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Document 32011D0646

    Décision du Conseil du 23 mai 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur la protection et le développement durable de la zone du parc de Prespa

    JO L 258 du 4.10.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/646/oj

    Related international agreement

    4.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 258/1


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 23 mai 2011

    relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord sur la protection et le développement durable de la zone du parc de Prespa

    (2011/646/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (1) (ci-après dénommée «la directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau»), lorsqu’un bassin hydrographique s’étend au-delà du territoire de l’Union, les États membres concernés cherchent à établir une coordination appropriée avec les pays tiers concernés, en vue de réaliser les objectifs de la directive sur l’ensemble du district hydrographique.

    (2)

    Le 27 juin 2006, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission, au nom de la Communauté européenne, à négocier la conclusion d’accords internationaux en matière de bassins hydrographiques destinés à améliorer la coopération entre certains États membres et les pays tiers riverains des mêmes bassins hydrographiques européens.

    (3)

    Les lacs de Prespa et leurs alentours sont une zone naturelle unique d’une grande valeur écologique, qui ne peut être préservée que dans le cadre d’une approche globale au niveau du bassin hydrographique.

    (4)

    Un accord sur la protection et le développement durable de la zone du parc de Prespa, qui a été négocié par la Commission européenne, la Grèce, l’Albanie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, améliore la coopération en place dans la zone et apporte un potentiel pour contribuer à la bonne mise en œuvre de la directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau.

    (5)

    Il convient que l’accord soit conclu,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’accord sur la protection et le développement durable de la zone du parc de Prespa est approuvé au nom de l’Union.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 18 de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’accord.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption (2).

    Fait à Bruxelles, le 23 mai 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    MARTONYI J.


    (1)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

    (2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


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    4.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 258/2


    TRADUCTION

    ACCORD

    sur la protection et le développement durable de la zone du parc de Prespa

    Les ministères de l’environnement des trois États riverains de la région des lacs de Prespa, et l’Union européenne, ci-après dénommés les «parties»,

    TENANT COMPTE de la déclaration des Premiers ministres des trois États du 2 février 2000, relative à la création du parc de Prespa et à la protection de l’environnement et au développement durable des lacs de Prespa et de leurs alentours;

    RAPPELANT la déclaration conjointe des Premiers ministres des trois États riverains du bassin hydrographique des lacs de Prespa, faite le 27 novembre 2009 à Pyli;

    CONSIDÉRANT que les lacs de Prespa et le bassin environnant sont une zone naturelle unique dont l’importance en termes de géomorphologie, d’écologie, de biodiversité et de culture a une portée internationale, en tant qu’habitat vital pour la conservation de nombreuses espèces de faune et de flore rares et/ou endémiques, en tant que lieu de nidification pour des oiseaux menacés au niveau mondial et en tant que dépositaire d’un important héritage archéologique et traditionnel;

    RECONNAISSANT leur responsabilité conjointe en ce qui concerne la conservation de l’écosystème du bassin des lacs de Prespa et de ses composantes ainsi que sa beauté naturelle, en tant que fondement du bien-être économique et social de ses habitants et de la création de possibilités de développement économique (notamment agriculture, pêche et tourisme);

    CONVAINCUS que la préservation et le maintien de la biodiversité, des fonctions essentielles et des avantages pour l’homme du bassin hydrographique des lacs de Prespa passent nécessairement par l’adoption d’une approche globale au niveau du bassin;

    CONSCIENTS que des actions individuelles au niveau national ne suffisent pas pour assurer la conservation des écosystèmes de Prespa et de son héritage culturel, tout en améliorant le niveau de vie de ses habitants;

    DÉSIREUX de renforcer la coopération entre les autorités compétentes et les parties prenantes dans les trois États, afin de maintenir et de protéger les valeurs écologiques uniques du bassin des lacs de Prespa et de prévenir et/ou d’enrayer les causes de dégradation de son habitat, conformément à la déclaration des Premiers ministres du 2 février 2000;

