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Document 32011D0479

2011/479/: Décision de la Commission du 27 juillet 2011 concernant les exigences de sécurité qui doivent comporter les normes européennes relatives au matériel de gymnastique conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 197 du 29.7.2011, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/479/oj

29.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/13


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2011

concernant les exigences de sécurité qui doivent comporter les normes européennes relatives au matériel de gymnastique conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/479/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE prévoit que les organismes européens de normalisation établissent des normes européennes. De telles normes doivent garantir que les produits satisfont à l’obligation générale de sécurité imposée par la directive.

(2)

Selon la directive 2001/95/CE, un produit est présumé sûr lorsqu’il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

L’article 4 de la directive 2001/95/CE établit la procédure d’élaboration des normes européennes. Conformément à cette procédure, la Commission détermine les exigences spécifiques de sécurité auxquelles doivent satisfaire les normes européennes, puis, sur la base de ces exigences, confie aux organismes européens de normalisation des mandats pour l’élaboration de ces normes.

(4)

La Commission publie les références des normes européennes ainsi adoptées au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2001/95/CE, les références aux normes européennes qui ont été adoptées par les organismes européens de normalisation avant l’entrée en vigueur de ladite directive peuvent être publiées au Journal officiel de l’Union européenne même en l’absence de mandat de la Commission si ces normes assurent le respect de l’obligation générale de sécurité fixée dans cette directive.

(5)

Par sa décision 2005/718/CE (2), la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne les références de sept normes européennes relatives à la sécurité du matériel de gymnastique.

(6)

Ces sept normes européennes relatives à la sécurité du matériel de gymnastique, mentionnées dans la décision 2005/718/CE, ne sont pas appuyées par un mandat de la Commission adopté conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE.

(7)

L’une de ces normes, la norme EN 913:1996, a été remplacée par une nouvelle version, la norme EN 913:2008. Cette nouvelle version a été adoptée après l’entrée en vigueur de la directive 2001/95/CE et sa référence ne peut dès lors être publiée au Journal officiel de l’Union européenne en l’absence d’un mandat de la Commission comportant des exigences spécifiques de sécurité.

(8)

Pour évaluer la conformité de cette nouvelle version et de toute version ultérieure de normes européennes relatives à du matériel de gymnastique avec l’exigence générale de sécurité de la directive 2001/95/CE, il est nécessaire de rétablir la procédure énoncée à l’article 4 de ladite directive.

(9)

La Commission devrait donc déterminer les exigences spécifiques de sécurité applicables au matériel de gymnastique en vue de confier aux organismes européens de normalisation le mandat d’élaborer des normes européennes appropriées applicables au matériel de gymnastique sur la base de ces exigences.

(10)

Une fois que les normes pertinentes seront disponibles et à condition que la Commission décide d’en publier les références au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE, le matériel de gymnastique sera présumé conforme à l’exigence générale de sécurité de ladite directive, pour ce qui concerne les exigences de sécurité couvertes par ces normes.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, le terme «matériel de gymnastique» désigne du matériel destiné à être utilisé à des fins d’entraînement, d’exercice ou de compétition, en groupe ou individuellement. Ce matériel repose sur le sol ou est fixé soit au plafond, soit à un mur, soit à une autre structure. Il est installé de manière permanente ou déplaçable et modifiable en vue de son utilisation.

Article 2

Les exigences spécifiques de sécurité relatives aux produits visés à l’article 1er, que doivent comporter les normes européennes en application de l’article 4 de la directive 2001/95/CE, figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 271 du 15.10.2005, p. 51.


ANNEXE

EXIGENCES SPECIFIQUES DE SECURITE RELATIVES AU MATERIEL DE GYMNASTIQUE

Partie I

Produit et définition du produit

Le matériel de gymnastique couvert par ce mandat est du matériel destiné à être utilisé à des fins d’entraînement, d’exercice ou de compétition, en groupe ou individuellement. Ce matériel repose sur le sol ou est fixé soit au plafond, soit à un mur, soit à une autre structure. Il est installé de manière permanente ou déplaçable et modifiable en vue de son utilisation.

Pour certains matériels de gymnastique spécifiques, les exigences générales sont complétées par des exigences de sécurité supplémentaires.

