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Document 32011D0383

2011/383/UE: Décision de la Commission du 28 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires [notifiée sous le numéro C(2011) 4442] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 169 du 29.6.2011, p. 52–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; abrogé par 32017D1217

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/383/oj

29.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires

[notifiée sous le numéro C(2011) 4442]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/383/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

La décision 2005/344/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(5)

Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer la décision 2005/344/CE.

(6)

Il convient d’accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires sur la base des critères établis dans la décision 2005/344/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/344/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» comprend les nettoyants universels, les nettoyants pour vitres et les nettoyants pour sanitaires:

a)

les nettoyants universels, qui comprennent les produits détergents destinés au nettoyage ordinaire des sols, murs, plafonds, vitres et autres surfaces fixes, et qui sont dilués dans l’eau avant emploi ou bien utilisés sans dilution. On entend par nettoyants universels les produits destinés à être utilisés en intérieur pour nettoyer des équipements ménagers, commerciaux et industriels;

b)

les nettoyants pour vitres, qui comprennent les nettoyants spécifiques destinés au nettoyage ordinaire des vitres, et qui sont utilisés sans dilution;

c)

les nettoyants pour sanitaires, qui comprennent les produits détergents destinés à l’enlèvement ordinaire (notamment par récurage) de la saleté et/ou des dépôts dans les installations sanitaires telles que buanderies, toilettes, salles de bains, douches et cuisines. Ce sous-groupe comprend donc les nettoyants pour salles de bains et les nettoyants pour cuisine.

Le groupe de produits comprend aussi bien les produits destinés à l’usage privé que ceux destinés à l’usage professionnel. Les produits sont des mélanges de substances chimiques et ne doivent pas contenir de micro-organismes qui ont été volontairement ajoutés par le fabricant.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «substance»: un élément chimique et ses composés, à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;

2)   «produit (ou mélange)»: mélange ou solution composés de deux substances ou plus, qui ne réagissent pas.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un nettoyant universel, un nettoyant pour vitres ou un nettoyant pour sanitaires doit appartenir au groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères définis pour le groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives au groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» est «020».

Article 6

La décision 2005/344/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits relevant du groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/344/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits appartenant au groupe de produits «nettoyants universels et nettoyants pour sanitaires» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2005/344/CE, soit sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/344/CE, il peut être utilisé pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 42.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent, en particulier, à promouvoir des produits qui ont une incidence réduite sur l’environnement en limitant la quantité de substances nocives, en réduisant la quantité de détergent utilisée et en réduisant les déchets d’emballage. Les critères visent en outre à limiter ou prévenir les risques pour l’environnement et pour la santé humaine liés à l’utilisation de substances dangereuses, en réduisant le plus possible les déchets d’emballage, en assurant la diffusion d’informations qui permettront au consommateur d’utiliser le produit avec efficacité, et en limitant le plus possible son incidence sur l’environnement.

CRITERES

1.

Toxicité pour les organismes aquatiques

2.

Biodégradabilité des agents tensioactifs

3.

Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

4.

Parfums

5.

Composés organiques volatils

6.

Phosphore

7.

Exigences relatives à l’emballage

8.

Aptitude à l’emploi

9.

Instructions d’utilisation

10.

Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

11.

Formation professionnelle

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

a)   Exigences

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque des déclarations, des documents, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères sont exigés, il est entendu qu’ils peuvent être fournis par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui comprend les ingrédients les plus largement utilisés dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour calculer le volume critique de dilution (VCD) et pour évaluer la biodégradabilité des ingrédients. Dans le cas de substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou par l’intermédiaire des sites web des différents organismes compétents.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

b)   Seuils de mesure

Toutes les substances contenues dans le produit, y compris les additifs (tels que conservateurs ou stabilisants) dans les ingrédients, dont la concentration dépasse 0,010 % en poids de la préparation finale doivent satisfaire aux critères du label écologique de l’Union européenne, sauf dans le cas du critère 1, où l’exigence concerne toutes les substances ajoutées intentionnellement, quel qu’en soit le poids. Les impuretés résultant de la production des ingrédients qui sont présentes dans le produit à des concentrations supérieures à 0,010 % en poids de la préparation finale doivent également respecter les critères écologiques.

c)   Dose de référence

Pour les nettoyants universels qui sont dilués dans l’eau avant emploi, la dose de référence visant à attester la conformité aux critères du label écologique de l’Union européenne et à évaluer le pouvoir nettoyant est la dose de produit recommandée par le fabricant, exprimée en grammes, pour 1 litre d’eau de lavage utilisée pour le nettoyage de surfaces présentant un degré de salissure normal.