    RÉSOLUS à explorer des méthodes de gestion appropriées pour l’utilisation et la protection durables de l’eau et des écosystèmes d’eau douce des lacs de Prespa, conformément à la déclaration des Premiers ministres du 2 février 2000 et aux exigences de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau et des directives connexes;

    CONSCIENTS de l’exploitation déjà ancienne de la zone par l’homme et de la compatibilité des utilisations traditionnelles avec la conservation de la nature;

    CONFIRMANT leur engagement en faveur du développement durable du bassin des lacs de Prespa, qui peut être réalisé de façon cohérente grâce à une coopération transfrontalière, en application des principes du processus d’intégration de l’Union européenne;

    PRENANT NOTE du dialogue relatif au bassin du Drin, ouvert en 2009 entre les autorités compétentes et les parties prenantes en vue de parvenir à une vision commune de la gestion durable de ce bassin et du renforcement de la coopération transfrontalière;

    TENANT COMPTE des dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux en vigueur dans le domaine de la protection environnementale, auxquels ils sont parties ou dont ils sont signataires;

    RAPPELANT les accords bilatéraux existants entre les parties en ce qui concerne la coopération en matière de protection environnementale et de développement durable;

    TENANT COMPTE du fait que l’une des parties est un État membre de l’Union européenne, l’autre un pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne et la troisième un candidat potentiel, et que les deux dernières parties ont également conclu un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne;

    RECONNAISSANT la capacité différenciée mais complémentaire des organisations gouvernementales et non gouvernementales des trois États parties à l’accord, pour ce qui touche à la conservation et à la gestion du parc Prespa;

    PRENANT EN CONSIDÉRATION l’expérience acquise dans le cadre de la coopération trilatérale mise en place pour le parc Prespa depuis 2000, à travers l’action du comité intérimaire de coordination et de son secrétariat;

    TENANT COMPTE du plan d’action stratégique pour le développement durable du parc Prespa élaboré dans le cadre du comité intérimaire de coordination et de son secrétariat,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    PARTIE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    la «zone du parc de Prespa» (ci-après dénommée la «zone»), la zone géographique située sur le territoire des trois États inclus dans le bassin des lacs de Prespa, qui comprend des eaux de surface et des eaux souterraines correctement attribuées et qui a été désignée comme zone transfrontalière protégée en vertu de la déclaration du 2 février 2000,

    «impact transfrontalier», toute incidence sur l’environnement dans une zone relevant de la juridiction d’une partie, y compris les effets négatifs sur la santé et la sécurité humaines, sur la flore, la faune, les sols, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres structures physiques, ou des interactions entre ces facteurs, ainsi que les effets sur l’héritage culturel ou les conditions socio-économiques, résultant d’altérations de ces facteurs, dues à un changement dont l’origine physique est située entièrement ou partiellement dans la zone relevant de la juridiction d’une autre partie.

    Article 2

    Objectif de l’accord

    Les parties coopèrent en vue d’assurer une protection intégrée de l’écosystème et le développement durable du parc de Prespa, y compris l’élaboration de plans intégrés de gestion du bassin hydrographique, conformément aux normes internationales et de l’Union européenne.

    PARTIE 2

    PRINCIPES DE COOPÉRATION

    Article 3

    Obligations fondamentales

    1.   Aux fins des objectifs de l’article 2, les parties adoptent les mesures nécessaires et appliquent les meilleures techniques disponibles, individuellement ou en coopération, selon les principes d’égalité souveraine, d’intégralité territoriale, de bénéfice mutuel et de bonne foi, en vue de:

    a)

    gérer prudemment la qualité et la quantité des eaux des lacs de Prespa, en surveillant tout particulièrement le niveau de l’eau dans les deux lacs;

    b)

    prévenir, contrôler et réduire la pollution des eaux dans les lacs de Prespa;

    c)

    protéger et conserver la biodiversité du parc en protégeant tout particulièrement les espèces de flore et de faune endémiques, rares, menacées ou en danger, et en restaurant et en gérant les habitats sensibles ainsi que les écosystèmes et les services écosystémiques, sur la base de la législation internationale et de l’Union européenne, notamment des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE et de la politique de l’Union européenne en matière de biodiversité;

