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Document 32011R0581
Regulation (EU) No 581/2011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova
Règlement (UE) n ° 581/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie
Règlement (UE) n ° 581/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie
JO L 165 du 24.6.2011, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
24.6.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 165/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 581/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 8 juin 2011
modifiant le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la République de Moldavie
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 55/2008 du Conseil (2), entré en vigueur le 31 janvier 2008, est appliqué depuis le 1er mars 2008. Il introduit un régime spécifique de préférences commerciales autonomes (PCA) à l’égard de la République de Moldavie (ci-après dénommée «Moldavie»). Il fournit un accès en franchise de droits au marché de l’Union pour tous les produits originaires de Moldavie, à l’exception de certains produits agricoles visés à son annexe I, pour lesquels des concessions limitées ont été accordées sous forme d’exemption de droits de douane dans le cadre de contingents tarifaires ou sous forme de réductions de droits de douane. |
(2) |
Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), du plan d’action de la PEV pour la Moldavie et du partenariat oriental, la Moldavie a adopté un ambitieux programme d’association politique et de poursuite de l’intégration économique avec l’Union. Les négociations relatives à un nouvel accord d’association ont débuté en janvier 2010. La Moldavie réalise aussi d’importants progrès en matière de rapprochement de la réglementation, qui doivent conduire à une convergence avec la législation et les normes de l’Union, dans la perspective de futures négociations portant sur une zone de libre-échange approfondie et complète entre l’Union et la Moldavie, dans le cadre du futur accord d’association. |
(3) |
Chaque année depuis l’entrée en application du règlement (CE) no 55/2008, les contingents tarifaires fixés pour le vin ont été épuisés avant la fin de l’année. |
(4) |
L’économie moldave souffre considérablement des effets négatifs des crises financière et économique mondiales. Le secteur vitivinicole emploie quelque 300 000 personnes, et ses produits constituent une importante source de recettes d’exportation. |
(5) |
Afin de soutenir les efforts de la Moldavie, conformément à la PEV et au partenariat oriental, et d’offrir à ses exportations de vin un marché attrayant et fiable, il est proposé de porter les contingents tarifaires en franchise de droits pour le vin de 100 000 hectolitres à 150 000 hectolitres au titre de 2011, de 120 000 hectolitres à 180 000 hectolitres au titre de 2012, et à 240 000 hectolitres par an à partir de 2013. |
(6) |
Le règlement (CE) no 55/2008 s’applique jusqu’au 31 décembre 2012. |
(7) |
Les négociations relatives à la création d’une zone de libre-échange approfondie et complète entre l’Union et la Moldavie constituent, pour ces deux parties, un objectif commun, à condition que la Moldavie fasse la preuve de son aptitude à négocier et à affronter les effets d’une entreprise aussi ambitieuse. Afin de laisser suffisamment de temps pour des préparatifs appropriés et la négociation d’une zone de libre-échange approfondie et complète, il est nécessaire de proroger la validité du règlement (CE) no 55/2008 au-delà du 31 décembre 2012. |
(8) |
La prorogation de la validité du règlement (CE) no 55/2008 devrait être décidée bien avant sa date d’expiration, afin de fournir, en temps utile, aux acteurs économiques moldaves un régime d’échanges transparent et prévisible pour leurs exportations vers l’Union après le 31 décembre 2012. Il convient, dès lors, de prolonger la validité dudit règlement jusqu’au 31 décembre 2015. |
(9) |
Sur la base de l’expérience acquise au titre de l’actuel régime de PCA, et afin de soutenir la poursuite du développement de l’économie moldave et le processus de rapprochement de la réglementation qui conduira à une convergence avec la législation et les normes de l’Union dans le cadre du partenariat oriental, il convient de revoir le niveau des contingents tarifaires de certains produits couverts par les PCA actuelles. |
(10) |
Pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union, il convient de subordonner les préférences contenues dans le présent règlement au maintien ou au renouvellement de la dérogation que l’Union a obtenue vis-à-vis des obligations de l’Organisation mondiale du commerce. |
(11) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 55/2008 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 55/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2015. Les préférences prévues par le présent règlement cessent de s’appliquer, totalement ou partiellement, si elles ne sont pas autorisées, totalement ou partiellement, en vertu d’une dérogation accordée par l’Organisation mondiale du commerce. Ces préférences cessent de s’appliquer à partir du jour où la dérogation cesse de s’appliquer. La Commission publie, en temps utile avant cette date, un avis au Journal officiel de l’Union européenne, afin d’informer les opérateurs et les autorités compétentes. L’avis précise quelles préférences, parmi celles qui sont prévues par le présent règlement, cesseront de s’appliquer ainsi que la date de cette cessation.» |
2) |
Le tableau 1 de l’annexe I est remplacé par le tableau figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 8 juin 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
GYŐRI E.