CRITERES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ECOLOGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE

Critère 1 —   Toxicité pour les organismes aquatiques

Le volume critique de dilution (VCDchronique) est calculé pour chaque substance (i) selon l’équation suivante:

Formula

où le poids (i) est le poids de la substance (en grammes) contenue dans la dose recommandée par le fabricant pour 1 litre d’eau de lavage (pour les nettoyants universels dilués dans l’eau avant emploi) ou pour 100 grammes de produit (nettoyants universels, nettoyants pour vitres et nettoyants pour sanitaires qui sont utilisés sans dilution). FD (i) est le facteur de dégradation et FT chronique (i) le facteur de toxicité de la substance (en milligrammes/litre).

Les valeurs des paramètres FD et FT chronique sont celles qui figurent dans la partie A de la liste DID (appendice I). Si la substance en question ne figure pas dans la partie A de la liste DID, le demandeur estime les valeurs en suivant la méthode décrite dans la partie B de la liste DID (appendice I). Le VCDchronique du produit est égal à la somme des VCDchronique de chaque substance.

Pour les nettoyants universels qui sont dilués dans l’eau avant emploi, le VCDchronique est calculé sur la base de la dose de produit recommandée par le fabricant, exprimée en grammes, pour 1 litre d’eau de lavage utilisée pour le nettoyage de surfaces présentant un degré de salissure normal. Le VCDchronique de la dose recommandée pour 1 litre d’eau de lavage ne doit pas dépasser 18 000 litres.

Pour les nettoyants universels qui sont utilisés sans dilution, le VCDchronique ne doit pas dépasser 52 000 litres par 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour vitres, le VCDchronique ne doit pas dépasser 4 800 litres par 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour sanitaires, le VCDchronique ne doit pas dépasser 80 000 litres par 100 g de produit.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit doit être communiquée à l’organisme compétent, avec le détail des calculs du VCDchronique démontrant le respect de ce critère.

Critère 2 —   Biodégradabilité des agents tensioactifs

a)   Biodégradabilité facile (aérobiose)

Tout agent tensioactif entrant dans la composition du produit doit être facilement biodégradable.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en aérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «F» figure dans la colonne «Biodégradabilité en aérobiose» sont facilement biodégradables). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en aérobiose. Les essais de biodégradabilité facile sont ceux visés dans le règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (1). Les agents tensioactifs sont considérés comme facilement biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l’un des cinq essais suivants est d’au moins 60 % en vingt-huit jours: essai au CO2 dans l’espace de tête (OCDE 310), test d’évolution du dioxyde de carbone (CO2) - essai Sturm modifié [OCDE 301B; règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (2), méthode C.4-C], test de la fiole fermée [OCDE 301D; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-E], respirométrie manométrique [OCDE 301F; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-D], ou test MITI (I) [OCDE 301C; règlement (CE) no 440/2008, méthode.C.4-F], ou essais ISO équivalents. En fonction des caractéristiques physiques de l’agent tensioactif, un des essais suivants pourrait être utilisé pour confirmer la biodégradabilité facile, si le niveau de biodégradabilité est d’au moins 70 % en vingt-huit jours: disparition du carbone organique dissous (COD) [OCDE 301A; règlement (CE) no 440/2008, méthode C.4-A] ou essai de screening modifié de l’OCDE - disparition du COD [OCDE 301E; règlement (CE) no 440/2008, méthode.C.4-B], ou essais ISO équivalents. La pertinence des méthodes d’essai basées sur la détermination du carbone organique dissous doit être dûment justifiée, car ces méthodes pourraient donner des résultats se rapportant au piégeage et non à la biodégradabilité. Le préconditionnement n’est pas utilisé pour les essais de biodégradabilité facile en aérobiose. Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas.

b)   Biodégradabilité en anaérobiose

Les agents tensioactifs non biodégradables en conditions d’anaérobiose peuvent être utilisés dans le produit dans des limites définies sous réserve qu’ils ne relèvent pas de la catégorie H400/R50 (Très toxique pour les organismes aquatiques) dans la limite spécifiée ci-dessous.

Pour les nettoyants universels à diluer dans l’eau avant emploi, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 0,40 g de la dose recommandée pour 1 litre d’eau de lavage.