    d)

    protéger les sols contre l’érosion, l’épuisement, les infections et la pollution;

    e)

    assurer, encourager et contrôler l’utilisation prudente des ressources naturelles et le développement durable du parc de Prespa;

    f)

    prévenir l’introduction et l’élevage d’espèces animales et végétales étrangères;

    g)

    réguler efficacement les activités ayant ou susceptibles d’avoir un impact négatif sur les lacs de Prespa, afin de prévenir et de minimiser cet impact.

    2.   À cet effet, les parties:

    a)

    conçoivent et mettent en œuvre des plans et programmes de gestion pour la protection et le développement durable de la zone, en accord avec le plan d’action stratégique pour le développement durable du parc de Prespa;

    b)

    élaborent des stratégies cohérentes destinées à des plans d’aménagement du territoire, d’urbanisme ou d’autres types d’utilisation des terres ainsi que des plans de gestion de zone protégée, afin d’assurer la gestion des terres du bassin hydrographique conformément au principe de développement durable et à la protection renforcée requise pour le parc, en se fondant sur la législation internationale et de l’Union européenne, notamment les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

    c)

    approuvent et appliquent fidèlement les normes et critères environnementaux relatifs au bassin hydrographique, décrits à l’article 4;

    d)

    adoptent et mettent en œuvre les mesures légales, administratives, économiques, financières et techniques, en vue d’assurer:

    i)

    la pratique aussi étendue que possible de l’agriculture durable et de l’élevage animal à faible impact, sur la base de la capacité de charge de la zone et de règles de pêche compatibles avec la notion d’utilisation prudente;

    ii)

    la gestion des déchets ménagers et agricoles selon les meilleures techniques disponibles;

    iii)

    l’amélioration et la modernisation des réseaux routiers et de communication et d’autres infrastructures et services sociaux, d’une manière compatible avec la protection de la biodiversité, la conservation des zones protégées et le développement durable du parc de Prespa;

    e)

    permettent des échanges réguliers d’idées entre les parties, conservent l’architecture et les monuments traditionnels, élaborent et mettent en œuvre une stratégie conjointe pour le développement touristique du parc et encouragent la sensibilisation du public et l’éducation à l’environnement en vue de trouver des solutions locales;

    f)

    facilitent l’exercice intégral et effectif des droits individuels des habitants du bassin hydrographique en matière d’information environnementale, de participation à la prise de décisions relatives à des questions environnementales et d’accès à la justice pour de telles questions;

    g)

    établissent et gèrent efficacement un système standard commun de surveillance, afin d’observer, de gérer et de contrôler l’état environnemental des lacs et de leur bassin hydrographique;

    h)

    en cas de crises, adoptent des mesures communes afin d’évaluer rapidement la situation et d’y remédier dans les meilleurs délais.

    Article 4

    Normes et critères environnementaux

    1.   Les parties au présent accord, avec l’aide du comité décrit à l’article 10, établissent précisément les critères, normes, limites et objectifs relatifs à la protection, à la conservation et au développement du parc, conformément aux objectifs de l’article 2.

    2.   À cet effet, les parties prennent les mesures appropriées en vue:

    a)

    d’appliquer les obligations légales découlant des normes et des critères internationaux et de l’Union européenne pour la protection et la conservation des lacs et de leur bassin hydrographique;

    b)

    d’adapter les normes et les critères nationaux en matière d’environnement aux conditions et aux exigences locales du bassin hydrographique;

    c)

    d’exiger l’utilisation des meilleures techniques disponibles et des pratiques environnementales les plus récentes.

