants devait être pris en considération. Cette allégation a été jugée fondée, et les valeurs caf pour cet exportateur ont donc été recalculées. Après la notification des conclusions finales, le requérant a fait valoir que ce nouveau calcul des prix à l’exportation n’aurait pas dû être effectué puisque les informations fournies par les négociants indépendants n’étaient pas fiables en raison du fait que seuls quelques négociants par l’intermédiaire desquels le producteur-exportateur réalise ses ventes avaient prétendument fourni des informations. À cet égard, il a été constaté que tous les négociants indépendants par l’intermédiaire desquels le producteur-exportateur a réalisé ses ventes avaient fourni des informations sur les prix. Cet argument est, dès lors, rejeté. |
(83) |
Un autre producteur-exportateur a fait valoir que les frais d’assurance n’avaient pas été correctement pris en compte lors du calcul de la valeur caf. Cet argument a été jugé fondé, et les valeurs caf de cet exportateur ont été corrigées en conséquence. |
(84) |
Un groupe de sociétés d’exportation a fait valoir que les frais d’assurance inclus dans leurs valeurs caf avaient été mal calculés. Cet argument a été jugé fondé, et les valeurs caf correspondantes ont donc été recalculées. En outre, il a été constaté que pour l’une de ces sociétés, les frais de manutention n’avaient pas été pris en compte lors de la détermination de la valeur départ usine. Cette erreur a également été corrigée. |
(85) |
Deux importateurs ont fait valoir que le calcul des prix à l’exportation aurait dû tenir compte de l’évolution du cours du dollar des États-Unis au cours de la PE. Il est, toutefois, rappelé que, conformément à la pratique courante de la Commission, les taux de change mensuels ont été utilisés pendant la PE pour la conversion des monnaies. L’évolution des taux de change a, dès lors, bien été prise en compte pendant la PE. |
(86) |
Après la notification des conclusions finales, un producteur-exportateur a fait valoir qu’étant donné que la détermination de la valeur normale avait été fondée sur les données d’un producteur dans le pays analogue et que des données précises n’avaient pas pu être divulguées pour des raisons de confidentialité, il était impératif de veiller à ce que soient opérés des ajustements, le cas échéant, afin de garantir la comparabilité des produits aux fins de la détermination du dumping. À cet égard, comme visé au considérant 61 du règlement provisoire, des ajustements ont été effectués, si nécessaire pour garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation. |
(87) |
Après la notification des conclusions finales, deux importateurs ont fait valoir que le producteur américain ayant coopéré opérait dans le secteur des carreaux en céramique de prix élevés tandis que les producteurs-exportateurs chinois se positionnaient sur le segment des produits à bas prix. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, ces importateurs font valoir que les ajustements nécessaires au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, ne leur ont pas été divulgués. À cet égard, il est observé que le considérant 61 du règlement provisoire explique les ajustements qui ont été opérés pour garantir une comparaison équitable. |
4.5. Marges de dumping pour les exportateurs de l’échantillon ayant coopéré
(88) |
En tenant compte de l’ensemble des observations formulées ci-dessus, les marges de dumping définitives pour les producteurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4.6. Marges de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs ayant coopéré
(89) |
À la suite des changements apportés dans le calcul des marges de dumping comme indiqué au considérant 88, la marge de dumping moyenne pondérée de l’échantillon, qui est fondée sur les marges de dumping des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon, s’élève à 30,6 %. Dans ce contexte, il est observé que pour la société Heyuan Becarry Co Ltd, qui n’a bénéficié ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel, une marge de dumping a été calculée de la manière décrite au considérant 88 du règlement provisoire. Conformément à l’article 9, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base, cette marge de dumping a été utilisée pour calculer la marge de dumping moyenne pondérée des parties constituant l’échantillon, appliquée aux exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. En outre, étant donné que la société Heyuan Becarry Co Ltd n’a pas bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et qu’il a été constaté que ses décisions en matière de ventes à l’exportation étaient soumises à une intervention importante de l’État, le droit applicable aux importations de la société Heyuan Becarry Co Ltd devrait être le même que celui applicable aux importations des exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. |
(90) |
En ce qui concerne la méthode de calcul de la marge de dumping pour la société Heyuan Becarry Co Ltd, qui était un producteur-exportateur ayant coopéré inclus dans l’échantillon, mais qui ne bénéficiait pas d’un traitement individuel, comme indiqué ci-dessus et au considérant 65 du règlement provisoire, il est fait référence, dans ledit considérant, au considérant 64 du règlement provisoire, alors qu’il conviendrait plutôt de se référer au considérant 62. |
4.7. Marge de dumping pour la société sollicitant un examen individuel
(91) |
Pour la société visée aux considérants 51 à 54 qui a été examinée individuellement en vue de l’application de l’article 18 du règlement de base, la marge de dumping applicable à l’échelle nationale s’applique. |
4.8. Marges de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré
(92) |
En l’absence de toute observation concernant le calcul de la marge de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs, les considérants 66 et 67 du règlement provisoire sont confirmés. |
(93) |
En prenant en compte les commentaires exprimés aux considérants 81 à 85, la marge de dumping applicable à l’échelle nationale est établie à 69,7 %. |
4.9. Observations concernant la liste des exportateurs ayant coopéré
(94) |
Un certain nombre des allégations reçues prétendaient que treize des producteurs-exportateurs bénéficiant du droit provisoire moyen pondéré en vertu du règlement provisoire, inclus dans son annexe, étaient de simples négociants et non des producteurs, et qu’ils n’auraient donc pas dû être inclus dans l’annexe. |
(95) |
Un examen plus approfondi a permis de constater que ces allégations étaient correctes dans le cas de cinq sociétés. Celles-ci ont été informées de l’intention de les retirer de l’annexe correspondante et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Trois de ces sociétés n’ont formulé aucune observation, les deux autres se sont exprimées à ce sujet. Leurs observations ne contenaient, toutefois, pas d’éléments de preuve suffisants pour établir que ces sociétés étaient de fait des producteurs-exportateurs du produit concerné, et elles ont donc été rejetées. Ces cinq sociétés ont, par conséquent, été retirées de la liste des sociétés bénéficiant du droit définitif moyen pondéré. |
4.10. Événements postérieurs à la PE
(96) |
Depuis la notification des conclusions provisoires, la relation qui existait au sein d’un groupe de deux producteurs-exportateurs ayant coopéré a prétendument été rompue du fait de changements dans la structure d’actionnariat. L’une de ces sociétés a par conséquent demandé à bénéficier d’un droit individuel indépendant de celui de l’autre. |
(97) |
D’après les informations fournies, il semble que les liens entre ces deux sociétés aient été rompus après la PE. L’impact de cette prétendue scission dans la structure du groupe, ainsi que la demande formulée par l’une des sociétés pour bénéficier d’un taux de droit individuel nécessiteraient d’être examinés dans le détail. À cet égard, si l’une de ces sociétés ou les deux sollicitaient la révision de leur situation à la suite de cette prétendue scission, cette demande pourrait être examinée en temps utile conformément au règlement de base. Dans ces conditions, la demande formulée par la société pour bénéficier d’un droit individuel établi lors de la présente enquête est rejetée. |
(98) |