Pour les nettoyants universels à utiliser sans dilution, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 4,0 g pour 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour sanitaires, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 2,0 g pour 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour vitres, le poids total des agents tensioactifs non biodégradables en anaérobiose ne doit pas dépasser 2,0 g pour 100 g de produit.

Évaluation et vérification: la formulation exacte du produit et la description du rôle de chaque substance doivent être communiquées à l’organisme compétent. La partie A de la liste DID (appendice I) indique si un agent tensioactif donné est biodégradable en anaérobiose ou non (les agents tensioactifs pour lesquels l’annotation «O» figure dans la colonne «Biodégradabilité en anaérobiose» sont biodégradables en anaérobiose). Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas dans la partie A de la liste DID, il y a lieu de fournir des informations tirées de la littérature scientifique ou d’autres sources, ou des résultats d’essais appropriés démontrant que ces agents sont biodégradables en anaérobiose. Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai OCDE 311, l’essai ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988) ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale d’au moins 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Critère 3 —   Substances faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

Les exigences énoncées aux points a), b) et c) ci-dessous s’appliquent à toute substance, y compris les biocides, les agents colorants et les parfums, dont la concentration dépasse 0,010 % en poids du produit final. Elles s’appliquent également à chaque substance de tout mélange utilisé dans la formulation dont la concentration dépasse 0,010 % en poids du produit final. Les substances ou mélanges sous forme nanométrique ajoutés intentionnellement au produit doivent respecter le critère énoncé au point 3 c), quelle que soit la concentration.

a)   Substances expressément exclues

Les substances suivantes ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation:

alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et dérivés

EDTA (acide éthylène diamine-tétra-acétique) et ses sels

5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

diazolinidylurée

formaldéhyde

hydroxy méthyl glycinate de sodium

nitromuscs et muscs polycycliques, comprenant par exemple:

musc-xylène: 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène,

musc ambrette: 4-tert-butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène,

musc moskène: 1,1,3,3,5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane,

musc-tibetène: 1-tert-butyl-3,4,5-triméthyl-2,6-dinitrobenzène,

musc-cétone: 4’-tert-butyl-2’,6’-diméthyl-3’,5’-dinitroacétophénone,

HHCB (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexaméthylcyclopenta(g)-2-benzopyrane),

AHTN (6-acétyl-1,1,2,4,4,7-hexaméthyltétraline).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration étayée, le cas échéant, de déclarations des fabricants des substances, confirmant que le produit ne contient pas les substances énumérées.

b)   Les sels d’ammonium quaternaires

Les sels d’ammonium quaternaires qui ne sont pas facilement biodégradables ne doivent pas être utilisés, que ce soit dans la formulation du produit ou en tant que composants d’un mélange inclus dans cette formulation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit présenter des documents prouvant la biodégradabilité de tout sel d’ammonium quaternaire utilisé.

c)   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ou ses constituants ne peuvent contenir aucune substance (sous quelque forme que ce soit, y compris les formes nanométriques) répondant aux critères de classification relatifs aux mentions de danger ou phrases de risque indiquées ci-dessous en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou à la directive 67/548/CE du Conseil (4), ni aucune substance visée à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5). Les phrases de risque indiquées ci-dessous s’appliquent généralement à des substances. Cependant, en ce qui concerne les mélanges d’enzymes et de parfums, pour lesquels il est impossible d’obtenir des informations sur les substances, il y a lieu de recourir aux règles de classification des mélanges.

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23; R26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23;R39/24; R39/25;R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20;R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

R48/25;R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20;R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Substances sensibilisantes

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Dérogations: les substances ou mélanges suivants sont expressément exemptés du respect de cette exigence:

Agents tensioactifs

En concentrations inférieures à 25 % dans le produit (8)

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R 50

Parfums

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

Enzymes (9)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

Enzymes (9)

H317: Peut provoquer une allergie cutanée

R43

NTA sous forme d’impureté dans le MGDA et le GLDA (10)

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent la formulation exacte du produit. Il doit démontrer que le produit est conforme à ce critère en ce qui concerne les substances présentes dans le produit, sur la base d’informations comprenant au minimum celles indiquées à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Ces informations doivent être spécifiques à la forme particulière, y compris nanométrique, de la substance utilisée dans le produit. À cette fin, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, accompagnée d’une liste des ingrédients et des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, et ce pour le produit ainsi que pour toutes les substances figurant dans la ou les formulations. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

d)   Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 ne peut être octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et figurant sur la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, qui sont présentes dans des mélanges en concentration supérieure à 0,010 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances recensées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante (en anglais):

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à la liste à la date de la demande.

Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

e)   Biocides

i)

Le produit ne peut contenir des biocides qu’à des fins de conservation, et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs, qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité est présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doit fournir des informations sur la dose nécessaire pour assurer la conservation du produit.

ii)

Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: Le demandeur fournit à l’organisme compétent le texte et la maquette utilisés pour chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chacun des différents types d’emballage.

iii)

Les biocides utilisés pour la conservation du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, classés sous les codes H410/R50-53 ou H411/R51-53, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (11) ou du règlement (CE) no 1272/2008, sont autorisés, mais à la condition que leur potentiel de bioaccumulation se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit, pour chaque biocide, un exemplaire de la fiche de données de sécurité, accompagné d’un document indiquant la concentration du biocide dans le produit final.

Critère 4 —   Parfums

a)

Le produit ne doit pas contenir de parfums incluant des nitromuscs ou des muscs polycycliques [(tels que spécifiés sous le critère 3 a)].

b)

Toute substance ajoutée au produit en tant que matière parfumante doit avoir été fabriquée et/ou manipulée conformément au code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (International Fragrance Association, IFRA). Ce code est consultable sur le site web de l’IFRA: http://www.ifraorg.org.

c)

Les substances parfumées devant faire l’objet d’une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 (annexe VII) et qui ne sont pas déjà exclues par le critère 3 c), de même que les (autres) substances parfumées classées H317/R43 (Peut provoquer une allergie cutanée) et/ou H334/R42 (Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation), ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % (≥ 100 ppm), pour chaque substance.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité avec chacun des éléments relevant des critères a) et b). Pour ce qui est du critère c), le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la quantité de parfums présente dans le produit. Le demandeur fournit également une déclaration délivrée par le fabricant de parfums précisant la teneur, dans les parfums, de chacune des substances figurant à l’annexe III, partie I, de la directive 76/768/CEE du Conseil (12), ainsi que la teneur des (autres) substances auxquelles ont été attribuées les phrases de risque R43/H317 et/ou R42/H334.

Critère 5 —   Composés organiques volatils

Les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires, tels qu’ils sont vendus en tant que produits finis, ne doivent pas contenir plus de 6 % (en poids) de composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C. Pour les produits concentrés à diluer dans l’eau, la concentration totale de composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C ne doit pas dépasser 0,2 % (en poids) dans l’eau de lavage.

Les nettoyants pour vitres, tels qu’ils sont vendus en tant que produits finis, ne doivent pas contenir plus de 10 % (en poids) de composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des exemplaires des fiches de données de sécurité de chaque solvant organique, avec le détail des calculs de la concentration totale des composés organiques volatils ayant un point d’ébullition inférieur à 150 °C.

Critère 6 —   Phosphore

La quantité totale de phosphore élémentaire dans le produit doit être calculée sur la base de la dose de produit recommandée par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de lavage pour le nettoyage de surfaces présentant un degré de salissure normal (pour les produits qui sont dilués dans l’eau avant emploi) ou pour 100 g de produit (pour les produits utilisés sans dilution) en tenant compte de toutes les substances qui contiennent du phosphore (par exemple, phosphates et phosphonates).

Pour les nettoyants universels qui sont dilués dans l’eau avant emploi, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,02 g de la dose de produit recommandée par le fabricant pour un litre d’eau de lavage.

Pour les nettoyants universels utilisés sans dilution, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 0,2 g pour 100 g de produit.

Pour les nettoyants pour sanitaires, la teneur totale en phosphore (P) ne doit pas dépasser 1,0 g pour 100 g de produit.

Les substances utilisées dans les nettoyants pour vitres ne doivent pas contenir de phosphore.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit communiquer la formulation exacte du produit à l’organisme compétent, avec le détail des calculs démontrant le respect de ce critère.