    Article 5

    Gestion durable de l’eau

    Les parties conviennent de coopérer pour gérer les eaux du parc de Prespa d’une manière durable. Cela inclut la gestion intégrée des ressources de surface et souterraines au niveau du bassin, sur la base de la directive 2000/60/CE et des directives connexes, qui permettra:

    a)

    de fournir une eau en quantité suffisante et d’une qualité appropriée à des fins de consommation;

    b)

    de fournir une eau en quantité suffisante et d’une qualité appropriée pour la préservation, la protection et, le cas échéant, la restauration des écosystèmes aquatiques naturels, y compris les zones humides, ainsi que leurs fonctions;

    c)

    de fournir une eau en quantité suffisante et d’une qualité appropriée pour d’autres utilisations légitimes contribuant au développement économique et social durable des communautés locales, en tenant compte de la nécessité de s’adapter aux effets éventuels du changement climatique;

    d)

    de réparer ou d’atténuer les effets négatifs d’interventions hydrologiques antérieures, en mettant tout particulièrement l’accent sur le système hydrographique «rivière Devolli – petit lac de Prespa»;

    e)

    de protéger contre les effets destructeurs de l’eau (inondation, érosion, etc.) en utilisant les meilleures techniques disponibles;

    f)

    de résoudre les conflits d’intérêts causés par des utilisations diverses; et

    g)

    de contrôler efficacement le système de gestion des eaux qui doit être mis en place.

    À cet effet, les parties établiront le groupe de travail sur l’eau conformément à l’article 14.

    Article 6

    Échanges de données et d’informations

    Afin de contribuer à la protection efficace du parc de Prespa, les parties mettront en place un système formel d’échange régulier d’informations entre leurs autorités compétentes, notamment:

    a)

    des données qualitatives et quantitatives sur l’eau, les écosystèmes aquatiques et les habitats et espèces importants;

    b)

    l’expérience acquise grâce à l’application des meilleures techniques disponibles et les résultats de la recherche et du développement dans les domaines de la protection des zones humides, de la gestion de l’eau et des mesures pour la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution.

    Article 7

    Impact transfrontalier

    Les parties coopèrent en vue d’approuver des mesures destinées à assurer l’intégrité de l’environnement, en particulier de l’eau, à l’intérieur du parc et à éliminer ou à diminuer les impacts transfrontaliers sur l’environnement découlant de l’activité humaine. Elles coopèrent notamment à l’élaboration et à l’application de procédures d’évaluation d’impact environnemental appropriées dans le parc, conformément à la convention d’Espoo sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier, à laquelle elles sont parties.

    Article 8

    Coopération avec des organisations et des donateurs internationaux

    Lors de l’application du présent accord, les parties recherchent des partenaires aux niveaux local, national et international, et coopèrent tout particulièrement avec:

    la convention de Ramsar et l’initiative MedWet,

    le PNUD,

    le FEM,

    les donateurs bilatéraux opérant dans la région, tels que KfW, GTZ et SDC,

    l’Unesco,

    l’UICN,

    les institutions de l’Union européenne,

    et autres.

    PARTIE 3

    MÉCANISMES DE COOPÉRATION

    Article 9

    Segment de haut niveau

    Les ministres de l’environnement des trois États parties et le représentant de l’Union européenne se réunissent régulièrement pour examiner les progrès de la mise en œuvre du présent accord et de la réalisation des objectifs de l’article 2, pour examiner les travaux du comité de gestion du parc de Prespa et d’organes subsidiaires, pour fixer la programmation d’activités conjointes dans le parc de Prespa et pour formuler des orientations politiques. Ces réunions se tiendront au moins une fois tous les deux ans, sauf si les parties en décident autrement, ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des parties, dans chacun des trois États parties à tour de rôle.

    Article 10

    Comité de gestion du parc de Prespa

    1.   Afin de garantir une réalisation efficace des objectifs et des engagements spécifiés dans le présent accord, les parties établissent le comité de gestion du parc de Prespa.

    2.   Le comité de gestion du parc de Prespa a la capacité juridique internationale d’une institution plurilatérale nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment maintenir des relations avec les donateurs afin de garantir les projets et les donations, qui serviront à la mise en œuvre du présent accord.