Après la notification des conclusions finales, le requérant a fait valoir que l’un des producteurs-exportateurs liés, visés au considerant 97, devait bénéficier d’un taux de droit distinct, calculé pour lui au motif que des éléments de preuve attestaient qu’il pratiquait un dumping plus important que l’autre producteur-exportateur. À cet égard, il convient de noter que pour les producteurs-exportateurs qui sont liés pendant la PE, le fait de ne pas calculer pour eux une marge de dumping moyenne pondérée et un taux de droit aurait pour effet de permettre au producteur-exportateur soumis au droit le plus élevé de contourner ces droits. Étant donné qu’il a été constaté que les deux producteurs-exportateurs concernés par la présente enquête étaient liés pendant la PE, il n’existe aucune raison d’établir des taux de droit distincts pour chacun d’entre eux. Comme indiqué au considérant 97, si l’une de ces sociétés, ou les deux, devait solliciter une révision de sa situation à la suite de leur prétendue scission, cette demande pouvait être considérée conformément au règlement de base. L’argument du requérant est, dès lors, rejeté. |
D. PRÉJUDICE
1. Production et industrie de l’Union
(99) |
En l’absence de toute observation ou de nouvelles conclusions concernant la production et l’industrie de l’Union, les conclusions exposées aux considérants 68 à 70 du règlement provisoire sont confirmées. |
1.1. Consommation de l’Union
(100) |
En l’absence de toute observation ou conclusion concernant la consommation de l’Union, les conclusions exposées aux considérants 71 et 72 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Importations de Chine
(101) |
Une partie intéressée a émis des réserves en ce qui concerne l’analyse des importations et a fait valoir que la plainte, comme le règlement provisoire, manquaient de données concernant le volume des importations, en faisant remarquer qu’une mesure exprimée en m2 est une mesure de superficie et non de volume. |
(102) |
Une autre partie intéressée a fait valoir que l’évolution du prix et du volume des importations en provenance de Chine correspondait à des fluctuations normales des échanges et ne pouvait par conséquent pas être une indication du comportement des exportateurs chinois en matière de dumping. |
(103) |
Après la notification des conclusions finales, une partie a contesté la fiabilité des statistiques d’Eurostat en faisant valoir que les prix réels des importations chinoises étaient plus élevés et donc comparables aux prix des importations en provenance d’autres pays tiers. En outre, il a été allégué que cela aurait un effet sur les marges de dumping décelées. |
(104) |
Une autre partie intéressée a fait valoir que sa propre analyse des statistiques d’Eurostat en termes de part de marché et de prix à l’importation différait légèrement de celle du règlement provisoire et que ces conclusions devaient être modifiées en conséquence. |
(105) |
Une autre partie intéressée a fait valoir que les services de la Commission n’avaient pas pris en considération la hausse des prix des importations chinoises survenue après la PE, en 2010. |
(106) |
En ce qui concerne l’argument relatif à l’unité de mesure utilisée pour déterminer les volumes des importations, le terme «volume» employé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base fait référence à la «quantité» plutôt qu’au «volume cubique». Pour chaque produit, il convient d’utiliser l’unité de mesure la plus représentative. En ce qui concerne le produit concerné, les opérateurs sur le marché mondial utilisent systématiquement le mètre carré (m2). Cette unité a donc été considérée comme la plus appropriée aux fins de la présente enquête, et l’argument soumis à cet égard a été rejeté. |
(107) |
En ce qui concerne l’évolution en prix et en volume des importations en provenance de Chine, il est exact que les variations sont faibles en termes absolus. Les importations chinoises ont reculé de 3 % au cours de la période considérée. Toutefois, la conclusion concernant le volume des importations chinoises a dû être replacée dans le contexte d’une baisse globale de la consommation sur le marché de l’Union. Le fait que les importations chinoises ont reculé de seulement 3 % au cours de cette période, alors que la consommation globale avait chuté de 29 %, a clairement eu un impact sur leur présence sur le marché de l’Union. Le maintien des importations à un niveau stable a ainsi permis aux importations chinoises de gagner des parts de marché pendant une période au cours de laquelle les autres opérateurs perdaient du terrain. |
(108) |
En ce qui concerne l’évolution des prix chinois, les prix à l’importation moyens indiqués au considérant 73 du règlement provisoire ont été fondés sur les statistiques d’Eurostat. Des questions ont été soulevées quant à l’exactitude des prix moyens à l’importation vers certains États membres, mais aucune modification des statistiques officielles n’a été confirmée. En tout état de cause, il est rappelé que les données d’Eurostat ont été utilisées uniquement pour établir les tendances générales et que, même si les prix des importations chinoises devaient être ajustés à la hausse, les conclusions relatives au préjudice dans son ensemble demeureraient les mêmes, avec des marges élevées de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs. Dans ce contexte, il convient de noter que les données d’Eurostat n’ont pas été utilisées pour calculer le préjudice et les marges de dumping. Seules les données vérifiées provenant des sociétés visitées ont été utilisées pour déterminer le niveau des marges. Ainsi, même si des écarts dans les statistiques devaient être constatés, cela n’aurait aucun impact sur le niveau des marges communiquées. |
(109) |
L’argument selon lequel les services de la Commission n’ont pas pris en compte les données d’Eurostat à partir de 2010 ne peut pas être retenu car le chiffre correspondant à la PE incluait le premier trimestre de 2010. En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2010, il convient de noter que ces chiffres se rapportent à la période postérieure à la PE, qui ne doit pas être prise en considération. En outre, même s’il fallait tenir compte de ces chiffres, les statistiques des importations montrent que les prix des importations en provenance de pays tiers ont également progressé, ce qui indique qu’il s’agissait-là d’une tendance générale et non d’une tendance isolée concernant spécifiquement les importations chinoises. |
3. Sous-cotation des prix
(110) |
Il est rappelé qu’au stade provisoire, ainsi qu’il est mentionné au considérant 76 du règlement provisoire, la sous-cotation était définie comme correspondant aux prix de vente moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à leurs clients indépendants sur le marché de l’Union et ajustés au niveau départ usine, comparés, par type de produit, aux prix moyens pondérés correspondants des importations en provenance de Chine, facturés au premier client indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des droits existants, des coûts encourus après l’importation et du stade commercial. |
(111) |
Une partie a fait valoir que les calculs communiqués aux parties en ce qui concerne le prix à l’exportation ne correspondaient pas à l’explication fournie au considérant 76 du règlement provisoire. Après vérification, il est confirmé que ledit considérant comportait une erreur rédactionnelle. En effet, au stade provisoire, l’ajustement du niveau commercial a été opéré sur les prix de vente au niveau départ usine facturés par les producteurs de l’Union aux clients indépendants sur le marché de l’Union, et aucun ajustement pour les coûts postérieurs à l’importation n’a été effectué lors du calcul du prix moyen à l’exportation. Au stade définitif, les prix caf frontière de l’Union des producteurs-exportateurs du pays concerné ont été ajustés pour tenir compte des droits de douane existants et des coûts postérieurs à l’importation (coûts engagés au niveau d’un port de l’Union pour l’importation, le transport et l’entreposage avant la revente par les importateurs), sur la base des informations fournies par les importateurs indépendants ayant coopéré. |
(112) |
Une autre partie a affirmé que s’ils étaient ajustés à la baisse afin de prendre en compte les coûts de distribution/commercialisation, les prix seraient similaires à ceux des exportations chinoises. Toutefois, le calcul provisoire incluait déjà ces ajustements. Cet argument a donc été jugé infondé et a été rejeté. |
(113) |
L’enquête a révélé des niveaux de sous-cotation compris entre 43,2 % et 55,7 %, différant ainsi légèrement des résultats provisoirement obtenus (voir considérant 77 du règlement provisoire). Cette différence est due au calcul d’une nouvelle valeur caf pour le producteur-exportateur mentionné aux considérants 83 à 85 et au calcul d’un prix caf à l’exportation individuel pour le producteur-exportateur Kito Group, mentionné au considérant 51. |
4. Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine
(114) |
En l’absence de toute observation ou conclusion concernant les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine, les conclusions exposées aux considérants 78 à 80 du règlement provisoire sont confirmées. |
5. Situation de l’industrie de l’Union
5.1. Indicateurs macroéconomiques
5.1.1.