Critère 7 —   Exigences en matière d’emballage

a)

Les vaporisateurs contenant des gaz propulseurs ne doivent pas être utilisés.

b)

Les matières plastiques utilisées pour le conteneur principal doivent être marquées conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (13), ou conformément à la norme DIN 6120, parties 1 et 2, en conjonction avec la norme DIN 7728, partie I.

c)

Si l’emballage primaire est fabriqué à partir de matériaux recyclés, toute indication à ce propos sur l’emballage doit être conforme à la norme ISO 14021 «Marquage et déclarations environnementaux — Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II)».

d)

Les produits présentés sous forme de pulvérisateurs à gâchette doivent également être vendus dans un emballage rechargeable.

e)

Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 3 c) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.

f)

Pour l’emballage primaire, le rapport poids/utilité (RPU) ne peut excéder les valeurs suivantes:

Type de produits

RPU

Produits concentrés, dont les concentrés liquides et les solides, qui sont dilués dans l’eau avant emploi

1,20 gramme d’emballage par litre de solution prête à l’emploi (eau de lavage)

Produits prêts à l’emploi, c.-à.-d. les produits utilisés sans dilution

150 grammes d’emballage par litre de solution prête à l’emploi (eau de lavage)

Le RPU est calculé uniquement pour les emballages primaires (y compris les capuchons, bouchons et pompes manuelles/pulvérisateurs), en utilisant la formule ci-dessous:

Formula,

Pi

=

le poids (g) de l’emballage primaire (i), y compris l’étiquette le cas échéant.

Ui

=

le poids (g) du matériau non recyclé (vierge) dans l’emballage primaire (i). Si la part du matériau recyclé contenue dans l’emballage primaire est égale à 0 %, alors Ui = Pi.

Di

=

le nombre de doses fonctionnelles (c’est-à-dire le nombre de doses, exprimées en volume, recommandées par le fabricant pour la préparation d’un litre d’eau de lavage) contenues dans l’emballage primaire (i). Pour les produits prêts à l’emploi qui sont vendus préalablement dilués, Di = le volume du produit (en litres).

ri

=

valeur de recyclage, c’est-à-dire le nombre de fois où l’emballage primaire (i) est utilisé aux mêmes fins grâce à un système de récupération ou de recharge (lorsque l’emballage n’est pas réutilisé aux mêmes fins, ri = 1). En cas de réutilisation de l’emballage, ri est établi à 1, sauf si le demandeur peut apporter la preuve d’une valeur supérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent le calcul du RPU du produit et lui fournit une déclaration de conformité avec chaque élément du critère. Pour ce qui est du critère e), le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

Critère 8 —   Aptitude à l’emploi

Le produit doit être apte à l’emploi et répondre aux besoins des consommateurs.

a)   Nettoyants universels et nettoyants pour vitres

Pour les nettoyants universels, seuls les effets dégraissants doivent être démontrés. Dans le cas des nettoyants pour vitres, le séchage sans trace doit être démontré.

Le pouvoir nettoyant doit être équivalent ou supérieur à celui d’un produit de marque connue ou d’un produit générique de référence, approuvé par un organisme compétent.

Évaluation et vérification: la performance du produit doit être testée:

soit par un essai en laboratoire adéquat et fondé,

soit par un test adéquat et fondé auprès des consommateurs.

Chaque essai doit être réalisé et décrit suivant des paramètres particuliers, conformément au principe décrit dans le document intitulé «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners» (cadre d’évaluation des performances des nettoyants universels, nettoyants pour vitres et nettoyants pour sanitaires), consultable sur le site:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/purpose_cleaners_en.htm

b)   Nettoyants pour sanitaires

Les nettoyants pour sanitaires comprennent les nettoyants pour salle de bains, les nettoyants pour toilettes et les nettoyants pour cuisine. En ce qui concerne les nettoyants pour salle de bains, les propriétés anticalcaire et détartrantes doivent être démontrées. Pour les nettoyants acides pour toilettes, seules les propriétés détartrantes doivent être démontrées. Pour les nettoyants pour cuisine, les effets dégraissants doivent être démontrés.

Le pouvoir nettoyant doit être équivalent ou supérieur à celui du détergent générique de référence indiqué ci-dessous.

Évaluation et vérification: la performance du produit doit être testée:

soit par un essai en laboratoire adéquat et fondé,

soit par un test adéquat et fondé auprès des consommateurs.

Chaque essai doit être réalisé et décrit suivant des paramètres particuliers, conformément au principe décrit dans le document intitulé «Framework for testing the performance of all-purpose cleaners, window cleaners and sanitary cleaners». Le détergent générique de référence est celui qui est prescrit dans le cadre de l’essai de performance de l’IKW intitulé «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» (Recommandation concernant l’évaluation de la qualité des nettoyants acides pour toilettes) (SÖFW-Journal, 126, 11, p. 50-56, 2000). Le détergent de référence s’applique aux nettoyants pour toilettes et aux nettoyants pour salle de bains; le pH doit cependant être réduit à 3,5 pour réaliser l’essai de performance des nettoyants pour salle de bains.