    3.   Le comité de gestion du parc de Prespa se compose des membres suivants:

    a)

    un représentant du ministère de l’environnement de chaque État partie et un représentant de l’Union européenne;

    b)

    un représentant des communautés locales de la région de Prespa, venant de chaque État partie;

    c)

    un représentant des organisations non gouvernementales environnementales (ONG) de chaque État partie, menant des activités importantes au niveau local dans le parc de Prespa;

    d)

    un représentant des autorités locales de gestion de la zone protégée de chaque État partie;

    e)

    un observateur permanent de l’initiative MedWet de la convention sur les zones humides (Ramsar);

    f)

    un observateur permanent du comité de gestion d’Ohrid.

    Les représentants des parties au sein du comité sont officiellement nommés dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

    4.   Le comité se réunit à intervalles réguliers (deux fois par an). Un comité extraordinaire se réunit à la demande de l’une ou l’autre des parties.

    5.   Chaque année de calendrier, le lieu des réunions régulières alterne entre les trois États parties. Par conséquent, deux réunions ordinaires consécutives se tiendront dans chaque État tous les trois ans. Les réunions régulières devront se tenir de préférence dans la région de Prespa.

    6.   Les réunions sont présidées par le représentant de l’État partie dans lequel elles se tiennent. La durée de la présidence suit la rotation annuelle visée au paragraphe 5.

    7.   Les travaux du comité seront menés en anglais.

    8.   Lors de sa première réunion, le comité approuve ses règles internes en matière d’organisation et de procédure.

    9.   Le comité peut inviter des experts à participer à ses réunions, en fonction du thème à l’ordre du jour, et peut constituer des groupes de travail sur des questions spécifiques, composés d’experts et de fonctionnaires. En vertu du présent accord (article 14), le premier groupe de travail est créé sur les questions de gestion de l’eau.

    10.   Quatre ans après le début des activités du comité de gestion du parc de Prespa, son fonctionnement et son efficacité seront examinés par le segment de haut niveau visé à l’article 9 et, le cas échéant, sa composition et son mandat seront adaptés conformément à l’article 17 du présent accord.

    Article 11

    Fonctions du comité de gestion

    Le comité de gestion du parc de Prespa est chargé:

    1)

    de surveiller et de coordonner les activités visant la protection et le développement durable de la zone du parc de Prespa lors de la mise en œuvre du présent accord et du plan d’action stratégique pour le développement durable du parc de Prespa;

    2)

    de définir et de recommander aux parties et aux autres acteurs concernés les étapes suivantes et les actions, mesures et activités nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, et de les inviter à coopérer, afin de coordonner et de mener des projets conjoints. Plus précisément, le comité aide les parties à mettre en œuvre le présent accord et à en renforcer l’efficacité en formulant des recommandations et des avis sur:

    a)

    la rédaction et l’application des normes, des critères et des exigences en matière environnementale, qui serviront de base pour assurer la protection intégrée et le développement durable des lacs et de leur bassin hydrographique;

    b)

    la réalisation du cadre réglementaire relatif à la zone du bassin, y compris les plans d’aménagement des terres, les règles régissant la zone protégée et les plans de gestion;

    c)

    l’élaboration et l’application de stratégies, de plans de gestion intégrée et de programmes à mettre en œuvre dans le parc de Prespa, ayant ou susceptibles d’avoir une incidence négative sur la réalisation des objectifs du présent accord;

    d)

    l’application d’un programme de surveillance efficace, destiné à observer, gérer et contrôler l’état environnemental ainsi que l’état des masses d’eau de surface et souterraines;

    e)

    la définition d’axes prioritaires et de programmes d’étude et de recherche scientifiques pour la protection et le développement durable de la zone du parc de Prespa et la promotion de la publication d’informations émanant d’experts;

    f)

    la collecte, l’élaboration et la publication d’informations environnementales sur la région des lacs de Prespa;

    g)

    l’encouragement de la participation des citoyens, des ONG et d’autres parties prenantes à la protection des lacs et de leur bassin hydrographique;