(115) |
En l’absence de toute observation ou conclusion concernant la production, les capacités et l’utilisation des capacités, les conclusions exposées aux considérants 84 à 85 du règlement provisoire sont confirmées. |
5.1.2.
(116) |
En l’absence de toute observation ou conclusion concernant les volumes des ventes et la part de marché, les conclusions exposées aux considérants 86 à 87 du règlement provisoire sont confirmées. |
5.1.3.
(117) |
En l’absence de toute observation ou conclusion concernant l’emploi et la productivité, les conclusions exposées aux considérants 88 et 89 du règlement provisoire sont confirmées. |
5.1.4.
(118) |
Les marges de dumping sont précisées dans les considérants 88 à 93. Il est confirmé que toutes les marges établies sont nettement supérieures au niveau de minimis. Compte tenu des volumes et des prix des importations faisant l’objet d’un dumping, il est donc confirmé que l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable. |
5.2. Indicateurs microéconomiques
5.2.1.
(119) |
Une partie a contesté l’exactitude des données fournies aux considérants 93 à 95 du règlement provisoire. Elle a fait valoir que la valeur des stocks, exprimée en pourcentage de la production sur l’ensemble de la période prise en considération, était nettement inférieure à celle qui était indiquée dans le tableau 10 du même règlement. Ces calculs ont été révisés, et il a été constaté que seuls les pourcentages relatifs à l’année 2009 et à la PE avaient été mal calculés et que sur ces périodes, ils étaient de fait légèrement supérieurs à ceux qui avaient été précédemment indiqués. Une version corrigée de ces calculs est présentée dans le tableau 1 du présent réglement. |
(120) |
La même partie a allégué que si l’industrie de l’Union avait été contrainte d’accroître ses stocks jusqu’à un niveau équivalant à six mois de production, comme indiqué au considérant 94 du règlement provisoire, cela représenterait un pourcentage de stocks correspondant à 50 % de la production totale, et non à 59 % comme indiqué dans le tableau 10 du règlement provisoire. |
(121) |
À cet égard, il convient de souligner que les analyses exposées aux considérants 93 et 94 du règlement provisoire étaient complémentaires mais non identiques. La première analyse a mis en évidence le pourcentage des stocks des sociétés incluses dans l’échantillon exprimés en mètres carrés par rapport à la production des sociétés incluses dans l’échantillon également exprimée en mètres carrés (61 % pendant la PE). La deuxième analyse, qui porte également sur les sociétés incluses dans l’échantillon, indiquait le nombre de mois de production correspondant au niveau des stocks par rapport aux douze mois de l’année (50 % pendant la PE). |
(122) |
Une analyse complémentaire a permis d’évaluer plus précisément l’évolution du nombre de mois de production correspondant au niveau des stocks. À cet égard, les producteurs inclus dans l’échantillon affichaient un niveau de stocks équivalant à environ cinq mois de production en 2007 (43 %), mais la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping les a contraints à accroître leurs stocks à un niveau équivalant à plus de sept mois de production (ce qui correspond à 61 % de la production annuelle totale) au cours de la PE. Le tableau 1du présent réglement présente également les volumes de stocks en tant que nombre de mois par rapport à la production annuelle. |
(123) |
Tableau 1 Stocks
|
(124) |
La conclusion selon laquelle l’évolution des stocks révèle l’existence d’une situation préjudiciable est, par conséquent, confirmée. |
5.2.2.
(125) |
Comme il a déjà été indiqué au considérant 20, une partie intéressée a contesté les conclusions des considérants 96 à 99 du règlement provisoire concernant les prix de vente de l’industrie de l’Union, en faisant valoir que la Commission n’avait pas inclus dans sa détermination du prix unitaire de l’Union les producteurs polonais et tchèques et que ces prix n’étaient pas conformes aux données publiques réelles. |
(126) |
En ce qui concerne cet argument, une simulation a été réalisée en incluant les prix de ventes enregistrés en Pologne, qui assure environ 10 % de la production totale de l’Union. Aucune simulation n’a en revanche été effectuée pour la République tchèque, dont la production représente moins de 3 % de la production totale de l’Union. La simulation a montré que, même en prenant en considération les prix polonais, les conclusions finales ne changeaient pas de manière importante. Enfin, conformément à sa méthodologie, la Commission a calculé les prix de vente de l’industrie de l’Union après avoir opéré les ajustements correspondants pour obtenir les prix facturés au premier client indépendant, afin d’assurer la comparabilité avec les prix de vente chinois. |
(127) |
Une partie intéressée a affirmé que le raisonnement exposé au considérant 97 du règlement provisoire, selon lequel l’industrie de l’Union avait été forcée de vendre de plus faibles quantités de produits et de diversifier son offre, était erroné, puisque l’industrie de l’Union aurait, dans ce cas, perdu beaucoup plus que 2 % de part de marché. |
(128) |
Il convient d’observer que le fait de se concentrer sur la vente de plus petits lots de produits n’entraîne pas nécessairement la perte d’une part de marché plus importante. Premièrement, l’industrie de l’Union n’a pas été complètement évincée du marché pour la fourniture de grands lots de produits homogènes, bien que la pression exercée par les importations chinoises à bas prix soit particulièrement forte dans ce secteur. Deuxièmement, l’industrie de l’Union a été capable de maintenir sa présence sur l’ensemble du marché en comprimant ses prix de vente et en optant pour la production d’un assortiment de produits plus coûteux, ce qui a entraîné une diminution de la rentabilité, comme il est indiqué au considérant 100 du règlement provisoire. Ainsi, le fait que l’industrie de l’Union n’a pas perdu une part plus importante du marché s’explique par le fait qu’elle a choisi de maintenir sa présence sur le marché malgré une pression sur les prix exercée par la Chine. |
5.2.3.