(1) Position du Parlement européen du 24 mars 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 mai 2011.
(2) JO L 20 du 24.1.2008, p. 1.
ANNEXE
«Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation |
2008 (1) |
2009 (1) |
2010 (1) |
2011 (1) |
2012 (1) |
2013 (1) |
2014 (1) |
2015 (1) |
09.0504 |
0201 à 0204 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, de l’espèce porcine et de l’espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
3 000 (2) |
3 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
4 000 (2) |
09.0505 |
ex 0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no0105, autres que les foies gras du 0207 34 |
400 (2) |
400 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
09.0506 |
ex 0210 |
Viandes et abats comestibles des espèces porcine et bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres comestibles de viandes ou abats des espèces porcine et bovine domestiques |
400 (2) |
400 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
500 (2) |
09.4210 |
0401 à 0406 |
Lait et produits laitiers |
1 000 (2) |
1 000 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
1 500 (2) |
09.0507 |
0407 00 |
Œufs d’oiseaux, en coquilles |
90 (3) |
95 (3) |
100 (3) |
110 (3) |
120 (3) |
120 (3) |
120 (3) |
120 (3) |
09.0508 |
ex 0408 |
Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, autres qu’impropres à des usages alimentaires |
200 (2) |
200 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
300 (2) |
09.0509 |
1001 90 91 1001 90 99 |
Autre épeautre (à l’exclusion de l’épeautre destiné à l’ensemencement), blé tendre et méteil |
25 000 (2) |
30 000 (2) |
35 000 (2) |
40 000 (2) |
50 000 (2) |
55 000 (2) |
60 000 (2) |
65 000 (2) |
09.0510 |
1003 00 90 |
Orge |
20 000 (2) |
25 000 (2) |
30 000 (2) |
35 000 (2) |
45 000 (2) |
50 000 (2) |
55 000 (2) |
60 000 (2) |
09.0511 |
1005 90 |
Maïs |
15 000 (2) |
20 000 (2) |
25 000 (2) |
30 000 (2) |
40 000 (2) |
45 000 (2) |
50 000 (2) |
55 000 (2) |
09.0512 |
1601 00 91 et 1601 00 99 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits |
500 (2) |
500 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
600 (2) |
ex 1602 |
Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang:
|
|||||||||
09.0513 |
1701 99 10 |
Sucre blanc |
15 000 (2) |
18 000 (2) |
22 000 (2) |
26 000 (2) |
34 000 (2) |
34 000 (2) |
34 000 (2) |
34 000 (2) |
09.0514 |
2204 21 et 2204 29 |
Vins de raisins frais autres que les vins mousseux |
60 000 (4) |
70 000 (4) |
80 000 (4) |
150 000 (4) |
180 000 (4) |
240 000 (4) |
240 000 (4) |
240 000 (4) |
(1) Du 1er janvier au 31 décembre, à l’exception de l’année 2008, pour laquelle les contingents tarifaires s’appliquent du premier jour d’application du règlement au 31 décembre.
(2) En tonnes (masse nette).
(3) En millions d’unités.
(4) En hectolitres.»