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Document 32011R0826

Règlement d'exécution (UE) n ° 826/2011 de la Commission du 12 août 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 211 du 18.8.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/826/oj

18.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 826/2011 DE LA COMMISSION

du 12 août 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Comprimés de différentes couleurs et de différentes formes représentant des animaux, d'un poids unitaire moyen d'environ 950 mg, conditionnés pour la vente au détail, chaque comprimé étant composé de (% du poids):

sucrose 61

amidon 2,4

En outre, chaque comprimé contient:

vitamine A (50 % sous forme d'acétate de rétinol: 375 μg et 50 % sous forme de bêta carotène: 2 252 μg)

vitamine B1 1,05 mg

vitamine B2 1,2 mg

vitamine B3 13,5 mg

vitamine B6 1,05 mg

vitamine B9 300 μg

vitamine B12 4,5 μg

vitamine C 60 mg

vitamine D 10 μg

vitamine E 10 mg

Chaque comprimé contient en outre les substances suivantes: acide stéarique, acide maléique, stéarate de magnésium, bisulfite de sodium, gluten, huile de coton, dioxyde de silicium, acide citrique, gélatine, carbonate de calcium, mono- et diglycérides, parfums naturels ou artificiels et colorants alimentaires.

La dose journalière recommandée figurant sur l’étiquette est d’un comprimé par jour.

Conformément aux indications figurant sur l'étiquette, le produit est destiné à la consommation humaine.

2106 90 98

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 29, par la note complémentaire 1 du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

En raison de sa composition, le produit n'a pas les caractéristiques d'une sucrerie relevant de la position 1704 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 17, Considérations générales, point b)].

Étant donné la présence de substances qui ne sont pas couvertes par la note 1, points a), b) c), f) ou g), du chapitre 29, le produit doit être exclu de ce chapitre.

Le produit ne répond pas aux conditions énoncées dans la note complémentaire 1 du chapitre 30 car il n'est aucunement fait état d'indications concernant le traitement de maladies ou d'affections particulières ou de leurs symptômes; en conséquence, le produit ne peut pas être classé dans la position 3004.

Compte tenu de ses caractéristiques, le produit doit donc être classé en tant que préparation alimentaire relevant de la position 2106.


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