(129) |
Une partie a affirmé qu’il existait de grandes différences de rentabilité entre les petites et les grandes entreprises. Pour cette raison, il a été allégué que le bénéfice moyen devait être considéré comme non représentatif, puisque l’échantillon contenait uniquement des données provenant d’une grande entreprise. |
(130) |
Une autre partie a fait valoir que les grands producteurs de l’Union se trouvaient dans une bonne situation financière. Elle a en outre affirmé que puisqu’il n’y avait pas de pertes, même en incluant les petites entreprises dans la marge bénéficiaire moyenne de l’industrie de l’Union, comme indiqué au considérant 101 et au tableau 12 du règlement provisoire, aucun préjudice n’avait pu être mis en évidence. |
(131) |
Il convient de noter que, pour garantir la cohérence des conclusions avec la représentativité de l’échantillonnage, tous les indicateurs de préjudice (y compris le bénéfice) ont été pondérés en fonction de la part de chaque segment dans la production totale de l’Union. Par ailleurs, la représentativité de la grande entreprise quant à la situation du segment des grandes entreprises est confirmée. Par conséquent, les indicateurs généraux obtenus à partir de l’analyse des sociétés incluses dans l’échantillon sont représentatifs de la situation de l’ensemble de l’industrie de l’Union, et l’argument susmentionné a dû être rejeté. |
(132) |
S’agissant de l’argument selon lequel les grandes entreprises n’ont subi aucun préjudice, il convient de signaler que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, l’analyse doit être effectuée à l’échelle de l’industrie de l’Union dans son ensemble et non de certains groupes ou types de sociétés. Comme il a été indiqué au considérant 130, le fait qu’aucune perte n’ait été enregistrée pendant la période d’enquête ne signifie pas en soi qu’aucun préjudice n’a été subi. |
5.2.4.
(133) |
Une partie intéressée a contesté la conclusion selon laquelle le coût de production de l’industrie de l’Union avait progressé de 14 % du fait de l’augmentation des stocks et des changements dans l’assortiment de produits. D’après elle, cette conclusion serait inexacte, puisque les niveaux des stocks ainsi que l’assortiment de produits n’interviennent pas dans le coût de production. |
(134) |
Cet argument a dû être rejeté, étant donné que des niveaux de stocks élevés induisent un coût financier considérable, qui est inclus dans l’analyse du coût de production. En outre, les changements répétés dans l’assortiment des produits entraînent des coûts de production supplémentaires puisque le producteur doit fréquemment revoir le processus de production: cette opération peut être coûteuse, puisqu’elle occasionne des temps morts et une utilisation non optimale des équipements. |
6. Conclusion sur le préjudice
(135) |
Une partie intéressée a contesté la conclusion exposée au considérant 107 du règlement provisoire, selon laquelle la baisse de la consommation avait eu une incidence défavorable sur l’industrie de l’Union. Selon elle, aucun préjudice n’a pu être induit par la baisse de la consommation puisque la part de marché globale est demeurée la même. |
(136) |
En ce qui concerne l’observation relative à la stabilité de la part de marché des producteurs de l’Union malgré un recul de la consommation, il convient de noter que la part de marché n’est pas le seul indicateur de préjudice pertinent. Les producteurs de l’Union ne sont parvenus à maintenir leur part sur le marché de l’Union qu’au détriment de la rentabilité, qui a régressé pendant la période prise en considération. Il ne peut, par conséquent, être conclu que la stabilité de la part de marché des producteurs de l’Union exclut l’existence du préjudice. |
(137) |
Au vu de ce qui précède, les conclusions relatives au préjudice énoncées aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire sont confirmées. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
(138) |
La Commission a reçu des observations sur les conclusions provisoires relatives au lien de causalité. Ces observations ne faisaient que reformuler des commentaires déjà abordés dans les considérants 128 à 132, concernant le préjudice auto infligé, du règlement provisoire. Aucun nouvel élément de preuve susceptible de modifier les conclusions provisoires n’a été apporté. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 135 et 136 du règlement provisoire sont confirmées. |
1. Impact des importations en provenance de Chine
(139) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné, au stade provisoire, si les importations faisant l’objet d’un dumping du produit concerné en provenance de Chine avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union. |
(140) |
Certaines parties ont fait valoir que le fléchissement de la production et des ventes de l’industrie de l’Union étaient dus à une baisse de la consommation. Il a également été avancé que les effets des importations chinoises avaient dû être faibles, étant donné que leur part de marché n’a progressé que de 1,6 %, dont 1 % au maximum pouvait être lié à la part de marché de l’industrie de l’Union. |
(141) |
Dans ce contexte, il est rappelé que l’enquête a révélé une concomitance entre l’augmentation de la part de marché des importations chinoises et le recul des bénéfices de l’industrie de l’Union et l’accroissement des stocks. En outre, la pression exercée sur l’industrie de l’Union ne provient pas seulement de l’augmentation de la part de marché, mais davantage du comportement en matière de prix et de la forte sous-cotation des prix des producteurs-exportateurs chinois. |
(142) |
Comme rappelé au considérant 113, l’enquête a mis en exergue une forte sous-cotation des prix. Elle a également montré que l’industrie de l’Union et les importateurs au sens large avaient les mêmes clients, ce qui signifie que, pour les commandes, l’industrie de l’Union est en concurrence directe avec les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(143) |
D’une manière générale, cela montre que la pression exercée sur les prix – et non pas uniquement le volume des importations – a provoqué la chute des chiffres de rentabilité de l’industrie de l’Union et la détérioration de la plupart des indicateurs de préjudice. |
2. Manque de concurrence entre les carreaux fabriqués dans l’Union et ceux importés de Chine faisant l’objet d’un dumping
(144) |
Plusieurs parties intéressées ont déclaré que les importations de carreaux en céramique originaires de Chine n’avaient pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union, car ils ne sont pas comparables. À ce sujet, il a été affirmé que les carreaux en céramique originaires de Chine approvisionnaient le marché en produits homogènes, alors que l’industrie de l’Union produit sur commande, en lots plus petits. Il a également été fait valoir que la Chine et l’industrie de l’Union n'étaient pas en concurrence, car la Chine est présente sur les segments bas et milieu de gamme, tandis que l’industrie de l’Union se positionne sur les segments milieu et haut de gamme. La perte limitée de la part de marché détenue par l’industrie de l’Union a été avancée comme un élément de preuve en ce sens. |
(145) |
Bien qu’aucun élément probant n’ait été fourni à l’appui des affirmations susmentionnées, il a été examiné minutieusement si les importations chinoises étaient effectivement en concurrence avec les carreaux fabriqués dans l’Union. |
(146) |
Sur ce point, il convient de noter que la Commission a effectué des comparaisons très détaillées, en distinguant des centaines de types de carreaux différents. En l’espèce, l’enquête a mis en avant un niveau important de correspondance entre les types de carreaux fabriqués par l’industrie de l’Union et ceux exportés par la Chine. Cela montre clairement que l’industrie de l’Union et les importations chinoises sont en concurrence en termes de produits. Il est également rappelé que l’enquête a établi que l’industrie de l’Union et les producteurs-exportateurs étaient en concurrence directe, puisqu’ils ont la même clientèle. |
(147) |