    3)

    de faciliter la coordination de la planification et des activités revêtant une importance transfrontalière par les organes locaux de gestion de la zone protégée dans les trois États concernés;

    4)

    d’évaluer les résultats des actions en cours au regard des objectifs de l’article 2, et de diffuser largement ses conclusions;

    5)

    de servir de comité directeur pour le FEM et d’autres programmes et projets similaires relatifs au parc;

    6)

    d’identifier et de proposer des sources de financement éventuelles aux niveaux national, européen et international, pour les actions, mesures et projets nécessaires;

    7)

    de collecter toutes les informations disponibles relatives aux lacs et à leur bassin hydrographique, de demander et de recevoir des propositions d’institutions ou d’organes gouvernementaux et d’ONG afin d’améliorer ses travaux et de renforcer l’engagement des parties en faveur de la mise en œuvre de l’accord;

    8)

    de préparer et de publier un rapport annuel sur l’état environnemental du parc de Prespa, qui comprendra une section présentant les travaux du comité;

    9)

    de coopérer avec le comité de gestion d’Ohrid, d’assister aux réunions de ce comité en tant qu’observateur et de coordonner des actions en vue d’obtenir les meilleurs résultats en termes de protection et de développement durable de la région dans son ensemble;

    10)

    de contribuer de manière appropriée au processus de dialogue en vue de la gestion durable du bassin élargi du Drin;

    11)

    de contribuer à la mobilisation des ressources des parties et de la communauté internationale, selon le cas, pour gérer les risques et atténuer les effets négatifs en cas d’événements imprévus, tels que les inondations, les incendies de forêts et autres catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et protéger les écosystèmes vulnérables du parc et leurs fonctions et services contre les effets du changement climatique.

    Article 12

    Décisions du comité de gestion

    1.   Le comité adopte ses décisions par consensus. Si aucun consensus n’est obtenu, la question est soumise pour règlement au segment de haut niveau.

    2.   Le comité adresse ses recommandations aux parties.

    3.   Chaque partie met en œuvre les recommandations du comité conformément à la législation nationale et rend régulièrement compte au comité des mesures prises pour leur mise en œuvre.

    4.   Si une partie est dans l’incapacité, totale ou partielle, de mettre en œuvre une recommandation du comité, elle en informe le comité, en expliquant ses motifs et en proposant des modalités et un calendrier de mise en œuvre.

    5.   Le comité tient un registre des décisions adoptées.

    Article 13

    Secrétariat

    1.   Le comité est assisté dans l’exécution de ses tâches par un organe technique subsidiaire, le secrétariat.

    2.   Le secrétariat se composera de trois personnes, une de chaque État partie, nommées par le ministère de l’environnement et dirigées par un expert en coopération transfrontalière dans les zones protégées et en gestion de bassins hydrographiques, désigné par le comité dans le cadre d’un appel à candidatures international.

    3.   Les travaux du secrétariat sont orientés par des décisions du comité de gestion et supervisés par le président de ce comité.

    4.   Le secrétariat doit s’acquitter des tâches spécifiques suivantes, qui doivent être exécutées dans les limites du budget disponible:

    a)

    préparation du programme de travail annuel du comité de gestion du parc de Prespa, accompagné d’un budget détaillé, et de programmes de travail connexes (par exemple programme de communication), assortis de budgets détaillés et d’un suivi de leur mise en œuvre;

    b)

    préparation ou aide à la préparation de réunions tenues dans le cadre du présent accord;

    c)

    organisation de consultations entre les parties prenantes sur des questions stratégiques ou autres en relation avec le présent accord, et consultations aux niveaux décisionnel et technique dans le cadre de groupes de travail et/ou de groupes d’experts;

    d)

    collecte, évaluation et diffusion de données et d’informations sur la législation, les mesures et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des effets significatifs sur la réalisation des objectifs de l’article 2;

    e)

    suivi des projets conjoints;

    f)

    compilation, évaluation, publication et promotion de la recherche de la coopération scientifiques dans le parc de Prespa;

    g)

    contacts et réunions avec les donateurs; préparation ou aide à la préparation de documents de projet;

    h)

    traduction de documents clés; soutien technique et de secrétariat aux représentants de la communauté locale;

    i)

    représentation du comité au sein de forums internationaux;

    j)

    toute autre tâche attribuée par le comité.