L’essai de performance IKW «Recommendation for the quality assessment of acidic toilet cleaners» («SÖFW-Journal», 126, 11, p. 50-56, 2000) peut être téléchargé à l’adresse:

http://www.ikw.org/pdf/broschueren/EQ_WC_Reiniger_Englisch.pdf

Critère 9 —   Instructions d’utilisation

a)   Instructions de dosage

Des informations relatives au dosage recommandé pour les nettoyants universels et les nettoyants pour sanitaires doivent être imprimées sur l’emballage dans une police de caractères de taille suffisante, sur un fond assurant leur lisibilité. Dans le cas d’un produit concentré, il doit être clairement indiqué sur l’emballage que le produit s’utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux (c.-à-d. non concentrés).

La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l’emballage:

«Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire au minimum l’incidence du produit sur l’environnement.»

La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur l’emballage des nettoyants universels prêts à l’emploi: «Le produit n’est pas destiné à un nettoyage industriel».

b)   Conseil de prudence

Les conseils de prudence suivants (ou un texte équivalent) doivent figurer sur le produit sous forme de texte ou de pictogramme:

«À conserver hors de portée des enfants»

«Ne pas mélanger des nettoyants différents»

«Éviter de respirer le produit pulvérisé» (uniquement pour les produits conditionnés en pulvérisateurs).

Évaluation et vérification: le demandeur fournit à l’organisme compétent un exemplaire de l’emballage du produit, étiquette comprise, ainsi qu’une déclaration de conformité avec chaque élément du critère.

Critère 10 —   Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:

«—

incidence réduite sur la vie aquatique,

moindre utilisation de substances dangereuses,

moins de déchets d’emballage,

consignes d’utilisation claires.»

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant un encadré peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire du label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

Critère 11 —   Formation professionnelle

En ce qui concerne les détergents à usage professionnel, le fabricant, son distributeur ou un tiers doit proposer une formation ou du matériel de formation au personnel de nettoyage. Cette formation ou ce matériel de formation incluront des instructions étape par étape concernant la dilution, l’utilisation et l’élimination correctes du produit et l’utilisation de l’équipement correspondant.

Évaluation et vérification: un exemplaire du matériel de formation contenant les instructions étape par étape pour la dilution, l’utilisation et l’élimination correctes du produit ainsi que pour l’utilisation de l’équipement correspondant sera fourni à l’organisme compétent, accompagné d’une description des cours de formation.


(1)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 142 du 31.5.2008, p. 1.

(3)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(6)  Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

(8)  Le pourcentage doit être divisé par le facteur M établi conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(9)  Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

(10)  En concentration inférieure à 1,0 % dans la matière première pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

(11)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(13)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

Appendice I

Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)

La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité pour le milieu aquatique et à la biodégradabilité des ingrédients qui entrent normalement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [p.ex. le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD) qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information et les substances qui y sont répertoriées ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

En ce qui concerne les substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible en matière de toxicité en milieu aquatique et de dégradabilité, il est possible de recourir à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi des licences relatives au label écologique de l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à appliquer une approche fondée sur l’hypothèse la plus pessimiste, en utilisant les paramètres suivants:

Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:

 

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Dégradation

Ingrédient

CL50/CE 50

FS(aiguë)

FT(aiguë)

CSEO (1)

FS(chronique)  (1)

FT(chronique)

FD

Aérobiose

Anaérobiose

«Dénomination»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

Démonstration de la biodégradabilité facile

Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité facile sont les suivantes:

1)

Jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

 

Les méthodes d’essai de la biodégradabilité facile prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4, de cette directive, ou les essais équivalents tels que OCDE 301 A-F ou encore les essais ISO équivalents.

 

Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux agents tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais mentionnés dans le règlement (CE) no 440/2008, méthodes C.4-A et C.4-B (ainsi que pour leurs essais équivalents OCDE 301 A et E et les essais ISO équivalents) et de 60 % pour les méthodes C.4-C, D, E et F (ainsi que pour leurs essais équivalents OCDE 301 B, C, D et F et les essais ISO équivalents).

2)

Après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015:

Les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai ECETOC no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID

Lorsque des ingrédients ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

1.

Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) d’après la liste DID, on peut supposer qu’un type d’agent tensioactif comparable est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents tensioactifs appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

2.

Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, ECETOC no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.

3.

Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et surveiller la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode OCDE 308 (août 2000) ou une méthode équivalente.


(1)  En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes restent vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë).


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