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les carreaux en céramique originaires de Chine fournissent le marché en produits homogènes, alors que l’industrie de l’Union produit sur commande, en lots plus petits, il est rappelé – voir considérant 95 du règlement provisoire – que c’est précisément la pression exercée par les importations chinoises qui a contraint l’industrie de l’Union à s’orienter vers des lots de produits plus petits, présentant une plus grande diversité au niveau des coloris et des dimensions. L’industrie de l’Union est toujours présente sur tous les segments du marché et, contrairement aux affirmations susmentionnées, le fait que l’industrie de l’Union ait dû se concentrer sur des types de produits spécifiques doit être interprété comme le signe d’une concurrence directe. |
(148) |
Compte tenu de ce qui précède, l’argument selon lequel les importations chinoises n’ont pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union, car elles ne sont pas en concurrence, ne saurait être retenu. |
3. Effets d’autres facteurs
3.1. Impact des importations en provenance d’autres pays tiers
(149) |
Certaines parties ont soutenu l’argument selon lequel l’impact des importations turques devait être considéré comme important. En ce qui concerne les prix, une partie a remis en cause la conclusion selon laquelle l’augmentation de 19 % des prix turcs était substantielle. |
(150) |
Cet argument a été examiné au considérant 118 du règlement de base, et aucun nouvel élément probant susceptible d’invalider la conclusion tirée au stade provisoire n’a été trouvé. Dans ce contexte, il est confirmé que l’augmentation de 19 % des prix turcs doit être considérée comme substantielle. Il est, en outre, rappelé, comme indiqué au considérant 41, qu’il n’existait aucun élément prouvant que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ce pays ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Cet argument ne saurait, par conséquent, être retenu. |
3.2. Impact d’une baisse de la consommation
(151) |
L’une des parties intéressées a affirmé que la baisse de la consommation concernait surtout l’Espagne et l’Italie, où le préjudice était prétendument le plus important. Pourtant, les exportations chinoises étaient principalement destinées aux États membres du Nord qui n’ont pas enregistré de baisse de la consommation et où le préjudice causé aux producteurs de l’Union était prétendument plus faible. Cette même partie a également déclaré que l’industrie espagnole des carreaux en céramique avait repris, en 2010, ce qui montre l’absence de lien entre les exportations chinoises et les chiffres de production et de ventes de l’industrie de l’Union. |
(152) |
Une partie a affirmé que l’augmentation des stocks qu’a connue l’industrie de l’Union devait être attribuée à une baisse de la consommation de l’Union et non aux importations chinoises faisant l’objet d’un dumping. |
(153) |
Aucun élément de preuve n’a été fourni à l’appui des affirmations selon lesquelles les États membres du Nord de l’Europe n’ont pas été affectés par la baisse de la consommation et les importations en provenance de Chine étaient uniquement destinées à l’Europe du Nord. Au contraire, les données provenant des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon montrent que les ventes étaient réparties de façon homogène dans l’Union. En outre, l’Espagne et l’Italie représentent ensemble 28 % de ces ventes, soit légèrement en dessous de l’Allemagne (32 %). Compte tenu de ces éléments, les allégations susvisées ont été rejetées. |
(154) |
S’agissant de l’affirmation selon laquelle l’augmentation des stocks de l’industrie de l’Union serait due à une baisse de la consommation dans l’Union, la Commission rappelle le raisonnement tenu au considérant 108 du règlement de base, à savoir que la pression exercée par les importations chinoises était très forte, en particulier dans le secteur des ventes de grands lots, et que cela a eu un net impact sur les stocks des producteurs de l’Union. La croissance du ratio des stocks au cours de la période considérée ne s’explique pas par la seule difficulté à vendre les produits, mais aussi par la nécessité de conserver une très grande diversité de produits en stocks. La conclusion concernant l’effet préjudiciable des importations chinoises sur les stocks est dès lors confirmée. |
3.3. Impact de la crise économique
(155) |
Plusieurs parties intéressées ont soutenu que la crise économique était la véritable cause des difficultés rencontrées par l’industrie de l’Union. Cette affirmation était étayée par le fait que les principales détériorations ont eu lieu entre 2008 et 2009, au moment où la crise a frappé, alors que cette tendance était moins forte au cours de la période précédente. Il a également été souligné que la période considérée comprenait les hauts et les bas d’un cycle, le haut étant marqué par l’essor du secteur de la construction et le bas par la crise financière et la baisse des exportations due à l’installation de nouveaux sites de production dans des pays du tiers-monde. |
(156) |
Après notification des conclusions définitives, une partie intéressée a avancé que la détérioration d’un certain nombre d’indicateurs de préjudice était due à la crise économique et non aux importations faisant l’objet d’un dumping. D’après elle, la récession a eu pour effet d’accroître la demande de grandes quantités de produits à bas prix. Par conséquent, l’industrie de l’Union a dû s’orienter vers la production de commandes importantes, un segment qu’occupait déjà la Chine, avec une augmentation des stocks à la clef. Dans l’Union, la récession aurait, en outre, prétendument provoqué une inflation comparativement supérieure à celle observée en Chine, entraînant la hausse des coûts de production des producteurs de l’Union, ce qui aurait conduit l’industrie de l’Union à vendre à des prix inférieurs aux coûts de production. |
(157) |
Une autre partie a affirmé que le bénéfice de l’industrie de l’Union avait augmenté sensiblement au cours du dernier trimestre de la PE et que cela prouvait que l’industrie de l’Union s’était rétablie après la crise économique. Cette partie a demandé que le bénéfice au cours de la PE soit donné par trimestre, ce qui montrerait probablement une rentabilité nettement meilleure vers la fin de la PE. |
(158) |
Le fait que la récession économique ait eu un effet sur les résultats de l’industrie de l’Union a déjà été reconnu au considérant 120 du règlement instituant des mesures provisoires. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, pour établir le lien de causalité, le critère juridique pertinent dispose que les importations faisant l’objet d’un dumping doivent avoir causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Il n’est, néanmoins, pas nécessaire que les importations faisant l’objet d’un dumping en soient la seule cause. |
(159) |
En outre, l’enquête a montré que la tendance chinoise à l’augmentation des exportations pouvait se poursuivre malgré la crise économique. La Chine est en effet le seul acteur sur le marché qui a su conserver sa part de marché dans cette situation économique difficile. |
(160) |
Quant au changement structurel de la demande dans l’Union, évoqué au considérant 156, aucune preuve n’a été avancée à l’appui de cette affirmation. Au contraire, il est rappelé que, comme expliqué au considérant 106 du règlement provisoire, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union avait dû modifier son assortiment de produits en offrant une plus grande diversité de produits en ce qui concerne les types, les coloris et les dimensions et avait dû accroître ses stocks afin de pouvoir réagir dans des délais très courts à des commandes très spécifiques. Cet argument doit, par conséquent, être rejeté. |
(161) |
Concernant l’impact de l’inflation sur les coûts de production, il est constaté que, en moyenne, le taux d’inflation dans l’Union n’était pas supérieur à celui enregistré en Chine au cours de la période considérée et que cela ne saurait expliquer les difficultés éprouvées par les producteurs de l’Union pour vendre à des prix abordables. Étant donné le niveau de sous-cotation, il ne peut, en outre, être conclu que l’industrie de l’Union a provoqué une pression à la baisse sur les prix des importations chinoises. Compte tenu de ce qui précède, l’affirmation de cette partie a dû être rejetée. |
(162) |
En ce qui concerne la situation de l’industrie de l’Union, par ailleurs, il est rappelé que le règlement provisoire (considérant 126) a établi que le comportement agressif en matière de prix des exportateurs chinois avait eu un effet sur la rentabilité de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, avant la récession économique mondiale. Cela montre que, même en l’absence de crise, la pression des importations à bas prix en provenance de Chine était en elle-même suffisante pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union. |