    5.   Le siège du secrétariat est situé à Aghios Germanos, en Grèce, pour une période de quatre ans, en alternance, ou jusqu’à une autre date fixée par le comité.

    6.   Le comité est autorisé à conclure un accord de siège avec le pays d’accueil en ce qui concerne l’exercice des fonctions du secrétariat.

    Article 14

    Groupe de travail sur la gestion de l’eau

    1.   Le comité de gestion du parc de Prespa établira un groupe de travail sur la gestion de l’eau, conformément aux dispositions de l’article 10.

    2.   Les États parties, après consultation, nomment les autorités et organes compétents en matière de gestion de l’eau, dans la partie du parc de Prespa située sur leurs territoires, en tant que membres de ce groupe de travail et en informent le président du comité de gestion du parc de Prespa.

    3.   Le groupe de travail sur la gestion de l’eau proposera des recommandations fondées sur les principes de gestion intégrée des bassins hydrographiques, conformément à la directive-cadre de l’Union européenne sur l’eau (2000/60/CE), pour adoption par le comité de gestion.

    4.   Les tâches et le mandat spécifiques du groupe de travail seront définis lors de consultations entre les États parties.

    5.   Les coûts de fonctionnement du groupe de travail sur la gestion de l’eau (participation à des réunions et organisation de celles-ci) sont couverts pour une période de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, par le ministère de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique.

    Article 15

    Dépenses des organes communs

    1.   La mise en œuvre du programme de travail du comité de gestion du parc de Prespa est financée par les contributions annuelles régulières des parties et par d’autres sources.

    2.   Chaque partie supporte en principe les dépenses liées à la participation de ses membres nationaux aux réunions du comité, du secrétariat et des groupes de travail, à l’exception des dépenses visées à l’article 14, paragraphe 5.

    3.   La partie sur le territoire de laquelle une réunion du comité sera organisée prend en charge les coûts d’organisation de la réunion en question.

    4.   Le secrétariat préparera un budget annuel couvrant ses dépenses et soumis pour approbation au comité, qui sera financé par les contributions annuelles régulières des États parties et par d’autres sources. Les équipements de bureau seront fournis par la partie hébergeant le secrétariat, normalement en dehors du budget.

    PARTIE 4

    RÈGLEMENT DES LITIGES

    Article 16

    En cas de litige entre les parties sur des points d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties recherchent une solution par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement de litiges qu’ils jugent acceptable.

    PARTIE 5

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 17

    Modifications de l’accord

    1.   Toute partie peut proposer des modifications du présent accord.

    2.   Toute modification du présent accord est approuvée par consensus. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure présentée ci-après, au paragraphe 2 et à l’article 18.

    Article 18

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord sera soumis à ratification conformément aux procédures nationales de chaque partie.

    2.   Le présent accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification écrite par laquelle les parties s’informent mutuellement de la ratification de l’accord.

    Article 19

    Rapport avec d’autres accords

    1.   Aucune disposition du présent accord n’a d’incidence sur les droits et obligations d’une partie découlant d’un accord existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Aucune disposition du présent accord n’a d’incidence sur les droits et obligations d’une partie découlant de la législation de l’Union européenne.

    2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou trilatéraux, compatibles avec le présent accord.

    Article 20

    Durée et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une période indéterminée, sauf si l’une des parties, par voie diplomatique, notifie son souhait de se retirer, auquel cas la dénonciation prend effet six mois après la date de la notification écrite. Sauf convention contraire, la dénonciation n’affecte pas la validité d’arrangements ou de projets en cours approuvés dans le cadre du présent accord.

    Fait à Pyli, le deux février deux mille dix, en quatre exemplaires originaux en langue anglaise, chacun de ces textes faisant également foi.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

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