Partie II

A.   Exigences générales de sécurité

Les produits doivent satisfaire à l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE et être «sûrs» au sens de l’article 2, point b), de ladite directive. En particulier, ils doivent être sûrs dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation, notamment en ce qui concerne l’entreposage, le transport vers l’endroit d’entreposage, l’installation et l’entretien, le démontage, ainsi que pendant toute la durée de leur utilisation. Les produits doivent être également sûrs pour des utilisateurs professionnels (par exemple, entraîneurs, enseignants).

Dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles d’utilisation du matériel de gymnastique, le risque de blessure ou d’atteinte à la santé et à la sécurité doit être réduit au minimum. Aucune partie accessible à l’utilisateur pendant l’utilisation normale ou prévue du matériel de gymnastique ne doit causer de blessure ni porter atteinte à la santé de l’utilisateur.

Une utilisation courante raisonnablement prévisible de ces produits est l’entraînement des enfants (par exemple à l’école, dans des clubs sportifs), qui ont généralement une perception du risque moins élevée que les adultes. Lorsqu’il n’est pas possible de réduire suffisamment les dangers par une conception adéquate ou par des dispositifs de protection, le risque résiduel devrait être prévenu par des informations concernant le produit adressées aux surveillants.

Les utilisateurs doivent être informés des risques et des dangers pouvant exister et de la manière de les prévenir.

B.   Exigences spécifiques de sécurité

En application des exigences générales de sécurité mentionnées dans la directive 2001/95/CE, il faut au moins prendre en compte les éléments suivants:

a)

fini de surface;

b)

trous et points de cisaillement/d’écrasement/de pincement;

c)

lâchage involontaire;

d)

chute de hauteur;

e)

stabilité et solidité;

f)

dispositifs de réglage;

g)

absorption des chocs par le rembourrage supérieur;

h)

marquage; plus précisément, tout matériel de gymnastique doit porter les mentions suivantes:

1)

numéro de la norme européenne pertinente;

2)

nom, marque ou autre moyen d’identification du fabricant, du détaillant ou de l’importateur;

3)

année de production;

4)

nombre maximal d’utilisateurs simultanés auxquels le matériel est destiné;

5)

mode d’emploi;

i)

coincement et strangulation;

j)

heurts;

k)

durabilité;

l)

chocs électriques.

Les risques suivants doivent également être pris en compte:

a)

risques entraînés par la capacité de charge insuffisante du matériel de gymnastique, compte tenu de la solidité, de la rigidité et de l’élasticité des matériaux utilisés;

b)

risques entraînés par une perte de stabilité du matériel de gymnastique, compte tenu de son support et du sol, et éventuellement des charges pesant sur le matériel;

c)

risques liés à l’utilisation d’énergie électrique et aux circuits en fonctionnement;

d)

risques liés à la mécanique appliquée, ou à l’énergie hydraulique;

e)

risques liés à l’utilisation du matériel de gymnastique, notamment chutes, coupures, coincement, suffocation, heurts et surcharge du corps;

f)

risques liés à l’accessibilité du matériel de gymnastique, notamment en cas de défauts et situations d’urgence;

g)

risques liés à d’éventuelles interactions entre le matériel de gymnastique et des spectateurs occasionnels (par exemple, le public);

h)

risques liés à un entretien insuffisant;

i)

risques liés au montage, au démontage et à la manipulation du matériel de gymnastique;

j)

risques liés à une exposition à des substances chimiques.

En application des exigences générales de sécurité mentionnées dans la directive 2001/95/CE, il faut au moins prendre en compte les essais suivants:

a)

détermination du coincement,

b)

chargement mécanique, pour déterminer la stabilité et la solidité;

c)

détermination de l’absorption des chocs par le rembourrage;

d)

rapport d’essai.

C.   Exemples de matériel de gymnastique

En application des exigences générales de sécurité mentionnées dans la directive 2001/95/CE, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, fournit des exemples des différentes sortes de matériel de gymnastique:

a)

barres parallèles et barres combinées asymétriques/parallèles;

b)

barres asymétriques;

c)

plinths;

d)

chevaux et moutons;

e)

barres fixes;

f)

espaliers, échelles et cadres à grimper;

g)

poutres;

h)

anneaux;

i)

trampolines;

j)

tables de saut.


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