(163) |
Ce fait, examiné conjointement avec les prix de dumping, renforce la conclusion selon laquelle le lien de causalité entre les exportations chinoises et le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’est pas rompu par la récession économique. |
(164) |
La demande que le bénéfice au cours de la PE soit indiqué par trimestre n’a pas été considérée comme pertinente dans l’enquête actuelle, car, même si une amélioration plus nette du bénéfice avait été constatée, elle aurait dû être comparée au bénéfice escompté de 3,9 %. |
3.4. Impact de l’incapacité de l’industrie de l’Union à se restructurer
(165) |
Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par les producteurs de l’Union devait être attribué à leur incapacité à se restructurer, puisque la contraction du marché de 29 % ne s’est accompagnée que d’une réduction des capacités de 7 % et d’une diminution du personnel de 16 %. |
(166) |
Dans ce secteur, la réduction des capacités de production est un processus difficile, car leur récupération en cas de reprise est très onéreuse pour les producteurs. La réduction du personnel constatée au cours de la période concernée était du même ordre de grandeur que la baisse du marché. La tendance relative aux effectifs ne doit pas refléter parfaitement celle de la production, puisque les emplois ne sont pas tous directement liés à la production réelle. En conclusion, le fait que la réduction des capacités et de la main-d’œuvre dans l’industrie ne corresponde pas exactement à la contraction du marché n’indique pas une incapacité à se restructurer. Contrairement aux affirmations et compte tenu de la structure de l’industrie, une réduction de 7 % des capacités et une diminution de 16 % du personnel doivent donc être considérées comme importantes. |
3.5. Impact des résultats de l’industrie de l’Union sur des marchés d’exportation
(167) |
Une partie intéressée a affirmé que le déclin des ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union était dû aux prix élevés et non aux exportations chinoises. |
(168) |
Sur ce point, il est rappelé que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union se sont améliorés après la crise économique. L’affirmation selon laquelle les résultats à l’exportation auraient eu un effet sensiblement préjudiciable sur les résultats de l’industrie de l’Union ne peut, dès lors, être acceptée. |
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(169) |
Aucun des arguments présentés par les parties intéressées ne prouve que l’impact de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine est suffisant pour rompre le lien de causalité entre ces importations et le préjudice constaté. Les conclusions relatives au lien de causalité exposées dans le règlement provisoire sont donc confirmées. |
F. INTÉRÊT DE L’UNION
(170) |
En réponse aux observations des parties, la Commission a réalisé une analyse plus approfondie de tous les arguments relatifs à l’intérêt de l’Union. Toutes les questions ont été traitées et les conclusions du règlement provisoire ont été confirmées. |
1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(171) |
En l’absence de commentaire relatif à l’intérêt de l’industrie de l’Union, les conclusions énoncées aux considérants 137 à 141 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Intérêt des importateurs
(172) |
Une partie a déclaré que l’institution de mesures menaçait l’existence économique des importateurs car ils ne pourraient répercuter que partiellement les coûts supplémentaires des droits sur leurs clients. |
(173) |
Après notification des conclusions définitives, deux parties se sont opposées à la conclusion selon laquelle les importateurs pouvaient facilement passer de fournitures chinoises à d’autres sources d’approvisionnement, notamment parce que les prix et la qualité ne sont pas comparables. |
(174) |
Sur ce point, il est rappelé qu’une grande partie des importations ne sont pas concernées par des droits, car elles ne sont pas d’origine chinoise. Les caractéristiques du produit, fabriqué dans le monde entier à des niveaux de qualité comparables, laissent à penser que ces produits sont interchangeables et donc qu’un certain nombre de sources alternatives sont possibles, malgré les allégations avancées. Même dans le cas des importateurs qui comptent sur les importations chinoises, dont l’enquête a révélé qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et qu’elles étaient vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux des produits originaires de l’Union, l’enquête a révélé que ces importateurs pouvaient appliquer à leurs prix de vente des marges supérieures à 30 %. Ce fait, associé au constat que les importateurs ont réalisé des bénéfices d’environ 5 % et qu’ils peuvent répercuter au moins une partie des augmentations potentielles de coûts sur leurs clients, suggère qu’ils sont en mesure de gérer l’impact des mesures. |
(175) |
En outre, comme conclu au considérant 144 du règlement provisoire, l’institution de mesures n’empêcherait pas les importateurs de l’Union d’augmenter leur part d’importations de produits provenant des autres sources d’approvisionnement ne faisant pas l’objet d’un dumping, qui sont à leur disposition à la fois dans l’Union et dans d’autres pays tiers. |
(176) |
Un importateur a fait valoir que, pour un certain type de produit, les prix chinois seraient actuellement supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union et que des mesures ne permettraient donc pas d’exporter ce type de produit spécifique à l’avenir. |
(177) |
Cette affirmation n’est confirmée par aucun élément de preuve. En outre, d’après les informations disponibles, ce type de produit ne représentait qu’une proportion mineure du marché et n’aurait pas d’incidence significative sur la situation en matière d’approvisionnement sur le marché de l’Union. L’argument a donc été rejeté. |
3. Intérêt des utilisateurs
(178) |
Certaines parties intéressées ont affirmé que l’impact sur les utilisateurs serait important. Il a en particulier été avancé que même l’augmentation du prix minimal de 32,3 % empêcherait les consommateurs de faire des achats de qualité. Il a également été soutenu que, s’il était possible que l’impact sur les grands magasins de bricolage très diversifiés soit limité, les petits magasins spécialisés seraient, eux, gravement touchés. |
(179) |
En ce qui concerne l’impact sur les utilisateurs finaux, la Commission confirme ce qui avait été provisoirement conclu dans le règlement de la Commission instituant des droits provisoires, aux considérants 152 et 153, à savoir que l’effet sur les prix sera limité. |
(180) |
Le secteur de la construction, l’un des principaux clients des producteurs de carreaux en céramique, a décidé de ne pas collaborer à l’enquête. Après l’institution de mesures provisoires, la Fédération de l’industrie européenne de la construction (FIEC) a de nouveau été invitée à fournir des statistiques montrant dans quelle mesure, le cas échéant, elle serait touchée par l’institution de mesures. La FIEC a confirmé que, même si aucune information n’était directement disponible, l’impact des mesures sur les coûts était très faible en ce qui concerne son activité globale. La Fédération a également expliqué que le faible intérêt de ses membres devait être compris comme un signe de soutien à la proposition de la Commission. |
(181) |
Enfin, s’agissant des petits magasins spécialisés, la Commission n’a pu obtenir de données concluantes qui confirmeraient l’ampleur et l’importance de l’impact de mesures antidumping. Parallèlement à la situation des importateurs, il convient de rappeler que les carreaux en céramique sont fabriqués dans l’Union et dans de nombreux pays tiers ne pratiquant pas le dumping; ainsi, tout risque grave de pénurie d’approvisionnement pour les magasins de vente au détail peut être écarté. |
4. Intérêt des consommateurs finaux
(182) |
Des efforts ont été fournis pour obtenir des consommateurs une analyse d’impact plus détaillée. D’après l’enquête, cet impact sera probablement limité. |
(183) |
