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Document 32011R0827

    Règlement d'exécution (UE) n ° 827/2011 de la Commission du 12 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 211 du 18.8.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2015; abrogé par 32015R0182

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/827/oj

    18.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 211/9


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 827/2011 DE LA COMMISSION

    du 12 août 2011

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 août 2011.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    Colorant bleu polyméthine (colorant fluorescent) diluée dans un mélange de solvants composé d'éthylène glycol et de méthanol.

    Composition (% en poids):

    Éthylène glycol

    96,9

    Méthanol

    3,0

    Colorant polyméthine

    0,002

    Le produit est destiné à être utilisé dans les appareils automatiques d'analyse du sang. Il sert à la coloration des globules par marquage fluorescent après que ceux-ci ont subi un traitement préparatoire spécifique. Il est conditionné pour l'utilisation en laboratoire sous forme de petit conteneur étiqueté.

    3212 90 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 de la section VI, ainsi que par le libellé des codes NC 3212 et 3212 90 00.

    Les matières colorantes de la position 3204 conditionnées pour la vente au détail sont classées dans la position 3212. Ces matières n'étant pas couvertes par la position 3822, le produit concerné ne peut être classé dans cette position en tant que réactif de diagnostic ou de laboratoire. Voir également les produits exclus de la position 3822 conformément au point c) des notes explicatives du système harmonisé relatives à cette position.

    Le produit, de par sa nature, est une matière colorante au sens de la position 3212 et sert à la coloration.

    Étant donné qu'il peut être classé dans la position 3212 et qu'il se présente sous forme de doses mesurées ou qu'il est conditionné pour la vente au détail, le produit satisfait aux dispositions de la note 2 de la section VI. Il doit donc être classé dans cette position, à l'exclusion de toute autre position de la nomenclature. Voir également le troisième alinéa du point C des notes explicatives du SH relatives à la position 3212.


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