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Document 32011D0374

2011/374/Euratom: Décision du Conseil du 17 juin 2011 relative à la reconduction des avantages conférés à l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

JO L 168 du 28.6.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/374/oj

28.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 17 juin 2011

relative à la reconduction des avantages conférés à l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(2011/374/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 48,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 74/295/Euratom (1), le Conseil a constitué la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (ci-après dénommée «HKG») en entreprise commune, pour une durée de vingt-cinq ans, à compter du 1er janvier 1974.

(2)

Par sa décision 2002/355/Euratom (2), le Conseil a reconduit le statut d’entreprise commune accordé à la HKG pour onze ans à compter du 1er janvier 1999.

(3)

Par sa décision 74/296/Euratom (3) et sa décision du 16 novembre 1992 (4), le Conseil a octroyé à la HKG plusieurs des avantages énumérés à l’annexe III du traité, pour une période de vingt-cinq ans à compter du 1er janvier 1974.

(4)

Par sa décision 2002/356/Euratom (5), le Conseil a reconduit les avantages octroyés à la HKG pour une période de onze ans à compter du 1er janvier 1999.

(5)

Par lettre datée du 26 avril 2010, la HKG, à Hamm, a demandé la reconduction de ses avantages fiscaux pour la nouvelle période pour laquelle le statut d’entreprise commune lui a été octroyé.

(6)

L’objet actuel de la HKG est la mise en œuvre d’un programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et l’application, par la suite, d’un programme de surveillance des installations nucléaires confinées.

(7)

Ces programmes sont sans équivalent dans la Communauté, car à ce jour aucun réacteur à haute température n’a été définitivement mis à l’arrêt dans la Communauté.

(8)

La mise en œuvre de ces programmes est donc importante, car elle permet d’acquérir une expérience utile pour le développement futur de l’énergie nucléaire dans la Communauté, notamment en ce qui concerne le déclassement des installations nucléaires.

(9)

La HKG devrait donc bénéficier d’une aide pour la mise en œuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade du confinement sûr et le programme de surveillance des installations nucléaires confinées, sous forme d’un allégement de ses charges financières.

(10)

Des arrangements pour le financement des activités de la HKG ont été conclus entre la République fédérale d’Allemagne, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie et la HKG et ses associés pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017.

(11)

Il convient donc de reconduire les avantages octroyés à la HKG pour la même période que celle de la reconduction du statut d’entreprise commune, à savoir jusqu’au 31 décembre 2017,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres reconduisent pour huit ans à compter du 1er janvier 2010 les avantages suivants, figurant sur la liste de l’annexe III du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, octroyés à l’entreprise commune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG):

1)

dans le cadre du point 4 de l’annexe III du traité, l’exonération de l’impôt sur l’acquisition foncière (Grunderwerbsteuer);

2)

dans le cadre du point 5 de l’annexe III du traité:

l’exonération de l’impôt foncier (Grundsteuer),

l’exonération de la part de la taxe professionnelle afférente, conformément à l’article 8, point 1, de la loi relative à la taxe professionnelle (Gewerbesteuergesetz), aux intérêts des dettes à long terme.

Article 2

Les avantages énumérés à l’article 1er sont accordés à la HKG à condition que la Commission européenne ait accès à toutes les connaissances industrielles, techniques et économiques, y compris les informations relatives à la sécurité, recueillies par la HKG au cours de la mise en œuvre du programme de déclassement de la centrale nucléaire jusqu’au stade de confinement sûr et du programme de surveillance des installations nucléaires confinées. Cette obligation s’étend à toutes les connaissances que la HKG est en droit de transmettre conformément aux contrats passés avec elle. La Commission détermine les connaissances qui doivent lui être communiquées, ainsi que les modalités de ces communications, et veille à la diffusion de ces connaissances.

Article 3

Les États membres et la HKG sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 17 juin 2011.

Par le Conseil

Le président

CZOMBA S.


(1)  JO L 165 du 20.6.1974, p. 7.

(2)  JO L 123 du 9.5.2002, p. 53.

(3)  JO L 165 du 20.6.1974, p. 14.

(4)  Non publiée au Journal officiel.

(5)  JO L 123 du 9.5.2002, p. 54.


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