Tout d’abord, la valeur absolue des mesures est calculée à partir du prix à l’importation, c’est-à-dire sur une base nettement inférieure au prix final de vente au détail du produit concerné. Cette valeur peut se diluer au cours des différentes étapes (importateurs, grossistes et détaillants), avant d’atteindre le consommateur final. Et même si les importateurs et les revendeurs transféraient l’ensemble de la charge du droit aux consommateurs, il est rappelé qu’il existe sur le marché un large éventail de produits fabriqués par des producteurs de l’Union ou de pays tiers qui ne font pas l’objet de mesures. |
(184) |
La Commission a calculé l’impact des droits antidumping sur les prix à la consommation, en évaluant le montant des droits à payer, d’après les importations réelles de Chine, et en affectant ce montant directement aux consommateurs, en supposant que les importateurs, les grossistes et les détaillants répercuteraient l’ensemble des coûts supplémentaires sur les consommateurs finaux. L’impact sur les coûts ainsi calculé est sensiblement inférieur à 0,50 EUR/m2. Il est rappelé que le règlement provisoire a conclu que la consommation annuelle moyenne s’établissait à environ 2,2 m2 par personne dans l’Union. Compte tenu du faible impact du droit par mètre carré, l’augmentation des coûts sera probablement limitée, même si les consommateurs devaient acheter une quantité considérable du produit concerné pour des travaux de construction ou de rénovation. |
5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(185) |
On peut s’attendre à ce que l’institution de mesures aide l’industrie de l’Union, ce qui renforcera la situation concurrentielle sur le marché de l’Union et réduira les risques de fermetures d’usine et de réduction du personnel. |
(186) |
En outre, on peut s’attendre à ce que l’institution des mesures ait un impact limité sur les utilisateurs/importateurs, qui pourraient s’approvisionner auprès d’un grand nombre de fournisseurs sur le marché de l’Union et dans d’autres pays tiers. |
(187) |
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être conclu que l’institution de mesures irait à l’encontre de l’intérêt de l’Union. |
G. MESURES DÉFINITIVES
1. Niveau d’élimination du préjudice
1.1. Information des parties
(188) |
Deux parties intéressées ont avancé que la Commission aurait dû communiquer la marge de sous-cotation dans le règlement provisoire, et l’une d’elles a fait valoir qu’en raison de l’absence de communication de cette donnée, les parties intéressées n’avaient pas pu évaluer si la règle du droit moindre avait été correctement appliquée. |
(189) |
En réponse, les marges provisoires étaient les suivantes:
|
1.2. Marge de préjudice
(190) |
Une partie a affirmé que la Commission avait utilisé une approche incohérente pour déterminer le préjudice et aurait dû fonder ses conclusions sur des données moyennes pondérées de l’ensemble de l’industrie. |
(191) |
En ce qui concerne cette affirmation, il y a lieu de noter que les conclusions sur le niveau d’élimination du préjudice reposent sur des données vérifiées propres aux sociétés, qui ont été considérées comme étant la base la plus fiable pour tenir compte de tous les faits pertinents à des fins de comparaison. Cet argument a donc dû être rejeté. |
(192) |
Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures est jugé nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. |
(193) |
Pour déterminer le niveau de ces droits, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(194) |
Il a donc été considéré approprié de calculer la marge de sous-cotation sur la base des prix établis à partir des données soumises par les producteurs de l’Union et les exportateurs chinois. |
(195) |
Lors du calcul du montant du droit antidumping nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été estimé que le droit devait être calculé de manière à permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser un profit raisonnable. Il a été considéré que ce profit raisonnable avant impôt s’établissait au niveau réalisé par une industrie de ce type dans des conditions normales de concurrence, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur les ventes du produit similaire dans l’Union. Ce profit a été évalué sur la base de la rentabilité de 3,9 % que l’industrie de l’Union a réalisée en 2007, comme détaillé au tableau 12 du règlement provisoire. |
(196) |
Les marges provisoires s’établissaient de la manière suivante:
|
(197) |
Il est noté que la marge de préjudice pour «tous les autres producteurs ayant coopéré» a été déterminée sans utiliser les données du Kito Group, puisque ce dernier ne faisait pas partie de l’échantillon, de manière à être cohérent avec la méthode de calcul de la marge de dumping pour «tous les autres producteurs ayant coopéré» (voir article 9, paragraphe 6, première phrase, du règlement de base). Pour le Kito Group, en vue de l’application de l’article 18 du règlement de base, comme indiqué au considérant 54, la marge de préjudice résiduelle s’appliquera. |
(198) |
Il est également signalé que les marges de sous-cotation sont supérieures aux marges de dumping établies aux considérants 88 à 93 et que la marge de dumping devrait donc servir de base pour établir le niveau de droit conformément à la règle du moindre droit. |
(199) |
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les nouveaux producteurs-exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l’échantillon, énumérées à l’annexe I du présent règlement, il y a lieu de prévoir l’application du droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouveau producteur qui aurait normalement droit à un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. L’article 11, paragraphe 4, ne s’applique pas en cas de recours à l’échantillonnage. |
2. Déclaration en douane
(200) |
Les statistiques du produit concerné sont fréquemment données en mètres carrés. Il n’existe cependant aucune unité statistique supplémentaire pour le produit concerné dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (6). Lors d’une importation, il faut par conséquent communiquer non seulement le poids en kilos ou en tonnes, mais également le nombre de mètres carrés du produit concerné importé dans la déclaration de mise en libre pratique. |
3. Perception définitive du droit provisoire
(201) |
Compte tenu de l’ampleur des marges de dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire. |
(202) |
Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être définitivement perçus, tandis que les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif devraient être libérés. |
4. Forme des mesures
(203) |
Une partie intéressée a suggéré que les mesures prennent la forme d’un prix minimal à l’importation au lieu d’un droit ad valorem. Toutefois, un prix minimal à l’importation n’est pas approprié pour le produit concerné, car il existe sous la forme d’une multitude de types de produits dont les prix varient considérablement, ce qui implique un risque important de compensation croisée. En outre, on s’attend à ce que la conception et la finition des types de produits évoluent et à ce que le prix minimal à l’importation ne constitue plus une base adéquate pour le niveau du droit. Par conséquent, la demande d’instituer des mesures sous la forme d’un prix minimal à l’importation est rejetée. |
(204) |
Une autre partie a demandé que les mesures prennent la forme de quotas d’importation. Les quotas d’importation ne sont cependant conformes ni au règlement de base ni aux règles convenues à l'échelle internationale. En conséquence, la demande a dû être rejetée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99, et originaires de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées suivantes:
Société |
Droit |
Code additionnel TARIC |
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co. Ltd; Guangdong Jiamei Ceramics Co. Ltd; Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd |
26,3 % |
B011 |
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd |
29,3 % |
B009 |
Shandong Yadi Ceramics Co Ltd |
36,5 % |
B010 |
Sociétés énumérées à l’annexe I |
30,6 % |
|
Toutes les autres sociétés |
69,7 % |
B999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’appliquera.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (UE) no 258/2011 sur les importations de carreaux en céramique relevant actuellement des codes NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99, et originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du montant du droit antidumping définitif sont libérés.
