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Document 32011R0885

Règlement d'exécution (UE) n ° 885/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif alimentaire destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement et autruches (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 229 du 6.9.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/03/2023; abrogé par 32023R0366

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/885/oj

6.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 229/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 885/2011 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2011

concernant l’autorisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif alimentaire destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement et autruches (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif alimentaire destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement et autruches, additif à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de la préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) a été autorisée pour une période de dix ans dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (UE) no 107/2010 de la Commission (2).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui de la demande d’autorisation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) destiné aux poulettes élevées pour la ponte, canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, les oies d’engraissement et autruches. Dans son avis du 15 mars 2011 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation pouvait améliorer les performances zootechniques des espèces animales. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de l’Union européenne de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 36 du 9.2.2010, p. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(3):2114.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

 

Composition de l’additif:

Préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

 

Caractérisation de la substance active:

Spores de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

 

Méthode d’analyse  (1) :

 

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja avec traitement par préchauffage des échantillons d’aliments pour animaux.

 

Identification: méthode de l’électrophorèse en champ pulsé (PFGE).

Poulettes élevées pour la ponte

Canards d’engraissement, cailles, faisans, perdrix, pintades, pigeons, oies d’engraissement

Autruches

1 × 107

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

L’utilisation est autorisée dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, décoquinate, salinomycine sodium, narasine/nicarbazine, lasalocide A sodium, maduramicine ammonium, monensine sodium, narasine ou chlorhydrate de robénidine à la condition que ce coccidiostatique soit autorisé pour l’espèce concernée.

26 septembre 2021


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de l’Union européenne de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


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