Article 3
Lorsqu’un nouveau producteur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er avril 2009 au 31 mars 2010), qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et que, soit il a effectivement exporté les marchandises concernées, soit il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er, paragraphe 2, afin d’appliquer à ce producteur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, c’est-à-dire 30,6 %.
Article 4
Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits mentionnés à l’article 1er, le nombre de mètres carrés des produits importés est inscrit dans la section correspondante de ladite déclaration.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. DOWGIELEWICZ
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 70 du 17.3.2011, p. 5.
(3) JO L 143 du 31.5.2011, p. 48.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(5) JO L 284 du 29.10.2010, p. 1.
(6) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE I
PRODUCTEURS CHINOIS AYANT COOPÉRÉ, NON INCLUS DANS L’ÉCHANTILLON OU NE BÉNÉFICIANT PAS D’UN TRAITEMENT INDIVIDUEL
Nom |
Code additionnel TARIC |
Dongguan He Mei Ceramics Co. Ltd |
B132 |
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co. Ltd |
B133 |
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co. Ltd |
B134 |
Enping City Huachang Ceramic Co. Ltd |
B135 |
Enping Huiying Ceramics Industry Co. Ltd |
B136 |
Enping Yungo Ceramic Co. Ltd |
B137 |
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co. Ltd |
B138 |
Foshan Bailifeng Building Materials Co. Ltd |
B139 |
Foshan Bragi Ceramic Co. Ltd |
B140 |
Foshan City Fangyuan Ceramic Co. Ltd |
B141 |
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co. Ltd |
B142 |
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co. Ltd |
B143 |
Foshan Guanzhu Ceramics Co. Ltd |
B144 |
Foshan Huashengchang Ceramic Co. Ltd |
B145 |
Foshan Jiajun Ceramics Co. Ltd |
B146 |
Foshan Mingzhao Technology Development Co. Ltd |
B147 |
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co. Ltd |
B148 |
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co. Ltd |
B149 |
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co. Ltd |
B150 |
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co. Ltd |
B151 |
Foshan Oceanland Ceramics Co. Ltd |
B152 |
Foshan Oceano Ceramics Co. Ltd |
B153 |
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co. Ltd |
B154 |
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co. Ltd |
B155 |
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co. Ltd |
B156 |
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Ltd |
B157 |
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co. Ltd |
B158 |
Foshan Summit Ceramics Co. Ltd |
B159 |
Foshan Tidiy Ceramics Co. Ltd |
B160 |
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co. Ltd |
B161 |
Foshan Xingtai Ceramics Co. Ltd |
B162 |
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co. Ltd |
B163 |
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co. Ltd |
B164 |
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co. Ltd |
B165 |
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co. Ltd |
B166 |
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co. Ltd |
B167 |
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co. Ltd |
B168 |
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co. Ltd |
B169 |
Guangdong Bode Fine Building Materials Co. Ltd |
B170 |
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co. Ltd |
B171 |
Guangdong Gold Medal Ceramics Co. Ltd |
B172 |
Guangdong Grifine Ceramics Co. Ltd |
B173 |
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co. Ltd |
B174 |
Guangdong Huiya Ceramics Co. Ltd |
B175 |
Guangdong Juimsi Ceramics Co. Ltd |
B176 |
Guangdong Kaiping Tilee’s Building Materials Co. Ltd |
B177 |
Guangdong Kingdom Ceramics Co. Ltd |
B178 |
Guangdong Monalisa Ceramics Co. Ltd |
B179 |
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co. Ltd Shunde Yuezhong Branch |
B180 |
Guangdong Ouya Ceramics Co. Ltd |
B181 |
Guangdong Overland Ceramics Co. Ltd |
B182 |
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co. Ltd |
B183 |
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co. Ltd |
B184 |
Guangdong Summit Ceramics Co. Ltd |
B185 |
Guangdong Tianbi Ceramics Co. Ltd |
B186 |
Guangdong Winto Ceramics Co. Ltd |
B187 |
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co. Ltd |
B188 |
Guangning County Oudian Art Ceramic Co. Ltd |
B189 |
Guangzhou Cowin Ceramics Co. Ltd |
B190 |
Hangzhou Nabel Ceramics Co. Ltd |
B191 |
Hangzhou Nabel Group Co. Ltd |
B192 |
Hangzhou Venice Ceramics Co. Ltd |
B193 |
Heyuan Becarry Ceramics Co. Ltd |
B194 |
Heyuan Wanfeng Ceramics Co. Ltd |
B195 |
Hitom Ceramics Co. Ltd |
B196 |
Huiyang Kingtile Ceramics Co. Ltd |
B197 |
Jiangxi Ouya Ceramics Co. Ltd |
B198 |
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co. Ltd |
B199 |
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co. Ltd |
B200 |
Lixian Xinpeng Ceramic Co. Ltd |
B201 |
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co. Ltd |
B202 |
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co. Ltd |
B203 |
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co. Ltd |
B204 |
Ordos Xinghui Ceramics Co. Ltd |
B205 |
Qingdao Diya Ceramics Co. Ltd |
B206 |
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co. Ltd |
B207 |
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co. Ltd |
B208 |
Qingyuan Ouya Ceramics Co. Ltd |
B209 |
RAK (Gaoyao) Ceramics Co. Ltd |
B210 |
Shandong ASA Ceramic Co. Ltd |
B211 |
Shandong Dongpeng Ceramic Co. Ltd |
B212 |
Shandong Jialiya Ceramic Co. Ltd |
B213 |
Shanghai Cimic Tile Co. Ltd |
B214 |
Sinyih Ceramic (China) Co. Ltd |
B215 |
Sinyih Ceramic (Penglai) Co. Ltd |
B216 |
Southern Building Materials and Sanitary Co. Ltd of Qingyuan |
B217 |
Tangshan Huida Ceramic Group Co. Ltd |
B218 |
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co. Ltd |
B219 |
Tegaote Ceramics Co. Ltd |
B220 |
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd |
B221 |
Topbro Ceramics Co. Ltd |
B222 |
Xingning Christ Craftworks Co. Ltd |
B223 |
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co. Ltd |
B224 |
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited |
B225 |
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co. Ltd |
B226 |
Zibo Hualiansheng Ceramics Co. Ltd |
B227 |
Zibo Huaruinuo Ceramics Co. Ltd |
B228 |
Shandong Tongyi Ceramics Co. Ltd |
B229 |
ANNEXE II
Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:
1. |
le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale; |
2. |
la déclaration suivante: «Je soussigné(e), certifie que le (volume) de carreaux en céramique vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. (date et signature)» |